La Commission poursuit l'examen du projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n° 1549).
CHAPITRE II Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément
Article 5 : Définition des éléments constitutifs de l'offre de jeux et de paris en ligne
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 166 de M. Jean-François Lamour, rapporteur.
Elle est ensuite saisie des amendements CF 87 de M. Jacques Myard et CF 204 du rapporteur, pouvant être soumis à discussion commune.
L'amendement CF 87 tend à proposer une rédaction englobant d'autres modes de transmission de l'offre de jeu que l'Internet.
Il serait plus juste encore d'employer l'expression « service de communication au public en ligne », consacrée par la loi de 2004 sur la confiance dans l'économie numérique.
L'amendement CF 87 est retiré et la Commission adopte l'amendement CF 204.
Elle adopte ensuite, après avis favorable du Gouvernement, l'amendement rédactionnel CF 167 du rapporteur.
Puis elle adopte, après avis favorable du rapporteur, l'amendement CF 285 du Gouvernement et adopte également les amendements rédactionnels CF 168, CF 169 et CF 170 du rapporteur.
Elle adopte alors l'article 5 modifié.
Article 6 : Autorisation des paris hippiques en ligne sous la forme mutuelle
La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, l'amendement CF 114 de M. Gaëtan Gorce, tendant à la suppression de l'article 6.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CF 266 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 6 ainsi modifié.
Article 7 : Autorisation des paris sportifs en ligne
La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, l'amendement CF 115 de M. Gaëtan Gorce, tendant à la suppression de l'article 7.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CF 205 du rapporteur.
Afin de favoriser l'adéquation de l'offre de paris sportifs à la demande, l'Autorité de régulation des jeux en ligne – l'ARJEL –, en lien avec les fédérations sportives concernées, doit disposer d'un pouvoir d'appréciation souple pour déterminer les catégories de compétitions sportives supports de paris, ainsi que, pour chacune de ces compétitions, les catégories de paris autorisés et les types de résultats supports des paris.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CF 286 du Gouvernement.
Cet amendement prévoit, pour les paris mutuels sportifs, une rédaction miroir à celle déjà prévue en matière de paris hippiques.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 7 modifié.
Article 8 : Règles applicables à la prise de paris en ligne
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CF 116 de M. Gaëtan Gorce.
Puis elle adopte l'article 8 sans modification.
Article 9 : Autorisation des jeux de cercle en ligne
La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, l'amendement CF 117 de M. Gaëtan Gorce, tendant à la suppression de l'article 9.
Puis elle adopte l'article 9.
CHAPITRE III Les obligations des entreprises sollicitant l'agrément d'opérateur de jeux en ligne
Avant l'article 10
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 162 du rapporteur.
Article 10 : Obligation de transparence pour les opérateurs en ligne
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 171 et CF 172 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CF 118 de M. Gaëtan Gorce.
Afin de juger du sérieux de l'opérateur qui demande l'agrément, il ne paraît pas inutile de vérifier s'il a fait l'objet de sanctions fiscales.
Les sanctions fiscales peuvent être pénales ou administratives, deux catégories de sanctions déjà visées par le texte.
L'amendement CF 118 est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CF 173 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 10 modifié.
Article 11 : Obligation de transparence de l'offre de jeux et de paris
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 174 et CF 175 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CF 287 du Gouvernement.
L'amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par la Commission européenne dans son avis circonstancié du 8 juin dernier. Il ne s'agit pas de demander la reconnaissance mutuelle des licences délivrées par d'autres États membres, mais de pouvoir verser au dossier soumis à l'ARJEL les informations relatives à l'agrément obtenu dans d'autres pays.
Il est important de noter que l'avis circonstancié de la Commission européenne n'a pas retenu l'automaticité de la reconnaissance mutuelle des agréments, que demandaient les opérateurs.
Je suggère de préciser le texte de l'amendement en insérant, après les mots : « elle communique », les mots : « à titre d'information ».
Je n'y vois pas d'objection.
La Commission adopte l'amendement rectifié.
Elle adopte ensuite l'article 11 modifié.
Article 12 : Obligation de contrôler l'identité des joueurs
La Commission est saisie de l'amendement CF 271 du rapporteur.
Les modalités d'accès et d'inscription au site de l'opérateur agréé doivent être les mêmes pour tous les joueurs, que ceux-ci résident en France ou ailleurs.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CF 119 de M. Gaëtan Gorce.
Outre que l'amendement tend à renforcer les moyens d'identification des joueurs, il vise à protéger les mineurs.
Je partage cette préoccupation, mais la mesure relève du décret et l'exposé des motifs du projet de loi précise bien que les coordonnées bancaires ne peuvent être anonymes.
Même avis que le rapporteur.
Les textes réglementaires qui seront pris devront veiller à faire respecter l'obligation d'identification des coordonnées bancaires, afin qu'un mineur ne puisse payer par des moyens autres que bancaires, comme des appels ou des SMS surtaxés.
L'amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l'amendement CF 288 du Gouvernement.
Dans un objectif de protection de l'ordre public, et plus particulièrement de lutte contre le blanchiment, cet amendement impose aux opérateurs de jeux certaines obligations quant à la localisation du compte bancaire du joueur, aux moyens de paiement que ce dernier peut utiliser et aux modalités de reversement des gains des joueurs.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CF 25 de M. Nicolas Perruchot, faisant l'objet du sous-amendement CF 289 du Gouvernement.
Le fait d'avoir constitué des fichiers de clients en opérant illégalement ne doit pas devenir un avantage concurrentiel au moment de l'ouverture du marché sur Internet. Il est donc nécessaire que les opérateurs agréés justifient de l'ouverture de comptes parieurs spécifiques postérieurement à la date d'obtention de l'agrément, afin que les autorités françaises aient toutes assurances quant à la régularité du processus d'ouverture, notamment quant à l'origine des sommes correspondant aux approvisionnements faits par les parieurs.
Le sous-amendement précise que toute ouverture de compte joueur doit se faire à l'initiative du joueur.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement CF 289, puis l'amendement CF 25 ainsi sous-amendé. En conséquence, l'amendement CF 102 de M. Jacques Myard n'a plus d'objet.
La Commission examine ensuite l'amendement CF 57 de M. Yves Censi.
Cet amendement a pour objet de contribuer au rétablissement du principe essentiel de l'égalité des chances entre opérateurs. L'entreprise sollicitant l'agrément ne doit pas pouvoir exercer sont activité en France en utilisant une dénomination commerciale ou marque sous laquelle l'activité a déjà été exercée en France avant la délivrance de l'agrément. Il s'agit ainsi de créer un modèle français.
Nous atteignons là la limite de la démarche consistant à remettre les compteurs à zéro.
La priorité du projet de loi est d'assécher l'offre illégale, afin de protéger le joueur. Or l'amendement me semble faire obstacle à ce basculement de l'illégal vers le légal. Un opérateur jugerait en effet commercialement suicidaire le fait de devoir changer le nom de son site.
En outre, la proposition de M. Censi obligerait le PMU et la Française des jeux à changer de nom, ce qui serait pour le moins paradoxal. Ces deux entreprises n'avaient en effet pas d'agrément ; elles seraient, comme les autres opérateurs, dans l'obligation d'en demander un.
Je comprends donc la démarche, mais elle me semble contre-productive.
Je comprends également l'intention de l'amendement : éviter qu'un « bonus » soit offert à l'illégalité. Mais il me semble impossible à appliquer. Je le répète, nous devons prendre en compte la réalité. Jamais les opérateurs ne consentiront à changer un nom qui constitue leur marque. Une telle disposition risquerait d'entraîner des contentieux sans fin. Au reste, elle est réclamée par les entreprises qui ne se sont pas encore placées sur le marché parce qu'elles n'étaient pas prêtes ; c'est un élément de la guerre concurrentielle que se font les opérateurs.
