La séance est ouverte à 14 h 30.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission poursuit l'examen, sur le rapport de M. Étienne Blanc, la suite de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (n° 3706).
Article 24 (art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. L. 529-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, art. 4 et art. 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale) : Injonction de supprimer, sous astreinte, une mention frauduleuse au statut de société coopérative
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 251 à CL 254 et CL 257 à CL 260 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 24 modifié.
Après l'article 24
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 76, CL 74, CL 73, CL 84, CL 67, CL 68, CL 71, CL 72, CL 70 et CL 69 de M. Émile Blessig.
Article 25 (art. L. 626-32, art. L. 628-1, art. L. 628-5 du code de commerce) : Prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l'assemblée unique des obligataires et accès des holding à la sauvegarde financière accélérée
La Commission adopte l'article sans modification.
Article additionnel après l'article 25 (art. 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) : Évaluation statutaire des parts sociales dans les sociétés d'exercice libéral
La Commission examine en discussion commune les amendements CL 77 de M. Émile Blessig et CL 403 du rapporteur.
Par l'amendement CL 77, M. Blessig demande que, dans toutes les sociétés exerçant une activité libérale ou dont le titre est protégé, les statuts puissent prévoir une règle de détermination de la valorisation des droits sociaux.
Je suis défavorable à la proposition telle que présentée, mais l'amendement CL 403 est rédigé dans le même esprit. Il introduit la modification dans la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire. Il précise, par parallélisme avec ce qui est prévu pour les sociétés civiles professionnelles, que c'est à l'unanimité des associés que ces principes et modalités d'évaluation devront être fixés. Mais, au total, l'objectif est bien de simplifier le mécanisme de valorisation des parts d'un associé qui se retire, un sujet actuellement source de nombreux litiges.
La Commission rejette l'amendement CL 77 puis elle adopte l'amendement CL 403.
Après l'article 25
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite successivement les amendements CL 82, CL 81 et CL 83 de M. Émile Blessig.
Article 26 (art. L. 823-8-1 [nouveau] du code de commerce) : Simplification des règles de transmission des documents élaborés par les commissaires aux comptes
La Commission adopte successivement les amendements CL 265 et CL 266 du rapporteur, qui précisent les modalités et les délais de transmission des documents devant faire l'objet d'un dépôt par les commissaires aux comptes aux greffes des tribunaux de commerce.
Puis elle adopte l'article 26 modifié.
Après l'article 26
La Commission examine l'amendement CL 80 de M. Émile Blessig
Avis défavorable ; la disposition proposée relève d'une loi de finances.
La Commission rejette l'amendement.
Article 27 (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) : Clarification de l'enchaînement des procédures d'autorisation et d'immatriculation au répertoire des métiers
La Commission adopte successivement l'amendement de coordination CL 270 et l'amendement rédactionnel CL 271, tous deux du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 27 modifié.
Article additionnel après l'article 27 (art. 389-8 et 401 du code civil) : fixation à seize ans de l'âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur
La Commission est saisie de l'amendement CL 99 de M. Sébastien Huyghe.
Avis favorable à cet amendement qui, fixant un âge minimal – seize ans – pour bénéficier du statut de mineur entrepreneur, garantit la sécurité juridique de la création d'entreprise par des mineurs.
La Commission adopte l'amendement.
Après l'article 27
Elle examine ensuite l'amendement CL 178 de M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer propose qu'à l'issue d'un délai de cinq ans suivant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les collectivités territoriales puissent acquérir tout ou partie de l'immeuble mis en vente. L'objectif visé est d'empêcher le maintien de friches en ville pendant une durée excessive, mais le procédé suggéré, radical, bouleverserait notre droit en créant un droit de préemption urbain spécifique aux immeubles n'ayant pas trouvé preneur à la suite d'une liquidation judiciaire, sans l'accompagner des garanties en encadrant l'exercice. Je comprends que notre collègue se préoccupe du problème, mais le véhicule choisi pour y remédier n'est pas le mieux adapté, et le moyen juridique préconisé me paraît très fragile. Le sujet mérite donc une réflexion plus approfondie. Avis défavorable.
La difficulté est réelle, mais la raison invoquée n'est pas d'une utilité publique telle qu'elle imposerait cette expropriation de fait.
La Commission rejette l'amendement.
Chapitre II Vie sociale des entreprises
Article 28 (art. L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) : Harmonisation de l'expression des seuils pour le « versement transport »
La Commission est saisie des amendements de suppression de l'article CL 3 de la commission du Développement durable, CL 10 de la commission des Affaires sociales et CL 124 de M. Alain Vidalies.
L'article 28 modifie le code général des collectivités territoriales afin d'harmoniser le seuil d'effectif retenu pour déclencher le « versement transport » par les entreprises. Il en résulte ce qu'on appelle un effet « de bord », qui entraîne une réduction des recettes des collectivités territoriales. J'ai donc demandé au Gouvernement de mettre au point un mécanisme permettant de compenser cette perte de recettes. Aucune solution ne m'ayant été proposée à ce jour, je me rallie aux amendements de suppression de l'article.
C'est aussi pourquoi la commission du Développement durable demande, par l'amendement CL 3, la suppression de l'article.
La commission des Affaires sociales approuve les uniformisations de seuils qui n'ont pas d'impact financier mais elle s'oppose à celles qui entraînent une diminution de recettes. Cette opposition se traduit par quatre amendements, dont l'amendement CL 10 est le premier. Étant donné la dureté des temps, notre commission considère que la préservation des recettes des collectivités territoriales et des organismes publics doit prévaloir sur l'objectif de simplification du droit, aussi important soit-il.
Je ne vous suivrai pas jusqu'au bout. Dans le cas des collectivités territoriales, un mécanisme de compensation est nécessaire et nous ne l'avons pas à ce jour ; c'est pourquoi je me rallie aux amendements de suppression de l'article. Mais quand il s'agit d'entités publiques nationales et si la perte de recettes est limitée, on doit pouvoir trouver d'autres solutions.
La Commission adopte les amendements identiques CL 3, CL 10 et CL 124.
L'article 28 est ainsi supprimé.
Après l'article 28
La Commission examine l'amendement CL 11 de la commission des Affaires sociales.
Notre commission propose que l'entrée en vigueur des modifications de taux décidées par les autorités organisatrices de transport se fasse à date fixe – le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année. La gestion des entreprises soumises au « versement transport » en serait grandement simplifiée.
Avis favorable à une disposition qu'il serait bon d'étendre à bien d'autres taxes – en matière de versements sociaux par exemple, on sait que les redressements opérés par l'URSSAF sont très souvent dus à des variations de taux. Il conviendra cependant d'améliorer la rédaction, lors de la réunion que nous tiendrons au titre de l'article 88 du Règlement : le mot « diffusion » est impropre.
L'idée, en tout cas est excellente et devrait aussi valoir pour la fixation du prix du mètre cube d'eau.
La Commission adopte l'amendement.
