Le code général des collectivités territoriales dispose, dans son article L.1615-7, que les immobilisations confiées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne donnent pas lieu à attribution du fonds. Par exception à ce principe, le dispositif prévu à l'article L. 211-7 du code de l'éducation nationale relatif aux constructions universitaires avec remise en propriété à l'État permet aux collectivités ayant mené l'opération de bénéficier du FCTVA. Il est proposé de s'inspirer de ce principe au bénéfice des immobilisations cédées au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), lesquelles permettent également de mener des activités de recherche et d'enseignement.