La préoccupation d'Yves Censi a de toute façon été prise en compte, avec l'obligation de clore les comptes. Ce n'est pas rien : cela signifie qu'un joueur habitué à jouer chez un certain opérateur sera contraint de se réinscrire. Il aura donc l'occasion de réexaminer l'ensemble de l'offre. Il y a ainsi une vraie rupture entre le site illégal et le site légal, qui se manifeste par la demande d'agrément, l'adoption d'un cahier des charges et la fermeture des comptes.
L'idée n'est donc pas mauvaise, mais elle ne me semble pas réaliste.
L'argument du rapporteur concernant le PMU et la Française des jeux doit être pris en compte, mais il suffit, pour y répondre, de rectifier l'amendement en rédigeant ainsi la deuxième phrase : « L'entreprise, dès lors qu'elle n'a pas exercé dans l'illégalité, etc. ».
Le vrai débat est donc le suivant : les entreprises ayant jusqu'alors oeuvré dans l'illégalité vont-elles bénéficier d'une forme de prime en ayant la possibilité de conserver une marque que leurs clients ont valorisée alors même qu'ils l'utilisaient de manière illégale au regard du droit français ? Je ne trouve pas raisonnable de donner une telle prime à l'illégalité.
Vous affirmez que l'effort à consentir serait trop important. Mais si ces entreprises veulent rester sur le marché, elles feront cet effort. De toute façon, d'autres acteurs se présenteront qui, étant nouveaux, se plieront d'autant plus facilement aux règles. Si le projet de loi a vraiment pour but d'encadrer le marché, les entreprises qui pourront l'exploiter seront, et c'est tant mieux, celles qui jouent le jeu, qui se soumettent aux prescriptions législatives et réglementaires. Admettre que des sociétés pourraient conserver un nom de marque exploité dans l'illégalité, et bénéficier ainsi d'un avantage concurrentiel considérable, c'est avouer la faiblesse de ce projet de loi. Pour ma part, j'approuve l'amendement de M. Censi.
Au regard du droit européen, l'illégalité n'a pas été prouvée. C'est même plutôt le contraire.
En ce qui concerne le PMU et la Française des jeux, il est facile, en effet, de rectifier l'amendement afin qu'ils ne soient pas concernés. Mais rappelons que c'est la loi qui les autorise à exercer. On ne peut donc pas mettre sur le même plan ces deux entreprises dont l'État détient la plus grande part et des sociétés qui exercent aujourd'hui en toute illégalité.
Vous dites que cette illégalité n'est pas prouvée. Il faut se garder de telles déclarations qui pourraient conduire les tribunaux à interpréter la loi dans un sens que nous ne souhaitons pas.
Ce que nous avons appelé « remise à zéro » recouvre une notion très importante, celle de l'égalité entre tous les acteurs lors du démarrage d'un marché. Les pays anglo-saxons assurent cette égalité de façon très stricte, car elle est la condition de la libre concurrence. Or ce projet de loi marque bien le démarrage d'un nouveau marché ; dire le contraire reviendrait à en affaiblir la portée.
En acceptant l'obligation d'ouvrir de nouveaux comptes pour les joueurs, vous avez reconnu, monsieur le ministre, l'importance d'assurer l'égalité entre les compétiteurs. Sur le principe, vous êtes donc d'accord. Pourquoi son application ne s'étendrait-elle pas aux résultats des investissements commerciaux ? Soit nous appliquons le principe, soit nous ne l'appliquons pas.
Les opérateurs de jeux ne font peut-être pas de publicité par affichage ou dans la presse, mais sur internet, ils en font beaucoup. En outre, ils saturent de spams nos boîtes aux lettres électroniques. Ils bénéficient donc d'un avantage concurrentiel qui ne satisfait pas l'esprit d'équité que devrait faire régner la loi. Peu importe quelle société était prête et laquelle ne l'était pas : ce qui compte, c'est de savoir dans quelles conditions, légales ou illégales, elles entrent sur le marché.
Je comprends les préoccupations d'Yves Censi, mais il importe de raisonner dans le cadre communautaire. En adoptant cet amendement, nous obligerions des opérateurs ayant une dénomination unique, qui leur permet de se faire connaître sur l'ensemble du marché européen, à adopter une autre marque pour le marché français. Un tel obstacle à la liberté d'établissement et à la prestation de services – pour reprendre les termes de la jurisprudence de la CJCE – ne me paraît pas pouvoir se justifier.
La Commission des affaires économiques s'est penchée sur le sujet et a étudié plusieurs hypothèses. Elle a retenu celle consistant à obliger les clients à se réinscrire. Il n'est pas question qu'un opérateur ayant développé une offre de jeu que nous considérons comme illégale puisse conserver ses clients et faire basculer d'un simple clic ses comptes dans le marché légal. D'où l'amendement que nous avons adopté.
Pour répondre aux objections du ministre, ne suffirait-il pas d'indiquer que l'amendement ne concerne pas les entreprises respectant la légalité européenne ?
Ce serait les considérer toutes comme légales.
La question s'est déjà posée il y a quelques années pour la téléphonie mobile. Or chaque opérateur a conservé sa marque. Dans un marché ouvert, comment peut-on obliger les opérateurs à changer de nom ?
En ce qui concerne la téléphonie mobile, il n'existait qu'un opérateur sur le marché avant son ouverture à la concurrence.
Je vous rappelle que selon une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, « un système de concurrence non faussée tel que celui prévu par le traité ne peut être garanti que si l'égalité des chances entre les différents opérateurs économiques est assurée ».
C'est bien le problème.
Si nous voulons mettre de l'ordre dans ce marché, nous devons respecter à la fois les exigences de la loi française et les dispositions du traité CEE relatives à la libre concurrence.
L'amendement ne serait défendable que s'il concernait des opérateurs ayant subi une condamnation de façon définitive. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas préjuger la position de la justice.
En effet. L'amendement établit une forme de discrimination. Comment peut-on affirmer que des sites sont illégaux s'ils n'ont pas été condamnés ? L'adoption de cette disposition entraînerait de nouveaux contentieux devant la Commission européenne. Dès lors, l'ARJEL serait dans l'incapacité d'interdire des sites.
Nous avons pris en compte la nécessité d'assurer les conditions d'une libre concurrence en obligeant les joueurs à s'inscrire à nouveau. Cette disposition est en outre inattaquable, parce qu'elle s'applique à tout le monde et ne qualifie pas les opérateurs. L'adoption de cet amendement, au contraire, fragiliserait le texte et aboutirait à ce que l'ARJEL ne soit saisie d'aucune demande d'agrément.
Nous sommes dans un environnement de non-droit. Il faut donc créer un droit nouveau, le plus sûr possible.
Vous ne pouvez pas affirmer que nous sommes dans un environnement de non-droit. Il y a une loi, et un certain nombre d'opérateurs qui ne la respectent pas sont donc dans une situation d'illégalité au regard de la loi française. Je rappelle que la compétence de l'État est déterminante en matière de jeux ; c'est une compétence nationale. Si nous considérons que nous sommes dans un environnement de non-droit, autant abandonner la discussion de ce projet et laisser à la CJCE et à la Commission le soin de décider en la matière !
Notre objectif est de créer la situation juridique la plus solide possible et d'éviter les contentieux.