Article 29 (art. L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs pris en compte pour le financement d'actions dans le domaine du logement
La Commission adopte l'article sans modification.
Article 30 (intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier et art. L. 133-5-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Mise en oeuvre de la déclaration sociale nominative
La Commission adopte successivement les amendements de coordination, de précision ou rédactionnels CL 272, CL 273, CL 284, CL 274, CL 275, CL 276, CL 283, CL 285, CL 277, CL 286 et CL 278 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 12 de la commission des Affaires sociales.
Tous les représentants des organismes concernés qu'a auditionnés notre Commission jugent utopique la généralisation de la déclaration sociale nominative au 1er janvier 2016. Le volontarisme affiché se comprend, mais la probabilité que cette généralisation soit effective à la date dite semblant à peu près nulle, il paraît plus sage de reporter l'échéance au 1er janvier 2018.
Si c'est ainsi que la commission des Affaires sociales voit les choses, je comprends pourquoi rien n'avance.
Une volonté politique claire doit se manifester pour aboutir aux simplifications en chaîne que permettra cette généralisation. Si une date incitative n'est pas fixée, rien ne se fera. Le délai de quatre ans prévu et les nouvelles technologies permettront que la mesure entre en vigueur à la date dite. Avis défavorable.
Le réalisme de la date butoir proposée a été mis en cause. Or, si les travaux du groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » n'ont pas abouti, c'est faute d'un cadre adéquat et faute, aussi, que les différents organismes considérés y mettent du leur, chacun expliquant que si les textes ou les systèmes informatiques doivent être modifiés, cela doit se faire à partir de leurs propres textes ou systèmes informatiques… De tout cela, il n'est évidemment rien résulté. Le seul moyen d'avancer est de bousculer ces conservatismes en fixant un cadre législatif en plusieurs étapes : uniformisation des définitions juridiques et des assiettes, puis uniformisation informatique, enfin application d'un dispositif qui permettra des simplifications évidentes. Cette réforme est très attendue, mais si le législateur ne prend pas ses responsabilités, personne ne bougera. Nous proposons un calendrier et nous entendrons quels engagements prendra le Gouvernement en termes de délais. Prévoir en 2011 un mécanisme devant s'appliquer en 2016, c'est donner un temps suffisant aux organismes concernés.
Le souci de volontarisme et de réalisme de notre Commission est égal à celui de la commission des Lois, mais nous avons déjà eu à mesurer l'impact de mesures dites volontaristes dont l'application a donné lieu à une pagaille sans nom – j'en donnerai pour exemples l'interlocuteur social unique ou le régime social des indépendants, le RSI. S'agit-il seulement de corporatismes ou de conservatismes ? Rien n'est moins sûr. Si les partenaires sociaux disent, unanimes, que la date du 1er janvier 2016 est irréaliste, il faut en tenir compte. Si vous souhaitez la maintenir, soit ! Mais il y a fort à penser qu'il faudra y revenir lors de la prochaine législature, et ces modifications successives n'auront pas exactement contribué à simplifier notre droit.
Si, pour le RSI, la commission des Affaires sociales avait procédé comme nous entendons le faire aujourd'hui – donner le temps de modifier l'outil informatique pour préparer la réforme –, nous n'en serions pas là où nous en sommes. Nous voulons laisser à chaque organisme le temps de procéder aux évolutions nécessaires mais en fixant un cadre suffisamment à l'avance. Ainsi répondrons-nous aux attentes des hauts fonctionnaires du groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales » qui, bien qu'ayant fait tout ce qui était en leur pouvoir, se trouvent confrontés à un blocage persistant. Aucun progrès n'aura eu lieu à ce sujet pendant toute cette législature ; nous proposons une visibilité quasiment à hauteur d'une législature, puisque 2016 est dans cinq ans.
Je vous remercie pour vos encouragements…
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte successivement les amendements CL 279 à CL 282, CL 287et CL 288 du rapporteur, tous rédactionnels à l'exception du CL 282, de coordination.
Puis elle adopte l'article 30 modifié.
Article 31 (art. L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale) : Simplification de la procédure de recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales par le régime social des indépendants
La Commission examine l'amendement CL 13 de la commission des Affaires sociales, faisant l'objet du sous-amendement CL 370 du rapporteur.
Notre Commission propose de modifier quelque peu la composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants, mais l'amendement tend surtout à prolonger jusqu'au 30 novembre 2012 le mandat de leurs administrateurs pour éviter un télescopage entre la date ordinaire de renouvellement de ces mandats et les échéances électorales nationales.
Avis favorable à la proposition de prorogation du mandat des administrateurs, mais défavorable à la modification de la composition du conseil d'administration, qui se ferait au détriment des professions libérales sans qu'il y ait eu concertation suffisante sur cette question. C'est pourquoi je présente le sous-amendement CL 370.
Permettez-moi de signaler que l'amendement avait été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées lors de l'examen de la proposition de loi dite « Fourcade » modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel qui y a vu un cavalier législatif.
La Commission adopte le sous-amendement CL 370. Puis elle adopte l'amendement CL 13 sous-amendé.
Elle adopte ensuite l'article 31 modifié.
Article 32
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements de suppression CL 392 du président Jean-Luc Warsmann, CL 14 de la commission des Affaires sociales et CL 125 de M. Alain Vidalies.
L'article 32 est ainsi supprimé.
Article 33 (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeur dans les entreprises de travail temporaire
La Commission est saisie des amendements CL 15 de la commission des Affaires sociales et CL 126 de M. Alain Vidalies, tendant à supprimer l'article.
Vous avez supprimé l'article 32 parce qu'il entraînait pour la sécurité sociale une perte de recettes évaluée à 2 millions d'euros. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous refusez la suppression de l'article 33 qui en induira une de quelque 20 millions d'euros !
La suppression de l'article 32 tient à ce que la disposition relève d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
L'article 32 précédemment supprimé posait un problème de fond, vous l'avez constaté vous-même. Il ne s'agissait pas de simplification du droit mais d'une décision politique qui amoindrissait les recettes de la sécurité sociale, ce que l'état des comptes de la nation ne permet pas de faire. On ne peut nous appeler à la responsabilité collective, comme l'a fait hier encore le Premier ministre dans l'hémicycle, et nous demander le lendemain d'adopter des mesures qui, au prétexte de je ne sais quelle simplification du droit, vont à l'encontre de l'intérêt collectif. Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), il vous faudra bien trouver d'autres ressources pour compenser celles que vous allez distraire des comptes de la sécurité sociale. Tout cela est incohérent. Que l'on souhaite harmoniser les seuils, soit, il n'y a pas d'affrontement doctrinal sur ce point, mais, comme la commission des Affaires sociales, nous jugeons incompréhensibles des initiatives qui auront pour effet de priver la sécurité sociale de recettes.
L'harmonisation des seuils est reconnue par tous comme un facteur essentiel de lisibilité du droit pour nos entreprises. Le Gouvernement évalue à 20 millions d'euros le manque à gagner qui résulterait de la mesure : une compensation, dans le PLFSS, ne semble pas hors d'atteinte. Voilà pourquoi j'émets un avis défavorable aux amendements de suppression.
