Le présent amendement propose, conformément à la directive 200828CE, que les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur dans le calcul de la TGAP relative aux carburants.