Dès lors que l'on admet la « remise à zéro » des comptes joueurs, cela signifie que l'on a adopté le principe de l'égalité des chances entre opérateurs. La disposition que nous avons adoptée est tout aussi attaquable que l'exigence d'un changement de dénomination commerciale.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CF 58 de M. Yves Censi.
L'entreprise demandant l'agrément et qui a ouvert des comptes de joueurs en ligne résidant ou séjournant en France avant la délivrance de l'agrément doit justifier, d'une part, que ces comptes ont été clôturés et que l'intégralité du solde des avoirs de ces comptes a été remboursée aux joueurs et, d'autre part, que ces joueurs ont été radiés et qu'ils ne peuvent accéder à son site qu'après avoir accompli l'intégralité des formalités d'inscription, telles qu'elles sont visées au premier alinéa de l'article 12. Des copies en miroir restant possibles, il convient de s'assurer de la réalité de la fermeture des comptes des joueurs.
Cet amendement est très largement satisfait par l'amendement CF 25 de M. Nicolas Perruchot, sous-amendé par le Gouvernement afin de bien préciser que l'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative du titulaire.
Même avis. Le joueur est obligé de se réinscrire.
Il est vrai que l'amendement est satisfait pour ce qui concerne la réinscription, mais qu'en est-il de la disposition obligeant l'opérateur à clôturer les comptes et à rembourser l'intégralité des avoirs ? Il me semble que l'amendement de M. Perruchot ne prévoyait rien de tel.
Compte tenu de la discussion que nous venons d'avoir, cette proposition me paraît donc constituer un amendement de repli acceptable.
L'amendement que nous avons adopté prévoit bien la clôture des comptes des joueurs et la réinscription de ces derniers. En effet, toute ouverture de compte ne peut être effectuée qu'à l'initiative du joueur lui-même.
Vous avez en effet adopté des dispositions très claires obligeant les entreprises à réinscrire leurs clients. Les avoirs ne sont pas transférés automatiquement de l'ancien compte vers le nouveau. L'amendement me paraît donc satisfait.
Un opérateur qui ne clôturerait pas le compte ouvert par un joueur avant l'obtention de l'agrément serait dans l'illégalité. L'ARJEL serait donc en droit de lui retirer cet agrément.
M. Censi retire l'amendent.
La Commission est saisie de l'amendement CF 88 de M. Jacques Myard.
Cet amendement tend à donner la possibilité à l'opérateur nouvellement agréé de proposer au joueur l'ouverture d'un compte provisoire afin qu'il évite d'aller sur des sites illégaux. Il s'agit d'une mesure transitoire.
Sagesse.
Quelles sont les conditions d'application de cette disposition ? L'opérateur en question, si je comprends bien, existait déjà…
Nous partons du principe qu'il vient d'obtenir un agrément et qu'il est important, pour lui, que le joueur s'inscrive et puisse commencer rapidement à jouer. Le joueur donne quelques éléments sur son identité et les complétera par un envoi postal permettant une identification totale. Il devra fournir notamment les coordonnées du compte bancaire sur lequel seront versés les gains. Tant que le joueur n'aura pas précisé ces données, il ne pourra retirer d'argent. Ainsi se trouve réglé le problème du mineur qui essaie de passer à travers les mailles du filet en fournissant quelques fausses informations en ligne.
Que se passe-t-il une fois que le compte est bloqué ? Les sommes éventuellement gagnées reviennent-elles à l'opérateur ?
Si la personne n'avait pas le droit de jouer, il n'y a pas eu à proprement parler d'acte de jeu. Quant à savoir si la somme éventuellement gagnée revient à l'État ou à l'opérateur, il faut interroger les spécialistes.
Dans les casinos, les produits de jeux en déshérence (les « orphelins », ces jetons qui tombent sur la moquette, ou les gains non réclamés) reviennent aux centres communaux d'action sociale.
Dans le domaine hippique, les gains non réclamés financent une partie des oeuvres sociales des courses, ils ne vont pas à l'État.
Votre prédécesseur a toujours soutenu qu'il s'agissait d'une res nullius qui revenait à l'État, mais qui, par bonheur, se trouvait reversée aux oeuvres sociales des courses…
Les « fonds de réserve » de la Française des jeux ou du PMU sont considérés comme appartenant aux joueurs et destinés aux joueurs, même s'ils peuvent être orientés à titre exceptionnel vers des oeuvres.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 12 modifié.
Article 13 : Obligations relatives aux transactions financières effectuées par les opérateurs en ligne
La Commission est saisie de l'amendement CF 64 de M. Yves Censi.
Cet amendement a pour objet de s'assurer que les opérateurs déjà en activité en France – et qui ont donc exercé de façon illégale – et qui sollicitent un agrément ont respecté leurs obligations fiscales, notamment en matière de TVA et de prélèvements sur les jeux d'argent et de hasard.
L'amendement vise à faire obstacle à des opérateurs qui pourraient exercer en France aujourd'hui et qui n'ont pas été condamnés. Je vois mal comment l'ARJEL pourrait se substituer à l'administration fiscale. Outre la question de principe, qui est toujours la même, la disposition me semble inapplicable.
Je ne peux que saluer l'intention de M. Yves Censi et je serai bien le premier à me réjouir de rentrées d'argent. Cela dit, s'ils ont exercé en France, les opérateurs visés ont été fiscalisés. Pour les opérateurs établis dans l'Union européenne, les conventions fiscales ont joué, et ce sur la base du chiffre d'affaires.
L'argumentation du ministre ne me convainc pas du tout. La logique voudrait que les opérateurs exerçant en France, même s'ils sont implantés à l'étranger, paient les prélèvements sur les jeux, en particulier les prélèvements sociaux calculés sur les gains et les mises. Si tel n'est pas le cas, ils sont dans l'illégalité. C'est ce que vous avez du mal à reconnaître, monsieur le ministre, vous qui soutenez que le droit français est suspendu à une incertitude européenne qui s'est fait jour ces dernières années, comme si nous avions perdu notre compétence.
Il faut remercier M. Censi de nous permettre d'y voir clair : votre texte est un texte d'amnistie de pratiques illégales qui se sont développées dans notre pays depuis quelques années et qui sont intolérables. Je suis donc favorable à l'amendement.
Soit dit en passant, j'ai été choqué par l'arrogance de ces gens qui pratiquent leurs activités de façon illégale : ils viennent expliquer au législateur et au Gouvernement ce qu'ils doivent faire et se plaignent même de ce que l'on ne va pas assez loin en termes de baisse des prélèvements et de déréglementation !
Nous ne nous soumettons à rien, malgré l'arrogance dont j'ai moi aussi fait l'expérience. Le problème n'est pas de trouver les opérateurs sympathiques ou non, mais de réussir une certaine ouverture. D'ailleurs, ils s'opposent souvent à ce que nous proposons, qu'il s'agisse de fiscalité, de remise à zéro des comptes ou de droit de propriété. Ils imaginent qu'il y aura une deuxième étape plus libérale à leur endroit. Mais ce ne sera pas le cas !
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte l'article 13 sans modification.
Article 14 : Obligation de protéger les données à caractère personnel et la vie privée
La Commission adopte l'article 14 sans modification.
Article 15 : Définition d'un cahier des charges pour chaque type de jeux ou de paris
Après avoir adopté, sur avis favorable de M. le ministre, l'amendement de clarification rédactionnelle CF 206 du rapporteur, la Commission adopte l'article 15 ainsi rédigé.
CHAPITRE IV Régime de délivrance des agréments
Article 16 : Délivrance des agréments par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
La Commission est saisie de l'amendement CF 120 de M. Gaëtan Gorce.