Sous prétexte de simplifier le droit, on hausse de dix-neuf à moins de vingt salariés la limite en dessous de laquelle les petites entreprises bénéficient du coefficient majoré de la réduction Fillon des cotisations sociales…
La perte de recettes est moindre que celle qui résulterait, pour les collectivités locales, de l'harmonisation des seuils pour le versement transport.
Puis-je faire observer que 20 millions d'euros, rapportés au nombre d'entreprises concernées, représenteront une très faible somme pour chacune ? Sera-t-elle même suffisante pour compenser les frais liés aux nécessaires modifications des logiciels comptables ? Faut-il vraiment priver la sécurité sociale de 20 millions d'euros pour offrir aux PME un bénéfice très marginal ?
Je comprends que l'on souhaite harmoniser les seuils, mais tout de même ! Tenant compte de la perte de recettes qu'il induirait pour les collectivités locales, le rapporteur a accepté la suppression de l'article 28. Pourquoi cet argument ne vaut-il pas pour les recettes de la sécurité sociale ? Que l'on veuille rendre le droit plus lisible, soit, mais si la simplification a des conséquences négatives pour les finances publiques, mieux vaut y renoncer. C'est ce que demande à l'unanimité la commission des Affaires sociales, peu encline à voir 20 millions des recettes de la sécurité sociale s'évaporer à la faveur de modifications sémantiques. L'amendement CL 16 à l'article 34 est rédigé dans le même esprit.
Les seuils d'effectifs font l'objet de dizaines de définitions différentes selon les cas. Cette complexité nuit à nos entreprises. Pour gagner en cohérence, nous avons souhaité clarifier cette définition en adoptant la terminologie européenne. Dans le cas qui nous occupe, cela provoquera une perte de recettes de 20 millions d'euros, mais je ne doute pas que, lors de l'examen du texte en séance publique, le Gouvernement proposera un mécanisme de compensation qui n'est pas tout à fait prêt à ce jour. Quoi qu'il en soit, la disposition facilitera la marche des entreprises.
Quant à l'harmonisation de l'expression des seuils pour le « versement transport » prévue à l'article 28, elle avait pour conséquence une réduction des recettes des collectivités territoriales, à ce jour non compensée par l'État ; rien ne servait de s'obstiner.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CL 15 et CL 126.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL 371 du rapporteur.
L'article 33 est ainsi rédigé.
Article 34 (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeurs pour les groupements d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
La Commission examine les amendements de suppression CL 16 de la commission des Affaires sociales et CL 127 de M. Alain Vidalies.
À nouveau, au prétexte d'harmoniser les seuils, vous modifiez la législation. On le sait, les groupements d'employeurs bénéficient d'un dispositif particulier : le coefficient maximal de 0,281 de la réduction dite « Fillon » des cotisations sociales leur est appliqué. Cet article étend le champ des groupements qui peuvent prétendre à cette disposition alors que vous avez déjà, en juin, supprimé les barrières qui limitaient leur constitution, au point que le régime juridique de ces groupements est maintenant presque aligné sur le droit général des entreprises. Et, malgré cela, vous prétendez leur appliquer un traitement différencié. C'est un autre argument qui milite en faveur de la suppression de cet article par l'amendement CL 127.
Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements identiques CL 16 et CL 127.
Puis elle adopte l'article 34 sans modification.
Article 35 (art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs entrant dans la détermination de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires
L'amendement CL 128 de M. Alain Vidalies est retiré.
La Commission examine l'amendement CL 372 du rapporteur.
Suggéré par le Conseil d'État, cet amendement vise à tirer les conséquences, dans la loi de modernisation de l'économie (LME) de 2008, de la modification par cette proposition de la définition des seuils conditionnant le bénéfice de la réduction forfaitaire des cotisations employeur sur les heures supplémentaires.
Le V de l'article 48 de la LME prévoit en effet le maintien, pendant trois ans, de la majoration de cette réduction forfaitaire pour les entreprises qui, en raison d'un accroissement de leurs effectifs, dépassent le seuil des vingt salariés au titre de 2008, 2009, 2010 ou 2011. Il s'agit d'éviter une rupture d'égalité entre, d'une part, les entreprises ayant dépassé le seuil de vingt salariés entre 2008 et 2010 et qui continueraient de bénéficier des mesures transitoires prévues par l'article 48 de la LME et, d'autre part, les entreprises ayant seulement atteint le seuil de vingt salariés pendant la même période, qui n'en bénéficieraient pas.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 35 modifié.
Après l'article 35
La Commission est saisie de l'amendement CL 149 de M. Sébastien Huyghe.
Le 29 avril 1995, l'État et la société Consortium Grand Stade SA, aujourd'hui dénommée Consortium du Stade de France, ont conclu un contrat de concession portant sur le financement, la construction et l'exploitation du Stade de France.
La décision du Premier ministre de signer ce contrat de concession a été annulée par le tribunal administratif de Paris le 2 juillet 1996. La résolution du contrat susceptible d'en découler aurait remis en cause l'organisation de la coupe du monde de football de 1998 par la France. Pour écarter cette perspective, la loi du 11 décembre 1996 a validé le contrat de concession. Le Conseil constitutionnel, répondant le 11 février 2011 à une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que cette loi était contraire à la Constitution pour une raison uniquement rédactionnelle – elle n'indiquait pas le motif précis d'illégalité dont le législateur entendait purger le contrat de concession. L'amendement vise à sécuriser ce contrat de concession en rectifiant l'erreur rédactionnelle initialement commise.
Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel exige « un motif d'intérêt général suffisant » pour régulariser une situation de ce type ; le motif financier qui sous-tend l'amendement n'est pas recevable à lui seul. Par ailleurs, l'affaire qui est à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité étant toujours pendante devant les juridictions, une intervention du législateur pourrait être interprétée comme une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Enfin, il y a fort à parier que le Conseil constitutionnel considérerait la disposition comme un cavalier législatif. Pour ces raisons, avis défavorable.
Les constitutionnalistes qui ont aidé à formuler l'amendement ont estimé que la rédaction et le véhicule étaient propres à permettre de réparer l'erreur, uniquement rédactionnelle, commise en 1996.
La Commission rejette l'amendement.
Article 36 (art. L. 133-6-9 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale) : Développement du rescrit social
La Commission examine en discussion commune les amendements CL 373 du rapporteur et CL 17 de la commission des Affaires sociales.
L'amendement CL 17 de la commission des Affaires sociales, outre qu'il propose la suppression de l'alinéa 5, en tire les conséquences pour la rédaction de la suite de l'article !
Je m'y rallie.
L'amendement CL 373 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL 17.
Elle examine ensuite l'amendement CL 18 de la commission des Affaires sociales.