Cet amendement vise à ramener de cinq à deux ans la durée de l'agrément délivré par l'ARJEL aux opérateurs de jeux, afin de ne pas leur donner un blanc-seing.
Si l'agrément est octroyé pour cinq ans, c'est que les contraintes qui l'accompagnent sont très lourdes. L'investissement nécessaire en matière de suivi et de contrôle est très important. Les opérateurs ne pourront pas l'amortir en deux ans. Un délai de deux ans supprimerait toute visibilité et constituerait un nouvel obstacle à l'ouverture du marché.
En tout état de cause, l'ARJEL est là pour vérifier que l'opérateur répond au cahier des charges. Une certification annuelle est instaurée, ainsi que des contrôles qui peuvent déclencher une série de sanctions allant jusqu'au retrait de l'agrément.
L'ARJEL peut aussi revenir sur l'attribution d'une licence en cas de non-respect des conditions du cahier des charges. En somme, elle vérifie pendant cinq ans que le droit est respecté.
Ces deux ans peuvent constituer une période probatoire. Le retour sur investissement sera de toute façon très important.
Je ne comprends pas les réserves de M. le ministre. Fixer l'échéance à deux ans ne signifie pas que l'on ne renouvellera pas l'agrément – ce sera le cas seulement si les pratiques de l'opérateur s'écartent du cahier des charges –, c'est simplement donner à l'ARJEL une arme de plus.
Ce sont les opérateurs illégaux qui sont prêts aujourd'hui. En s'engageant sur cinq ans, ils vont assécher le marché. Avec un agrément de deux ans, on laisse à d'autres opérateurs la possibilité de s'organiser pour s'inscrire dans le dispositif. L'argument du rapporteur est réversible.
Il existe des opérateurs qui n'exercent pas encore sur le marché français mais qui sont prêts. Pour ce qui est des sanctions, celles qui sont prévues à l'article 35 répondent largement à vos souhaits : avertissement ; réduction d'une année de la durée de l'agrément ; suspension de l'agrément pour trois mois au plus ; enfin, retrait de l'agrément. Tout cela s'ajoute à la certification annuelle que l'opérateur doit fournir.
Bref, l'opérateur qui ne remplit pas les conditions de l'agrément se fait immédiatement sanctionner.
En effet, tous les éléments sont là pour sanctionner celui qui ne remplirait pas les conditions. Il faut se plier à une certification au bout d'un an. À tout moment, l'ARJEL peut sanctionner l'opérateur et aller jusqu'au retrait de l'agrément. Dans ces conditions, le délai de cinq ans ne présente pas de difficulté et assure une certaine stabilité.
Il faut bien distinguer le contrôle et la durée d'amortissement acceptable. Si l'on ramène le délai à deux ans, personne ne pourra rentrer et la place sera libre pour ceux qui étaient dans l'illégalité.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements CF 176 et CF 177 du rapporteur, le premier étant de précision et le second rédactionnel.
Elle examine ensuite l'amendement CF 122 de M. Gaëtan Gorce.
Afin d'éviter les conflits d'intérêts, nous proposons par cet amendement que les sociétés détenant une autorisation d'exploitation des canaux de télévision ou de radio ne puissent participer au capital d'un opérateur de jeux et de paris.
Cet amendement me semble excessivement restrictif. Je ne vois pas ce qui interdirait à un diffuseur d'être, d'une façon ou d'une autre, opérateur. Pourquoi, dans ce cas, lui permettre d'acquérir des droits audiovisuels sur les événements sportifs ? Avis défavorable.
Même avis.
Si tout était vertu dans ce domaine, monsieur le rapporteur, cela se saurait ! Nous ne faisons que proposer un garde-fou de plus.
La Commission rejette cet amendement.
Après avoir adopté l'amendement rédactionnel CF 178 du rapporteur, elle est saisie de l'amendement CF 67 du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
Cet amendement a pour objet de mettre en conformité le projet de loi avec une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, selon laquelle il doit être tenu compte, dans la procédure d'agrément, des démarches effectuées par l'entreprise candidate dans son État membre d'origine.
Je vous suggère en effet, monsieur le rapporteur pour avis, de retirer cet amendement au profit de celui du Gouvernement, dont nous avons travaillé la rédaction afin d'éviter tout type de contentieux.
L'amendement est retiré.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur et du ministre, la Commission rejette l'amendement CF 62 de M. Yves Censi.
Puis elle adopte l'amendement CF 290 du Gouvernement, qui a recueilli l'avis favorable du rapporteur.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF 207 du rapporteur et CF 89 de M. Jacques Myard.
Mon amendement prévoit que l'ARJEL tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés et que cette liste est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, mise en ligne sur le site de l'Autorité.
La liste fera l'objet d'actualisations. Dès lors, la publication au Journal officiel ne semble pas le meilleur moyen de diffusion.
La Commission adopte cet amendement. En conséquence, l'amendement CF 89 n'a plus d'objet.
La Commission adopte l'article 16 modifié.
CHAPITRE V Les obligations des opérateurs agréés des jeux en ligne
Article 17 : Obligation des opérateurs agréés de se soumettre à une certification.
La Commission est saisie de l'amendement CF 270 du rapporteur.
Outre que cet amendement a pour objet d'actualiser tous les ans la procédure de certification, il tend à harmoniser cette procédure avec celle de la sanction prévue à l'article 35.
La Commission, après avis favorable du Gouvernement, adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 17 ainsi modifié.
Article 18 : Obligation pour les opérateurs agréés de mettre en place un site Internet en « .fr »
La Commission examine l'amendement CF 26 de M. Nicolas Perruchot.
Cet amendement confirme les dispositions de l'article 6 en limitant l'accès aux sites des opérateurs aux seuls joueurs ou parieurs résidant ou séjournant en France.
Pourquoi voulez-vous confirmer les dispositions de l'article 6, dont la rédaction est suffisamment précise ?
L'amendement est retiré.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement de clarification, CF 281, du rapporteur.
L'amendement CF 70 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques est retiré.
La Commission adopte l'article 18 modifié.
Article 19 : Interdiction de la vente à perte et obligations comptables des opérateurs agréés
La Commission est saisie de l'amendement de suppression CF 208 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de supprimer l'interdiction de la vente à perte, qui est déjà prévue dans le code de commerce. Il n'est pas utile d'inclure dans ce projet de loi une interdiction spécifique à l'adresse des opérateurs de jeux en ligne.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
En conséquence, les amendements CF 179 du rapporteur, CF 27 de M. Nicolas Perruchot, CF 101 de M. Jacques Myard et CF 180 du rapporteur n'ont plus d'objet.
La Commission est saisie de l'amendement CF 123 de M. Gaëtan Gorce.
Cet amendement vise à interdire toute offre promotionnelle sur le premier gain, qui est un élément déterminant dans le processus d'addiction, en particulier chez les jeunes.
Il appartiendra à l'ARJEL d'encadrer ces dispositifs, l'alinéa 15 de l'article 25 lui donnant la possibilité de limiter les offres commerciales comportant une gratification financière.
En effet, il est bon que la première offre fasse l'objet d'une régulation. Sagesse.
Les bonus existent dans toute activité commerciale mais, s'ils sont excessifs, ils peuvent entraîner une dépendance. Lorsque l'offre sera disproportionnée, l'ARJEL demandera à l'opérateur de la supprimer ou de la réduire.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CF 291 du Gouvernement, qui fait l'objet de deux sous-amendements rédactionnels, CF 181 et CF 182, du rapporteur.
Toute entreprise exerçant dans le secteur des jeux doit tenir des comptes séparés au titre des jeux et paris d'un côté et de ses autres activités de l'autre, en France et à l'étranger.
La Française des jeux et le PMU soumettront leurs comptes à la certification de l'ARJEL. Quant aux opérateurs, ils devront adapter leur approche au marché du pays dans lequel ils sont implantés.
La Commission adopte les deux sous-amendements.
Puis elle adopte l'amendement ainsi sous-amendé.
L'amendement CF 28 de M. Nicolas Perruchot est retiré.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 183 du rapporteur.
Elle examine ensuite trois amendements identiques, CF 72 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, CF 29 de M. Nicolas Perruchot et CF 90 de M. Jacques Myard.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d'une redevance bénéficiant à la filière hippique.
La mise en place d'une redevance étant du domaine réglementaire, il est normal qu'elle ne figure pas dans le projet de loi.
Je rappelle que les Haras nationaux connaissent de graves problèmes de financement. D'ailleurs, l'État envisage de se séparer de l'un des vingt haras.
Les trois amendements sont retirés.
La Commission adopte l'article 19 modifié.
Avant l'article 20
La Commission est saisie de l'amendement CF 212 du rapporteur, portant article additionnel avant l'article 20.
La lutte contre l'addiction étant l'une des priorités de ce texte, je vous propose d'insérer dans le texte un chapitre V bis y faisant référence et étant consacré aux devoirs des opérateurs en la matière.
La Commission adopte l'amendement.
Article 20 : Obligations de prévenir la participation des mineurs ou des interdits de jeu et de prévenir l'addiction
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 184 et CF 185 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CF 124 de M. Gaëtan Gorce.
Il appartient aux opérateurs de vérifier que les candidats aux jeux en ligne ne sont pas mineurs.
M. le ministre nous a confirmé qu'un décret préciserait les différentes procédures prévues à cet effet.
Le Gouvernement publiera les documents nécessaires dès le mois de septembre, et votre demande, madame, sera satisfaite.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de quatre amendements, CF 279 du rapporteur, CF 30 de M. Nicolas Perruchot, CF 127 de M. Gaëtan Gorce, CF 66 de M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques pouvant être soumis à discussion commune.
Mon amendement tend à obliger les opérateurs à mettre en place des mécanismes de modération et des dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises des joueurs.
La Commission adopte l'amendement CF 279.
En conséquence, les amendements CF 30, CF 127 et CF 66 n'ont plus d'objet.
La Commission examine ensuite l'amendement CF 91 de M. Jacques Myard
Cet amendement a pour objet de soumettre les services d'information et d'assistance aux joueurs à une procédure d'agrément délivrée par l'ARJEL. La mise à disposition par les opérateurs de jeux d'un tel service est un élément majeur de lutte contre l'addiction.
Je suis d'accord avec M. Myard sur ce point, mais l'amendement CF 198, que nous examinerons après l'article 21, prévoit de rendre obligatoire cet agrément, lequel sera délivré par les services du ministère de la santé. Sont visés tous les organismes spécialisés dans l'addiction, quel que soit leur statut juridique.
L'amendement est retiré.
Après avis défavorable du rapporteur et du ministre, la Commission rejette l'amendement CF 125 de M. Gaëtan Gorce.
Elle examine ensuite l'amendement CF 126 de M. Gaëtan Gorce, qui fait l'objet du sous-amendement CF 278 du rapporteur.
M. Gorce souhaite interdire à l'opérateur le sponsoring d'événements à destination de la jeunesse. Je propose de préciser qu'il s'agit des événements spécifiquement destinés aux mineurs.
La Commission adopte le sous-amendement, puis, après favorable du Gouvernement, elle adopte l'amendement ainsi sous-amendé.
Article 21 : Obligation de rendre compte à l'Autorité de régulation des jeux en ligne
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 186 et CF 187 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CF 269 du rapporteur.
La transmission d'un programme prévisionnel annuel n'étant pas adaptée aux pratiques des services de marketing des entreprises, je propose de supprimer l'alinéa 3 de l'article 21 qui en prévoit l'obligation.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
En conséquence, les amendements CF 188 et CF 189 du rapporteur n'ont plus d'objet.
La Commission adopte l'article 21 modifié.
Après l'article 21
La Commission examine l'amendement CF 198 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 21.
Le présent amendement rend obligatoire l'agrément, par les services du ministère de la santé, des services d'information et d'assistance aux joueurs.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CF 199 du rapporteur.
Le service national d'accueil téléphonique DATIS pour l'information et la prévention sur les drogues et les dépendances est accessible à toute personne concernée par les addictions. Cet amendement propose de mettre en place un numéro d'appel spécifiquement dédié à l'addiction au jeu.
Il s'agit d'un groupement d'intérêt public, dont la création ne relève pas de la loi, mais du règlement.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CF 274 du rapporteur.
Afin d'éviter les risques d'addiction et de surendettement, cet amendement tend à interdire à l'opérateur de consentir aux joueurs des prêts d'argent ou de mettre en place des dispositifs permettant aux joueurs de s'accorder des prêts entre eux.
En interdisant aux opérateurs de consentir des prêts, n'autorisez-vous pas, implicitement, les banques à le faire ?
Quelle banque serait assez folle pour cela ?
La personne qui serait en situation de surendettement sera-t-elle obligée de s'acquitter de sa dette envers l'opérateur ?
Un joueur ne peut parier que les sommes déposées sur son compte joueur. S'il parie plus que ce dont il dispose sur ce compte, l'opérateur pourrait lui faire une offre de crédit pour couvrir ses pertes, et c'est ce que nous voulons interdire.
L'article 1965 du code civil dispose que la loi n'accorde aucune action pour les dettes de jeu ou le paiement d'un pari.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
Avant l'article 22
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement de coordination CF 197 du rapporteur, portant article additionnel avant l'article 22.
Article 22 : Obligation d'archivage sur un support matériel situé en France métropolitaine
La Commission examine tout d'abord trois amendements pouvant être soumis à discussion commune, CF 76 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, CF 45 de M. Nicolas Perruchot et CF 50 de M. Charles de Courson, les deux derniers étant identiques.
L'article 22 du projet de loi dispose que les opérateurs sont tenus de procéder à l'archivage des données sur un support matériel situé en France métropolitaine, ce qui les oblige à installer un serveur local sur le territoire. Outre qu'une telle disposition est lourde de conséquences sur le plan technique, elle est aussi inutile, les opérateurs de jeux en ligne tenant les données relatives à leur activité à l'entière disposition des autorités de contrôle. Par ailleurs, on peut se demander si une telle disposition est conforme au droit communautaire ?
Il est indispensable que l'ARJEL ait un accès direct aux données en question. L'archivage en France représente pour l'opérateur un investissement limité, de l'ordre de 150 000 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter 15 000 euros de frais annuels de fonctionnement.
Toutes les transactions qui se tiennent sur le territoire français doivent être enregistrées afin que l'on puisse en vérifier la légalité et taxer les opérateurs, conformément au droit communautaire.
Je ne suis pas convaincu par les explications du rapporteur, mais j'accepte de retirer mon amendement.
L'amendement CF 76 est retiré, de même que les amendements CF 45 et CF 50.
La Commission adopte l'article 22 sans modification.
Après l'article 22
La Commission examine deux amendements identiques, CF 94 de M. Jacques Myard et CF 128 de M. Gaëtan Gorce.
Après avis favorable du rapporteur et du ministre, ces amendements sont adoptés.
Article 23 : Prévention des conflits d'intérêts
La Commission est saisie de l'amendement CF 210 du rapporteur.
Après avis favorable du ministre, l'amendement est adopté.
La Commission est saisie de l'amendement CF 268 du rapporteur.