Il convient de supprimer les alinéas 6 à 8 de l'article, qui seraient facteurs d'insécurité juridique. La procédure d'acceptation tacite ne se conçoit que pour les questions qui appellent pour toute réponse un « oui » ou un « non ». Si l'interrogation appelle une réponse plus développée, les entreprises n'en auront aucune. Il s'agissait d'une fausse bonne idée.
Avis défavorable. Les alinéas 6 à 8 prévoient, d'une part, un délai pour la communication d'une décision explicite ; d'autre part, la possibilité de décisions d'acceptation tacite. Ces deux mesures, qui résultent de longs échanges lors des assises de la simplification, apparaissent indispensables au développement du rescrit social. De plus, le renvoi au décret en Conseil d'État pour déterminer le délai dans lequel doit intervenir une décision explicite offre une garantie sérieuse. Enfin, les décisions implicites d'acceptation ne demeurent qu'une faculté. Le dispositif est donc équilibré.
Avec cette disposition, vous prenez de grands risques. Le rescrit social constitue un progrès. Mais l'acceptation tacite revient à donner raison à celui qui n'a pas reçu de réponse dans un délai donné, même si sa question est incompréhensible ou compliquée. Y recourir est incompatible avec l'idée même du rescrit, qui vise à assurer la sécurité juridique : cela se soldera au contraire par des contentieux permanents. Si vous souhaitez instituer le rescrit social par acceptation tacite, précisez-en clairement les modalités dans la loi au lieu de renvoyer à un décret. Le mécanisme proposé est incertain et les conséquences n'en sont pas mesurées. Ce me semble être, en effet, une fausse bonne idée.
Je ne reprendrai pas l'argumentation de M. Vidalies sur le risque d'insécurité juridique, qui nous semble certain. Mais on peut s'interroger également sur les effets pratiques de la mesure : si les URSSAF étaient amenées à répondre systématiquement de façon négative afin de ne pas avoir à subir une acceptation tacite, les entreprises n'y gagneraient rien.
Le problème est réel. Si, en quelques années, le rescrit fiscal s'est développé et a contribué à sécuriser les entreprises, on ne peut en dire autant du dispositif de rescrit social dont l'ensemble des professionnels demande l'amélioration.
Ce n'est pas à la loi de préciser les modalités du dispositif, monsieur Vidalies : cela relève du décret. De plus, les alinéas 6 à 8 relèvent de l'exception et non du principe, le décret encadrant de surcroît suffisamment le dispositif pour éviter tout dérapage. Enfin, aucune opposition ne s'est fait jour au cours des auditions que nous avons menées à ce sujet, nos interlocuteurs ne craignant pas que l'acceptation tacite entraîne une déferlante de demandes qui submergerait l'administration. Je maintiens donc mon avis défavorable.
Nous ignorons la teneur du décret mais nous savons que les administrations, pour se couvrir, risquent d'opposer systématiquement des réponses négatives, comme l'a dit M. Dord.
Je suivrai M. le rapporteur mais je pense que nous devrons interroger le Gouvernement en séance publique sur le contenu du décret et veiller à la sécurisation de ce dispositif. Néanmoins, nous pouvons tous convenir que le développement du rescrit social relève de l'intérêt général.
La Commission rejette l'amendement CL 18.
Elle adopte ensuite l'article 36 modifié.
Article 37 (art. L. 243-14 du code de la sécurité sociale ; art. L. 122-12 du code du travail) : Dématérialisation généralisée des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à une embauche
La Commission examine l'amendement CL 19 de la commission des Affaires sociales.
Il convient d'inclure dans le processus de dématérialisation qui est au coeur de cet article et auquel, comme les différents acteurs concernés, nous souscrivons, le tableau récapitulatif que les entreprises doivent communiquer aux URSSAF.
Avis très favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Elle étudie ensuite les amendements CL 89 et CL 90 de M. Michel Zumkeller, qui font l'objet d'une présentation commune.
Ces deux amendements visent à généraliser le processus de dématérialisation, s'agissant notamment des déclarations préalables à l'embauche : le gain de temps et d'argent est certain.
Tout le monde souscrit au principe mais ces deux amendements étant sans doute un peu trop ambitieux, nous préférons conserver le dispositif en l'état, quitte, à l'avenir, à abaisser les seuils.
En 2011, on n'est jamais trop ambitieux en la matière ! Si ces deux amendements le sont à vos yeux, nous avons des soucis à nous faire !
La Commission rejette successivement les amendements CL 89 et CL 90.
Sans doute serait-il opportun d'examiner avec le Gouvernement la faisabilité d'un dispositif intermédiaire, plus progressif, ou la définition d'un seuil applicable dans un an, par exemple, et d'en rediscuter dans le cadre de notre réunion prévue par l'article 88 du Règlement. La visibilité dont les entreprises ont besoin n'en pâtirait pas.
Article 38
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement de suppression CL 393 du président Jean-Luc Warsmann.
En conséquence, l'article est supprimé.
Article 39 (art. L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1232-8, L. 1233-3, L. 1233-8, L. 1233-21, 1233-28, L.1233-30, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-71, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 1253-5, L. 1311-2, L. 1453-4, L. 2142-1-1, L. 2142-8, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5, L. 2143-13, L. 2143-16, L. 2242-15, L. 2242-19, L. 2242-20, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-5, L. 2313-16, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-4, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2323-61, L. 2324-11, L. 2325-6, L. 2325-9, L. 2325-14, L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27, L. 2325-34, L. 2325-35, L. 2325-38, L. 2327-5, L. 2328-2, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2344-6, L. 2363-11, L. 3142-8, L. 3142-89, L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 4613-4, L. 4614-3, L. 4614-15, L. 4631-1, L. 5212-1, L. 5212-4, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-7, L. 6322-47, L. 6322-54, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-12, L. 6331-17, L. 6331-31, L. 6331-38, L. 6331-64, L. 6332-3-1, L. 6332-7, L. 6332-19, L. 6332-20 du code du travail) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs en droit du travail
La Commission examine l'amendement CL 129 de M. Alain Vidalies et les amendements CL 374, CL 376 et CL 375 du rapporteur, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
Cet article vise à définir une formule générique de seuils d'effectifs dans le code du travail. Je sais bien que « faire et défaire, c'est toujours travailler » mais, en l'occurrence, la législation est très récente puisqu'elle date de 2008 et résulte d'un travail de recodification considérable.
Le changement des seuils, même à la marge, entraîne des conséquences tant pour la sécurité sociale que pour les droits des salariés, la question étant de savoir si l'on tient ou non compte des temps partiels. En restera-t-on, par exemple, à 19 salariés permanents même si s'y ajoute un salarié à 0,5 ETP (équivalent temps plein) ? Quid, dans ces conditions, de l'article L. 2142-8 du code du travail fixant un seuil pour la mise à disposition d'un local syndical ? Faute de tenir compte des contrats de courte durée et à temps partiel, une entreprise qui emploierait 200,5 salariés ne serait en effet plus tenue d'en fournir un. Il en est de même s'agissant de l'établissement du bilan social, obligatoire à ce jour pour une entreprise de plus de 300 salariés, la nouvelle rédaction du texte portant le seuil à 301, ou du crédit d'heures attribué aux délégués syndicaux en fonction des tranches d'effectifs à l'article L. 2143-13 du code du travail. Il aurait été de bonne politique que les partenaires sociaux se saisissent de cette question qui ne relève ni de la simplification du droit ni de l'allègement des démarches administratives, mais qui supprime bel et bien un certain nombre de droits acquis. Je crains que ce texte ne produise un effet retour difficile à mesurer en l'état.