Cet amendement lève l'interdiction de jouer qui frappe les personnes liées à l'opérateur lorsqu'elles en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions – pour détecter des fraudes par exemple, ou pour améliorer les logiciels de jeu.
Après avis favorable du ministre, l'amendement est adopté.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 190 du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement CF 209 rectifié du rapporteur.
L'article 23 interdit aux dirigeants, mandataires sociaux et personnel d'un opérateur de participer aux jeux ou paris en ligne qu'il organise. Cet amendement étend cette interdiction aux acteurs de la compétition objet du pari.
C'est du bon sens.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CF 191 du rapporteur.
Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement CF 31 de M. Nicolas Perruchot.
Puis elle est saisie de deux amendements identiques CF 92 de M. Jacques Myard et CF 129 de M. Gaëtan Gorce.
Il s'agit d'interdire à un propriétaire de droits d'exploitation, une fédération par exemple, de devenir opérateur de jeux en ligne.
Les amendements CF 92 et CF 129 sont retirés.
La Commission adopte successivement trois amendements rédactionnels du rapporteur, CF 192, CF 193 et CF 194.
Après avis favorable du rapporteur, elle adopte aussi l'amendement CF 32 de M. Nicolas Perruchot. En revanche, après avis défavorable du rapporteur et du ministre, l'amendement CF 33 du même auteur est retiré.
La Commission est saisie de deux amendements identiques, CF 98 de M. Jacques Myard et CF 130 de M. Gaëtan Gorce, qui font l'objet d'un sous-amendement CF 267 du rapporteur.
Ces amendements visent à éviter les conflits d'intérêts entre les organisateurs ou parties prenantes aux manifestations sportives et les opérateurs de paris en ligne en interdisant aux uns d'être propriétaires des autres.
Interdire totalement à un organisateur de manifestations sportives de détenir des parts dans un opérateur est trop restrictif. Cela ne doit être interdit que lorsque l'opérateur en question propose des paris sur les événements qu'il organise. D'où mon sous-amendement.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte le sous-amendement, puis les amendements identiques ainsi sous-amendés.
Puis elle est saisie de deux amendements identiques CF 131 de M. Gaëtan Gorce et CF 93 de M. Jacques Myard.
Il s'agit d'éviter les conflits d'intérêts en interdisant aux sportifs ainsi qu'aux arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, mandataires sociaux ou employés d'une partie prenante à une manifestation sportive de parier sur cette dernière.
Nos amendements visent spécifiquement les joueurs sportifs, alors que le CF 209 rectifié ne parle que des acteurs de la compétition.
Il règne aujourd'hui une déontologie très stricte au sein du PMU, avec des interdictions qui vont très loin. Il faut se méfier de ce qui pourrait se passer ailleurs, surtout s'agissant des paris à la cote.
La rédaction n'étant pas très au point, peut-être pourrions-nous préciser tout cela en séance.
Ces précisions sont néanmoins indispensables. Un gros risque de conflit d'intérêts existe aussi pour les agents de joueurs. Il faut disposer d'une liste des acteurs du jeu.
Les acteurs du jeu sont sur la feuille de match : les joueurs, les remplaçants, les arbitres et les entraîneurs. On ne peut pas étendre indéfiniment la liste, il faut rester crédible. L'acte de jeu est la capacité à être sur le terrain.
Vous savez bien, monsieur le ministre, l'importance des agents des joueurs dans notre système sportif, et celle des sommes qu'ils manipulent. Il faut absolument approfondir ce problème.
Je retire mon amendement, à charge pour le ministre de définir en liaison avec l'ARJEL la liste des acteurs sur lesquels pèse une suspicion de conflit d'intérêts.
Il est vrai que cette liste ne peut être arrêtée ici. Mais j'en profite pour rappeler que le preneur du pari peut désigner une tierce personne pour recevoir ses gains. Il faut donc s'intéresser au preneur autant qu'au bénéficiaire.
La définition du rapporteur, qui vise les personnes ayant un impact direct sur le jeu, me semble bonne. Je ne sais pas si une définition plus extensive pourrait s'appliquer à tous les sports, dans toutes les conditions. Ce sont le juge et l'ARJEL qui auront ensuite à se prononcer au cas par cas.
La Commission rejette l'amendement CF 131.
Elle en vient à l'amendement CF 132 de M. Gaëtan Gorce, qui fait l'objet d'un sous-amendement CF 277 du rapporteur.
Mon sous-amendement précise les conditions juridiques dans lesquelles l'ARJEL les sanctionne.
Après avis favorable du ministre, la Commission adopte le sous-amendement.
Puis elle adopte l'amendement ainsi sous-amendé.
La Commission adopte l'article 23 modifié.
Article 24 : Renvoi au décret
La Commission adopte l'article 24 sans modification.
CHAPITRE VI L'Autorité de régulation des jeux en ligne
Article 25 : Missions de l'ARJEL
La Commission est saisie de l'amendement CF 95 de M. Jacques Myard.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements de précision CF 264, de coordination CF 263 et de précision CF 262 du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement CF 261, toujours du rapporteur.
Il s'agit de supprimer l'alinéa 18 de l'article, qui est inutile puisque l'ARJEL n'a pas la capacité de s'assurer de la conformité des comptes.
Après avis favorable du ministre, la Commission adopte cet amendement.
Elle adopte également l'article 25 modifié.
Article 26 : Composition de l'ARJEL
La Commission est saisie de l'amendement CF 136 de M. Gaëtan Gorce.
Cet amendement précise que les membres du collège de l'ARJEL sont nommés en considération de leurs compétences particulières.
Nous voulons nous assurer de la compétence des personnes qui siègent au sein de l'Autorité. C'est d'autant plus important que la commission consultative qui leur fera face paraît plus être le représentant des lobbies que le défenseur des intérêts de la société.
La Commission rejette cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CF 259 du rapporteur.
Il s'agit d'adjoindre à la commission consultative de l'ARJEL des représentants des professionnels de la lutte contre l'addiction et des associations familiales.
Après avis favorable du ministre, l'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements CF 135, CF 134 et CF 133 de M. Gaëtan Gorce n'ont plus d'objet.
La Commission adopte l'article 26 ainsi modifié.
Article 27 : Prévention des conflits et respect du secret professionnel au sein de l'ARJEL
La Commission adopte l'article 27 sans modification.
Article 28 : Fonctionnement interne de l'ARJEL
La Commission est saisie de l'amendement CF 292 du Gouvernement.
Nous proposons que les conditions de rémunération des membres de l'ARJEL soient fixées par décret simple et non par décret en Conseil d'État, afin de gagner du temps.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.
Elle adopte aussi l'article 28 ainsi modifié.
Article 29 : Catégories de données que les opérateurs doivent mettre à la disposition permanente de l'ARJEL, pour réaliser le contrôle des opérations de jeux en ligne
La Commission adopte l'amendement CF 256 de précision du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement CF 63 de M. Yves Censi.
Dans les informations auxquelles l'ARJEL a accès doit figurer la date d'ouverture du compte du joueur.
Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CF 11 du rapporteur pour avis de la Commission des lois.
Le décret relatif à l'accès de l'ARJEL aux données personnelles des joueurs et aux opérations de jeu doit être soumis, pour avis, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 29 modifié.
Après l'article 29
La Commission est saisie de l'amendement CF 137 de M. Gaëtan Gorce, portant article additionnel après l'article 29.
Cet amendement prévoit, d'une part, que les établissements financiers sont tenus de signaler à l'ARJEL les mouvements bancaires suspects liés aux comptes des joueurs et, d'autre part, que l'Autorité peut saisir la cellule de renseignement financier.
Je vous propose d'en rediscuter en septembre. Je ne suis bien sûr pas opposé à une relation avec Tracfin, mais le champ d'intervention de cet organisme est très précisément défini par la loi.
Il me semble en outre que cet amendement est satisfait par le droit commun, qui oblige à signaler les mouvements au-delà d'un certain seuil.
L'amendement est retiré.
Article 30 : Modalités d'instruction des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur des jeux en ligne
La Commission adopte l'amendement de coordination CF 255 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 30 ainsi modifié.
Article 31 : Droit de communication de l'ARJEL à l'administration fiscale et de l'administration fiscale à l'ARJEL
La Commission est saisie de l'amendement CF 73 du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et de l'amendement identique CF 34 de M. Nicolas Perruchot.
Il s'agit de supprimer une référence aux chèques, dans la mesure où les versements peuvent également être effectués par virements.
Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte ces amendements.
Elle adopte également l'article 31 ainsi modifié.
Article 32 : Pouvoir de conciliation de l'ARJEL en vue de régler un litige opposant un joueur à un opérateur
La Commission examine deux amendements de suppression CF 293 et CF 275, respectivement du Gouvernement et du rapporteur.
Cet article attribue à l'ARJEL des fonctions de conciliateur qui s'éloignent de son véritable champ d'action. L'Autorité ne manquera pas de travail dans les années qui viennent. Elle doit se concentrer sur ses priorités.
La Commission adopte ces amendements.
En conséquence, l'article 32 est supprimé.
Article 33 : Composition de la commission des sanctions
La Commission est saisie de l'amendement CF 12 du rapporteur pour avis de la commission des lois.
Cet amendement précise que la commission des sanctions de l'ARJEL comprend un membre du Conseil d'État, un conseiller à la Cour de cassation et un magistrat à la Cour des comptes.
Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte cet amendement.
Elle adopte également l'article 33 ainsi modifié.
Article 34 : Pouvoirs d'investigation de l'ARJEL
La Commission adopte successivement un amendement rédactionnel CF 254 et deux amendements de précision CF 253 et CF 252 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 34 modifié.
Article 35 : Régime des sanctions prononcées par l'ARJEL
La Commission adopte successivement deux amendements CF 250 et CF 251 du rapporteur.
Après avis favorable du rapporteur et du ministre, elle adopte l'amendement CF 139 de M. Gaëtan Gorce.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement CF 140 de M. Gaëtan Gorce.
L'amendement tend à instaurer l'automaticité de la décision d'une procédure de sanction lorsque les mesures correctives prises par l'opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l'ARJEL.
Avis défavorable, car il incombe au collège de déterminer si une procédure doit être engagée.
Avis défavorable, car la décision doit être prise au cas par cas.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CF 249 du rapporteur.
L'amendement tend à permettre à la commission des sanctions de l'ARJEL de moduler la sanction de réduction de la durée d'agrément sur une période inférieure à un an.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CF 141 de M. Gaëtan Gorce, faisant l'objet des sous-amendements CF 276 et CF 265 du rapporteur.
Si la commission des sanctions décide de retirer l'agrément, c'est que le manquement est particulièrement grave. Il justifie donc une interdiction de demander un nouvel agrément avant un délai de cinq ans.
L'interdiction de déposer une nouvelle demande d'agrément ne doit pas être automatique. En outre, un délai de trois ans est suffisant.
Avis favorable à l'amendement, sous réserve de l'adoption des sous-amendements.
La Commission adopte les sous-amendements.
Puis elle adopte l'amendement ainsi sous-amendé.
Après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission rejette l'amendement CF 138 de M. Gaëtan Gorce.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CF 247 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CF 248 du même auteur.
L'amendement tend à rapprocher le dispositif des procédures de sanction habituelles, dans lesquelles les courriers administratifs de mise en demeure sont signés par le président ou une personne déléguée à cet effet.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l'article 35 modifié.
Article 36 : Respect des droits de la défense dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de sanctions
La Commission adopte l'amendement de précision CF 246 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 36 ainsi modifié.
Article 37 : Renvoi au décret
La Commission adopte l'article 37 sans modification.
CHAPITRE VII Dispositions fiscales
Article 38 : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux et paris en ligne
La Commission adopte l'article 38 sans modification.
Article 39 : Aménagement des prélèvements fiscaux sur les paris hippiques et sportifs et sur les jeux de cercle en ligne
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 225 du rapporteur.
Après avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement de précision CF 35 de M. Nicolas Perruchot.
Elle examine ensuite l'amendement CF 99 de M. Jacques Myard, faisant l'objet d'un sous-amendement CF 299 du Gouvernement.
Cet amendement tend à corriger une injustice en faisant bénéficier d'une partie du produit du prélèvement fiscal sur les paris hippiques les communes disposant d'un hippodrome. Je rappelle que cette mesure a été bien reçue par notre assemblée, mais a été rejetée au Sénat.
Le sous-amendement CF 299 tend à plafonner à 700 000 euros par commune le retour aux communes disposant d'un hippodrome.
Le Gouvernement lève le gage.
La Commission adopte le sous-amendement CF 299.
Puis elle adopte l'amendement CF 99 ainsi sous-amendé.
La Commission examine ensuite les amendements identiques CF 68, de M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, et CF 55, de M. Marc Francina, qui font l'objet du sous-amendement CF 228 du rapporteur.
Cet amendement, adopté par la Commission des affaires économiques, tend à assurer un retour financier aux communes accueillant un casino qui, en tant que communes touristiques, réalisent des investissements importants. Or, ces communes souffrent particulièrement de la baisse actuelle du chiffre d'affaires des casinos, qui ne peut qu'être aggravée avec l'ouverture à la concurrence du poker en ligne.
Le sous-amendement CF 228 a pour objet de plafonner à 10 millions d'euros l'affectation d'une partie du produit du prélèvement fiscal aux communes accueillant un casino.
Je m'en remets à la sagesse de la commission.
Il est plus pénalisant d'avoir 42 % de logements sociaux dans sa commune que d'y avoir un casino !
La question se pose une fois encore de savoir si ce bénéfice ne doit pas revenir aussi, lorsqu'il y a lieu, aux intercommunalités concernées.
La Commission adopte le sous-amendement CF 228.
Puis elle adopte les amendements CF 68 et CF 55 ainsi sous-amendés.
Elle adopte ensuite, après avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, l'amendement de précision CF 36 de M. Nicolas Perruchot.
La Commission en vient aux amendements CF 282 du rapporteur et CF 69 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, pouvant être soumis à discussion commune.
Le fait que les prélèvements fiscaux soient assis sur les mises des joueurs ne présente pas de difficultés particulières pour les paris hippiques et les paris sportifs, mais ce choix se révèle inadapté dans le cas du poker en ligne, où ce prélèvement sur les mises pourrait compromettre la rentabilité des opérateurs légaux et pousser les joueurs à leur préférer les sites illégaux. L'amendement CF 282 propose donc de plafonner le prélèvement fiscal, s'agissant du seul poker en ligne, à 0,90 euro par donne.
L'estimation est difficile car elle repose sur le nombre de joueur et de parieurs en ligne sur les sites légaux, qui est inconnu actuellement.
La Commission des affaires économiques, elle aussi favorable à un aménagement de la fiscalité applicable au poker en ligne, se rallie volontiers à l'amendement du rapporteur.
L'amendement CF 69 est retiré et la Commission adopte l'amendement CF 282.
Elle examine ensuite l'amendement CF 142 de M. Victorin Lurel.