L'amendement CL 129 vise donc à supprimer cet article.
Avis défavorable. Après un avis du Conseil d'État relevant un certain nombre de points, j'ai déposé les amendements correctifs CL 374, CL 376 et CL 375 qui éviteront toutes conséquences négatives. J'ajoute que nous acceptons un excellent amendement de la commission des Affaires sociales qui, lui aussi, après un examen soigneux de ces conséquences sur certains avantages sociaux, répond aux préoccupations qui viennent d'être exprimées. Loin de rogner quelque avantage que ce soit, cet article clarifie, simplifie et harmonise bien le droit.
Je vais le faire mais je note que la recodification du code du travail visait, elle aussi, à clarifier, simplifier et harmoniser le droit. Pourquoi, trois ans après, réécrire la loi alors même que vous assurez vouloir oeuvrer à la stabilisation juridique ? Est-ce parce que nul n'avait fait le travail qui s'imposait alors ?
Absolument ! Il n'en a jamais été question lors de la recodification et le Conseil d'État n'avait pas été sollicité sur le fond. En l'occurrence, nous voulons que le seuil soit exprimé toujours de la même manière. Nous ne supprimons aucun droit, mais nous tenons à ce que les textes soient rédigés uniformément et conformément à la législation européenne. Cela sera utile à l'ensemble des professionnels, y compris et surtout ceux qui ne disposent pas d'un service juridique.
La Commission rejette l'amendement CL 129.
Elle adopte successivement les amendements CL 374, CL 376 et CL 375.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 130 de M. Alain Vidalies.
La Commission examine ensuite l'amendement CL 20 de la commission des Affaires sociales.
Si l'amendement CL 130 visait à supprimer les alinéas 11 et 14, il nous semble qu'il est possible de les conserver, et donc de maintenir l'harmonisation des seuils, sans entraîner pour autant de conséquences sociales. Par cet amendement, la commission des Affaires sociales respecte donc la cohérence de cet article et ouvre de surcroît des droits nouveaux pour les entreprises qui comptent 200 ou 300 salariés quand, jusqu'à alors, ces derniers devaient être plus de 200 ou de 300.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
La Commission adopte ensuite, successivement les amendements rédactionnels CL 377 et CL 378 du rapporteur.
Elle adopte l'article 39 modifié.
Article additionnel après l'article 39 (art. L. 2241-2-1 [nouveau] du code du travail) : Négociations sur les salaires aux fins de convergence du salaire minimum national professionnel vers le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La Commission examine l'amendement CL 21 de la commission des Affaires sociales.
Nous souhaitons simplifier la pratique de la négociation sociale. Si le salaire minimum conventionnel fait l'objet de révisions à intervalles réguliers, le droit ne fixe pas aux partenaires sociaux de délai pour négocier son ajustement lorsque ce salaire conventionnel est « rattrapé » par le SMIC, de sorte que, dans de nombreuses branches professionnelles, il reste inférieur pendant de longs mois. Notre amendement vise donc à rendre obligatoire l'ouverture de négociations par branches dans un délai de trois mois après la modification du SMIC.
Avis favorable, même si cet amendement est à la limite de la clarification et de la simplification.
Je trouve extrêmement intéressant cet amendement qui constitue une avancée – je l'ai d'ailleurs moi-même défendu quelques centaines de fois en prônant, il est vrai, une forme d'automaticité, mais je n'ai pas rencontré le succès. Je ne bouderai donc pas mon plaisir en le votant, même si je regrette que les partenaires sociaux n'aient pas été consultés.
Plus on avance dans la discussion de ce texte, plus la commission des Lois fait montre de sagesse !
La Commission adopte l'amendement à l'unanimité.
Après l'article 39
Elle examine ensuite l'amendement CL 40 de M. Lionel Tardy.
Il s'agit d'aligner les droits des salariés du secteur privé ayant contracté un PACS sur ceux des personnes mariées en matière de congés spéciaux pour événements familiaux, cette égalité de traitement étant déjà en vigueur dans la fonction publique.
M. Tardy a raison de proposer cette mesure qui fait progresser l'égalité des droits, même si on peut se demander si elle a bien sa place dans un texte de simplification du droit. Bien des gens ne comprennent pas que subsiste cette inégalité de traitement.
La Commission rejette l'amendement.
Article 40 (art. L. 3122-6 du code du travail) : Modulation du nombre d'heures travaillées dans le cadre d'un accord collectif sans requalification du contrat de travail
La Commission examine les amendements CL 131 de M. Alain Vidalies et les amendements identiques CL 394 du président Jean-Luc Warsmann, CL 22 de la commission des Affaires sociales et CL 105 de M. Sébastien Huyghe, faisant l'objet d'une présentation commune.
La suppression du premier alinéa, à quoi tendent trois amendements identiques, va dans le bon sens même si nous préférons, quant à nous, supprimer complètement, par l'amendement CL 131, un article qui remet en question des principes établis quant aux conséquences du refus, par un salarié, des modulations de son temps de travail. Le législateur intervient là sans que se soient tenues au préalable les nécessaires négociations d'entreprise, en contradiction d'ailleurs avec le texte qu'il a voté exigeant de saisir les partenaires sociaux avant toute modification du code du travail.
Avis défavorable. Vous voulez supprimer cet article pour deux raisons : d'une part, parce qu'il abroge l'article L. 1222-8 du code du travail qui qualifie de cause de rupture du contrat de travail pour motif personnel le refus d'un salarié de voir modifier son contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail ; d'autre part, parce qu'il va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur ce second point, je maintiens mon analyse quant au caractère contra legem de cette jurisprudence et ses aspects très problématiques qui commandent au législateur de redire le droit. Sur le premier point, l'amendement devient sans objet puisque le président Warsmann a déposé lui-même un amendement de suppression du I de l'article 40 qui prévoit cette abrogation.
Sans doute est-ce l'article le plus emblématique de la philosophie politique qui inspire cette proposition de loi en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale. Jusqu'à une date récente, la tradition juridique tendait à donner une plus grande force à l'accord collectif qu'à la relation de travail individuelle. Or, avec sa nouvelle jurisprudence, la Cour de cassation soumet en fait la validité d'un accord collectif à une décision individuelle du salarié, ce qui affaiblit et fragilise un tel accord, voire risque de le vider de sa substance. Comme M. le rapporteur, je considère qu'il convient de redire le droit élaboré par les élus de la République depuis des années, de manière à ce que la Cour de cassation revienne à sa position précédente tout en gardant bien entendu la possibilité d'apprécier au cas par cas si l'application d'un accord collectif est source ou non d'abus.
La Commission rejette l'amendement CL 131.
Elle adopte ensuite les amendements identiques CL 394, CL 22 et CL 105.
La Commission examine l'amendement CL 41 de M. Lionel Tardy.
La rédaction de l'alinéa 3 me semble trop large : en l'état, la disposition pourrait être utilisée dans tous les cas où l'employeur entend changer les horaires des salariés. Ce n'est pas dans cet esprit qu'elle a été conçue et je propose donc de préciser qu'elle ne concerne que les modifications résultant d'un accord collectif.
Je pense objectivement que cet amendement n'est pas nécessaire, mais je le soutiens. L'objectif est très clair : il ne s'agit pas de changer le droit. Il n'est pas question de permettre à un employeur de prendre unilatéralement des mesures, mais il s'agit que les partenaires sociaux puissent négocier des accords favorisant des évolutions. Ce sont ces derniers que nous défendons avec constance depuis des années à l'Assemblée, comme l'a rappelé M. le rapporteur pour avis.
Je gage que nous discuterons de la portée exacte de cet article en séance, mais je note d'ores et déjà que l'évolution déplorée par M. le rapporteur pour avis résulte de la loi sur la démocratie sociale de 2008, qui a inversé la hiérarchie des normes. La Cour de cassation n'a fait que prendre acte de la rupture voulue par le législateur puisque la norme supérieure ne s'impose plus.
De plus, je ne suis pas certain que le contrat de travail ne soit pas substantiellement modifié par la nouvelle répartition des horaires à laquelle procéderait l'employeur. Sur ce point, la rédaction de l'article contredit l'état de la jurisprudence : en refusant une nouvelle amplitude horaire, le salarié perdra le moyen de constater que son contrat de travail est substantiellement modifié, de sorte que beaucoup seront contraints d'accepter de tels changements.
Enfin, une telle disposition figurera directement dans le contrat de travail alors qu'elle devrait être discutée au niveau de la branche ou de l'entreprise.
Telle n'est pas notre intention, ni la réalité du texte, et tel n'est pas non plus l'avis du Conseil d'État.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte également l'article 40 modifié.
Article additionnel après l'article 40 : (art. L. 1222-9 à L. 1222-11 [nouveaux] du code du travail) : définition du statut du télétravailleur
La Commission examine l'amendement CL 195 de M. Philippe Gosselin.
Il s'agit de prendre en compte les technologies de l'information et de la communication (TIC), et notamment le télétravail, dans le droit du travail. Un accord-cadre européen a été signé en 2002 par tous les partenaires sociaux européens et a été transposé dans un accord national interprofessionnel en 2005, mais le code du travail ne prévoit rien sur le sujet.
Seulement 7 % des salariés français pratiquent le télétravail alors que la moyenne est de 13 % en Europe. Il importe donc de soutenir le développement de cette nouvelle forme de travail. Outre le changement culturel induit, nous ferons des économies et nous favoriserons un nouvel équilibre entre vies familiale et professionnelle. Pour ce faire, il convient d'inscrire dans le code du travail la définition très précise du télétravail telle qu'elle figure dans l'accord national interprofessionnel de 2005, de rappeler que les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et des mêmes garanties que tous les autres salariés d'une entreprise et qu'ils appartiennent à la communauté du travail, que le télétravail doit être volontaire et, enfin, il faut préciser les obligations de l'employeur – en particulier s'agissant de la prise en charge de tous les moyens et outils nécessaires au salarié pour l'accomplissement de sa mission sous cette forme.
Avis favorable. Le code du travail ne définissant pas à ce jour le statut du télétravailleur, ce vide est incontestablement source d'insécurité juridique.
La Commission adopte l'amendement.
Article 41 (art. L. 1226-4-1, L. 1234-1 et L. 1234- 4 du code du travail) : Rupture effective du contrat dès la notification du licenciement pour inaptitude physique
La Commission examine les amendements CL 132 de M. Alain Vidalies et les amendements identiques CL 379 du rapporteur et CL 23 de la commission des Affaires sociales, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
Un poste adapté doit être proposé à un salarié déclaré inapte au travail après une maladie non professionnelle ou un accident qui ne relève pas de la catégorie des accidents du travail. En cas d'impossibilité pour l'employeur ou de refus du salarié provoquant un licenciement, selon la jurisprudence, une indemnité compensatrice de préavis est alors due. Or, la nouvelle rédaction vise à ce que le préavis ne soit pas exécuté, le contrat de travail étant rompu à la date de notification du licenciement. Le salarié perdra dès lors tout droit à l'indemnité compensatrice. De quels moyens financiers disposera-t-il avant que l'UNEDIC ne le prenne en charge ? Un versement automatique, comme dans les cas de maladies professionnelles ou d'accidents du travail, m'aurait semblé de bien meilleure politique. Cet article doit être supprimé.
Aujourd'hui, les salariés sont pénalisés et ils le seraient plus encore par la suppression de cet article dont je m'étonne dès lors qu'elle soit souhaitée par nos collègues.
Les amendements CL 23 et CL 379 visent, quant à eux, à rester fidèle à l'esprit de la proposition de loi tout en évitant aux salariés concernés de voir leurs droits amoindris. Ils percevront donc toutes les indemnités normales, en particulier l'indemnité de licenciement. S'agissant toutefois de l'indemnité compensatrice de préavis, nous nous heurtons à une impossibilité, mais le risque invoqué par M. Vidalies n'est que théorique. Dans les faits, le salarié ne perdra le bénéfice de cette indemnité que si l'employeur le dispense de l'exécution du préavis. Or, ce cas ne se présente pour ainsi dire jamais, car l'employeur devrait alors financer le préavis !
En revanche, l'article, en l'état, réduirait les droits du salarié dans la mesure où, le licenciement étant prononcé trois mois plus tôt, il perdrait en ancienneté. Nous proposons donc également que le calcul de l'ancienneté intègre la durée du préavis.
Je souscris entièrement aux propos de M. le rapporteur pour avis et je donne bien entendu un avis défavorable à l'amendement CL 132.
M. le rapporteur pour avis a raison sur un point : la suppression de l'article ne serait pas satisfaisante, mais nous souhaitions, quant à nous, une autre réponse que celle qui consiste à ouvrir immédiatement droit à l'indemnisation par l'UNEDIC.
Le problème est avant tout humain. Nous rencontrons dans nos permanences des salariés déclarés inaptes qui ne disposent d'aucun revenu pendant un mois ! L'urgence était de faire en sorte qu'ils aient les moyens de vivre. De ce point de vue là, cet article constitue une avancée.
La Commission rejette l'amendement CL 132.
Elle adopte ensuite les amendements identiques CL 379 et CL 23.
Elle adopte enfin l'article 41 modifié.
Article 42 (art. L. 3133-3 du code du travail) : Allègement des conditions nécessaires au paiement des jours fériés
La Commission adopte l'article 42 sans modification.
Article 43 (art. L. 3141-3 du code du travail) : Caractère automatique de l'ouverture du droit à congés payés
La Commission examine l'amendement CL 133 de M. Alain Vidalies.
Cet article modifie le code du travail pour porter de dix jours à un mois la durée minimale de travail requise dans la même entreprise pour le calcul des droits à congés. Cette disposition est lourde de conséquences pour les salariés qui auront travaillé pendant de courtes périodes. Sous prétexte d'améliorer le droit, on réduit les droits des salariés !
Comme précédemment, le groupe SRC commet une erreur d'interprétation : l'article 43 donne, au contraire, plus de droits aux salariés. En effet, il ne porte pas sur le mode de calcul des droits à congés payés, qui demeure inchangé, mais sur les conditions d'ouverture de ces droits. Aujourd'hui, et depuis la loi du 20 août 2008, il faut avoir travaillé au moins dix jours dans une entreprise pour avoir droit à des congés payés. Mais, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'ouverture du droit au congé annuel payé ne doit dépendre d'aucun seuil : elle doit intervenir dès le premier jour travaillé. C'est afin de mettre notre droit – récemment modifié sur ce point, il est vrai – en conformité avec cette jurisprudence que l'article 43 supprime le seuil des dix jours. Les calculs auxquels cela va donner lieu, par exemple pour un salarié qui n'aura travaillé que deux jours, laissent d'ailleurs un peu rêveur.
Cet article devrait faire consensus puisqu'il est plus favorable aux salariés. J'espère que ce sera le cas en séance publique.
Avis défavorable. Il ne faut pas supprimer l'article 43, gage de sécurité juridique pour les salariés. Cela étant, le 2° du I de cet article peut mériter qu'on retravaille à sa rédaction, ce que nous ferons d'ici à son examen en séance publique.
Je suggère de voter l'article en l'état et de déposer en vue de son examen lors de la réunion prévue à l'article 88 du Règlement un amendement réécrivant le 2° du I.
C'est ce que nous allons faire.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 380 du rapporteur.
Cet amendement reprend l'analyse du Conseil d'État.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 43 modifié.
Article 44 : Simplification du bulletin de paie
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 134 de M. Alain Vidalies, tendant à la suppression de l'article.
Puis elle adopte l'amendement CL 289 du rapporteur portant rédaction globale de l'article.
L'article 44 est ainsi rédigé.
Article 45 (art. L. 3332-10 du code du travail) : Harmonisation des règles définissant le plafond de versement dans un plan d'épargne salarial
La Commission adopte l'article 45 sans modification.
Article 46 (art. L. 4121-3 du code du travail) : Adaptation aux spécificités des très petites entreprises des modalités d'évaluation des risques en matière de sécurité et d'hygiène au travail
La Commission examine les amendements de suppression CL 24 de la commission des Affaires sociales et CL 135 de M. Alain Vidalies, ainsi que l'amendement CL 381 du rapporteur et le sous-amendement CL 42 de M. Lionel Tardy.
Sur cet article relatif au document unique d'évaluation des risques, il y a une différence d'appréciation entre la commission des Lois et la commission des Affaires sociales. Pour cette dernière, l'article va à rebours de la tendance actuelle à une plus grande vigilance en matière de santé au travail. De plus, les TPE, les très petites entreprises, ne sont pas plus à l'abri des accidents du travail que les autres, bien au contraire. Enfin, selon la direction générale du travail, la mise à jour annuelle du document unique n'est pas très contraignante pour un patron de TPE, qui se contente souvent d'actualiser la date de la déclaration et de la signer. Alléger cette obligation serait certainement contre-productif.
En matière de santé au travail, les exigences du législateur ne sauraient dépendre de la taille des entreprises. Ce serait un très mauvais service à leur rendre, d'autant que leurs responsabilités dans ce domaine sont de plus en plus lourdes. Cette modification législative est incompatible avec l'obligation de résultat en matière de sécurité régulièrement réaffirmée par la Cour de cassation dans ses arrêts rendus en assemblée plénière. On connaît les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur. Enfin, il y va de l'image des salariés de TPE, qui ne sont pas des sous-travailleurs.
Par cet article, vous commettez une grave erreur, même si elle n'est pas intentionnelle. On ne simplifie pas les règles de sécurité !
Avis défavorable aux amendements de suppression.
Sur cet article, l'avis du Conseil d'État soulève plusieurs questions. Peut-on réduire la fréquence de mise à jour du document ? Le type d'activité de l'entreprise n'est-il pas plus décisif que le nombre de salariés ? Certaines TPE exercent des activités à risque. De très grandes entreprises sont beaucoup moins exposées. Sur le fondement de ces observations, notre amendement CL 381 propose une nouvelle rédaction de l'article qui devrait satisfaire M. le rapporteur pour avis et M. Vidalies : les mises à jour du document unique d'évaluation des risques ne pourront être espacées de plus d'un an que « sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ». Un décret pourra préciser les circonstances dans lesquelles les petites entreprises pourront profiter de cette latitude.
Je ne suis pas certain que le renvoi au décret soit un gage de simplification administrative…
Je me pose la même question.
La Commission rejette les amendements de suppression, puis, après avoir adopté le sous-amendement CL 42 suivant l'avis favorable du rapporteur, adopte l'amendement CL 381 portant réduction globale de l'article.
L'amendement CL 43 tombe.
L'article est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 46 (art. L. 4311-1 du code du travail) : Prise en compte de la protection de l'environnement, des biens et des animaux dans la conception et la construction des machines destinées à l'application de pesticides
La Commission examine l'amendement CL 108 de M. Didier Quentin.
Parce que la simplification du droit passe par la lisibilité des règles, il convient que les fabricants de machines destinées à l'application de pesticides de puissent trouver dans le seul code du travail à la fois les règles générales applicables à la conception et à la construction de toute machine et les règles spécifiques qui les concernent. À cette fin, je propose d'étendre le champ d'application de l'article L. 4311-1 du code du travail à la protection de l'environnement, des animaux et des biens afin de permettre la transposition dans ce code de la directive 2009127CE du 21 octobre 2009.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Article 47
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements de suppression CL 395 du président Jean-Luc Warsmann, CL 25 de la commission des affaires sociales et CL 136 de M. Alain Vidalies.
En conséquence, l'article 47 est supprimé.
Article 48 (art. L. 8113-7 du code du travail) : Communication à l'employeur des procès-verbaux constatant des infractions aux règles fixées par le code du travail
La Commission examine l'amendement de suppression CL 137 de M. Alain Vidalies, et les amendements identiques CL 290 du rapporteur et CL 26 de la commission des Affaires sociales, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
Cet article pourrait nous occuper un bon moment en séance, car ses conséquences sont graves. Il oblige l'inspecteur du travail à envoyer son procès-verbal à l'entreprise dans un délai déterminé à partir de la constatation de l'infraction. Aujourd'hui, cette obligation ne s'applique qu'aux infractions à la durée légale du travail, afin de permettre un débat contradictoire. Quelle est la nature de cet acte ? S'agit-il d'un premier acte de poursuite ? Quelles seront les conséquences en termes de prescription ? Comment concilier cette disposition avec le principe d'indépendance de l'inspecteur du travail garanti par l'Organisation internationale du travail ? Ces questions nourrissent un débat juridique important. En outre, sur le plan pratique, la disposition ne facilite guère la vie des entreprises. En effet, l'inspecteur du travail commence généralement par envoyer à l'intéressé une lettre qui n'est pas encore destinée à être transmise au parquet. Désormais, il faudra immédiatement prévenir le parquet si l'on veut respecter le délai imparti.
Plusieurs problèmes sont en effet apparus lorsque nous avons auditionné des représentants des syndicats et de l'inspection du travail. En particulier, un salarié qui aurait révélé des faits justifiant l'intervention de l'inspection du travail et pouvant être qualifiés pénalement risque d'être mis en difficulté si son nom est cité dans le procès-verbal. Notre amendement réécrit donc l'article 48 : désormais, l'employeur sera informé des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues avant l'envoi du procès-verbal au procureur de la République, mais il ne le recevra pas lui-même. Cette rédaction a semblé satisfaire la plupart de nos interlocuteurs.
Quant aux autres problèmes signalés par M. Vidalies, notamment celui de la prescription pénale, je les découvre à l'instant. Il faudrait donc que nous en reparlions.
Tout d'abord, il faut raison garder : selon la direction générale du travail, chaque inspecteur du travail ne transmet pas plus de trois ou quatre procès-verbaux par an au procureur de la République, qui en classe sans suite près de 80 %. Le problème dont nous parlons ne peut donc se poser qu'une ou deux fois par an pour chaque inspecteur.
Deuxièmement, on ne peut maintenir la transmission intégrale du procès-verbal car, je l'ai dit en commission des Affaires sociales, des problèmes de confidentialité se poseraient à chaque page. Mais le chef d'entreprise ne doit pas non plus recevoir brutalement, sans préavis, la convocation du procureur de la République. Entre la transmission intégrale du procès-verbal et la suppression pure et simple de la disposition, notre amendement propose un compromis acceptable : le chef d'entreprise sera informé des éléments factuels constatés ainsi que des sanctions encourues.
Je suis tout à fait favorable aux amendements CL 290 et CL 26. Cela étant, n'oublions pas que le suivi de la transmission est long et aléatoire. Outre que, comme l'a dit le rapporteur pour avis, le chef d'entreprise ne doit pas découvrir avec plusieurs mois de retard qu'il est poursuivi, l'exposé du détail des faits et de la sanction encourue a une vertu pédagogique : il permet à l'entreprise de s'amender rapidement, et de le faire savoir à l'inspecteur du travail et au procureur de la République. Le principe du contradictoire sera mieux respecté sans que les procédures soient entravées. Ce compromis qui résulte des observations du Conseil d'État et de plusieurs d'entre vous devrait tous nous satisfaire.
La Commission rejette l'amendement CL 137, puis elle adopte les amendements identiques CL 290 et CL 26.
L'article est ainsi rédigé.
Après l'article 48
La Commission examine l'amendement CL 91 de M. Michel Zumkeller.
Il s'agit de prolonger la durée de validité des attestations sociales requises lors de la passation d'un marché public.
Je suis d'accord sur le principe, mais cela relève du pouvoir réglementaire.
L'amendement CL 91 est retiré.
Chapitre III Soutien au développement des entreprises
Article 49 (art. L. 2135-2 du code du travail) : Clarification de l'obligation de certification des comptes des organisations syndicales professionnelles et des associations de salariés ou d'employeurs
La Commission examine les amendements identiques CL 322 du rapporteur et CL 27 de la commission des Affaires sociales.
Pour présenter ses comptes, une fédération syndicale qui représente plusieurs entités a le choix entre la consolidation et l'agrafage. Certaines obligations s'imposent aux entités dont les ressources dépassent 230 000 euros. Afin de garantir la sincérité des comptes sans verser dans l'excès, nous avons, à la lumière de l'avis du Conseil d'État, précisé les cas où les entités sont tenues de recourir à un commissaire aux comptes.
À l'heure où l'on attend plus de transparence des personnes morales, qu'il s'agisse des partis politiques ou des syndicats, il est bon que le seuil de 230 000 euros s'applique, non aux ressources de chaque entité, mais à celles de l'ensemble. On évitera ainsi d'exonérer des groupements importants de l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes. Cela étant, on peut s'interroger sur le choix du montant : peut-être pourrait-on relever ce seuil.
N'anticipons pas sur les conclusions de la commission d'enquête parlementaire qui se penche actuellement sur les mécanismes de financement des organisations syndicales d'employeurs et de salariés !
Il arrive que la commission des Lois prenne de l'avance : ne nous en plaignons pas.
Lorsque les comptes sont consolidés, on examine, à travers les comptes de l'organisme, ceux des entités qu'il contrôle. En cas d'agrafage, on examine tous les comptes un par un. Si, au niveau du groupement, le seuil de 230 000 euros de ressources est dépassé, l'entité tête de groupe fait appel à deux commissaires aux comptes pour les comptes consolidés et, pour les comptes agrafés, chaque entité du groupement fait appel à un commissaire aux comptes. Ce n'est que si les ressources de l'ensemble sont inférieures à 230 000 euros que l'entité tête de groupe (pour la méthode de la consolidation) ou chaque entité du groupe (pour la méthode de l'agrafage) est dispensée de faire certifier ses comptes par des commissaires aux comptes. Il s'agit d'aligner les seuils de dispense de désignation des commissaires aux comptes dans les deux méthodes. La solution que nous proposons fait gagner en transparence et en efficacité, et facilitera la tâche des organisations syndicales.
Nous y travaillons nous-mêmes depuis le début de l'année.
La Commission adopte les amendements identiques.
Puis elle adopte l'article 49 modifié.
Nous poursuivrons l'examen des articles de la proposition de loi mercredi 5 octobre prochain.
À la suite de notre réunion du 14 septembre dernier, nous avons beaucoup discuté du rôle de notre Commission. Pour ma part, comme la grande majorité de ses membres, je persiste à penser que, si elle concourt à l'exercice de la fonction parlementaire de contrôle, la commission des Lois n'a pas à faire concurrence aux instances judiciaires. Elle n'a donc pas à convoquer nommément des personnes citées à propos de telle ou telle affaire et qui, du reste, vont sans doute être entendues par la justice. C'est ce que j'ai répondu par écrit à M. Manuel Valls qui m'avait saisi à ce propos. En revanche, l'audition de M. Hervé Pelletier, président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui vient de publier son rapport d'activité pour 2010, ne pose pas de problème : la Commission a souvent auditionné des présidents d'autorités indépendantes. J'ai donc écrit à M. Pelletier en ce sens, que nous devrions entendre courant octobre.
La séance est levée à 16 heures 45.