Cet amendement majore de 2,5 % le taux du prélèvement sur les paris hippiques et sportifs et de 0,5 % le taux du prélèvement sur les jeux de cercle en ligne, sur les seules sommes misées sur le territoire des départements d'outre-mer, au bénéfice des collectivités territoriales d'outre mer, durement touchées par la crise.
Par ailleurs, je m'interroge sur la portée du présent projet de loi s'agissant des Communautés d'outre-mer. S'y appliquera-t-il ?
Cette différence de taxation selon l'origine géographique des mises conduit à une nouvelle distorsion fiscale et cette fois-ci, au sein même du territoire français. J'y suis donc défavorable.
Avis défavorable également. La solidarité nationale à l'égard des outre-mers s'exprime de bien d'autres manières, mais pas ainsi. Pour ce qui concerne les collectivités d'outre-mer disposant de la compétence fiscale, le projet de loi s'applique et les mises sont taxées. Il est éventuellement possible, par convention, d'envisager des rétrocessions à la demande des COM.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CF 37 de M. Nicolas Perruchot.
Cet amendement tend à préciser la notion de « session de jeu », dans la mesure où il n'y a pas à proprement parler de notion de « session » en pari hippique, chaque pari étant individualisé.
Avis défavorable : le joueur en ligne qui se connecte à un site ouvre bien une session de jeu ou de paris.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CF 227 et CF 226 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 39 modifié.
Article 40 : Aménagement des prélèvements sociaux sur les paris hippiques et sportifs et les jeux de cercle en ligne
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 221 du rapporteur, puis, après avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, l'amendement CF 38 de M. Nicolas Perruchot. Elle adopte également l'amendement CF 283 du rapporteur, qui tend à plafonner le prélèvement mentionné à l'article L. 137-20 du code de la sécurité sociale à 0,10 euro par donne.
L'amendement CF 71 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CF 224 du rapporteur.
Puis elle examine les amendements CF 243 du rapporteur et CF 143 de M. Gaëtan Gorce, pouvant être soumis à discussion commune.
Afin de mieux lutter contre l'addiction au jeu, cet amendement propose de porter à 5 %, dans la limite de 10 millions d'euros, l'affectation à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé – l'INPES – d'une partie du produit du prélèvement social sur les paris hippiques et sportifs et les jeux de cercle en ligne.
L'amendement CF 143 tend lui aussi à porter à 5 % la partie du prélèvement social affectée à l'INPES, mais dans la limite d'un montant de 6 millions d'euros.
Avis favorable à l'amendement du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement CF 243.
En conséquence, l'amendement CF 143 n'a plus d'objet.
La Commission adopte ensuite les amendements rédactionnels CF 223 et CF 222 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 40 modifié.
Article 41 : Aménagement de la CSG applicable aux jeux réalisés dans les casinos et aux jeux exploités par la Française des Jeux
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 220 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 41 ainsi modifié.
Article 42 : Aménagement de la CRDS applicable aux jeux réalisés dans les casinos aux paris hippiques et aux jeux exploités par la Française des Jeux
La Commission adopte l'article 42 sans modification.
Article 43 : Aménagement du prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport
La Commission examine les amendements CF 242 du rapporteur et CF 144 de M. Gaëtan Gorce, pouvant être soumis à discussion commune.
Le mouvement sportif doit pouvoir bénéficier de l'ouverture maîtrisée du marché des paris en ligne. C'est pourquoi, le prélèvement de 1 % sur les sommes misées sur les paris sportifs prévu par le présent article au profit du CNDS doit être porté à 1,3 % en 2010, 1,5 % en 2011 et 1,8 % à compter de 2012, soit le même taux que celui appliqué aujourd'hui à la Française des Jeux.
Le CNDS est destiné à soutenir la pratique du sport amateur. Il finance des investissements et des dépenses de fonctionnement. C'est un outil qui fonctionne bien, en cogestion entre le mouvement sportif et le ministère de la santé et des sports.
Le financement du CNDS est aujourd'hui assuré à 80 % par le prélèvement de 1,8 % sur les jeux de la Française des jeux, plafonné à 163 millions d'euros – sur un total de 209 millions d'euros en 2009. On sait l'importance du CNDS pour le financement du sport amateur, notamment des équipements sportifs. Aujourd'hui, 63 000 équipements sportifs ont plus de 35 ans et le montant moyen qui pourrait être consacré à chaque équipement à partir du CNDS est de l'ordre de 150 euros. Certes, le volume généré par les paris sportifs en ligne est incertain, mais il conviendrait d'aligner d'emblée le prélèvement sur le taux de 1,8 % actuellement en vigueur. Le mouvement sportif en a réellement besoin, car les derniers efforts réalisés ont davantage bénéficié au sport professionnel qu'au sport amateur.
J'étais pour ma part favorable à un prélèvement de 1 %, car ces recettes viennent s'ajouter à celles qui existent déjà. Je veux bien me rallier à la proposition du rapporteur de procéder à un relèvement progressif pour atteindre un prélèvement de 1,8 % non plafonné en 2012.
Le CNDS évalue les besoins en équipements sportifs à 980 millions d'euros ; or seulement 49 millions d'euros ont été consacrés au financement de ces équipements. C'est une misère absolue. Alors que le sport rural et le sport des quartiers s'étiolent, cette mesure serait une manière d'envoyer un signal fort au mouvement sportif.
M. Gaëtan Gorce a estimé à 2 milliards d'euros les sommes misées en 2010 sur les paris sportifs en ligne, ce qui représenterait une recette de 20 millions d'euros pour le CNDS, soit un montant marginal. En Italie, l'ouverture à la concurrence des paris sportifs a rapporté 1,2 milliard d'euros au mouvement sportif.
Mais ce dernier reçoit moins de financements budgétaires.
L'incertitude porte aussi sur l'évolution des recettes de la Française des Jeux, qui pourraient décroître du fait de l'ouverture à la concurrence.
En Grande-Bretagne, l'ouverture du marché à la concurrence s'est traduite par une augmentation du chiffre d'affaires du monopole.
Par ailleurs, pendant plusieurs années, le CNDS a connu une augmentation régulière de ses ressources. Le Programme national de développement du sport, ou PNDS, arrivé à échéance l'an dernier, apportait ainsi 63 millions d'euros de plus au mouvement sportif.
J'ai bien noté que le prélèvement ne serait pas plafonné. Ma crainte était justement que le ministre accepte son augmentation progressive jusqu'à 1,8 %, tout en l'assortissant d'un plafonnement, ce qui n'aurait laissé plus aucun espoir de gains supplémentaires pour le CNDS. Cette solution est donc la plus favorable pour le mouvement sportif.
Cette absence de plafonnement est, de la part du Gouvernement, une concession importante, compte tenu de la situation budgétaire actuelle.
Je soutiens l'amendement du rapporteur. Le CNDS doit disposer de moyens d'action, en particulier pour soutenir la construction et l'entretien des équipements sportifs. Cela ne concerne pas seulement le sport : c'est aussi une question de santé publique, et une question économique, l'activité sportive induisant, en France, de nombreux emplois.
Je souhaite rétablir la vérité des chiffres : le CNDS bénéficiera de 209 millions d'euros en 2009, contre 266 millions en 2008 et 239 millions en 2007.
Les chiffres que vous citez prennent en compte le produit du prélèvement spécifique destiné à financer le PNDS, qui était une recette exceptionnelle.
Admettez que l'on vous dise, monsieur le ministre, que l'exploitation mercantile des paris sur les compétitions sportives, qu'elle soit ou non justifiée, doit bénéficier à l'ensemble de la filière !
Mais c'est le cas, monsieur Nayrou. Nous parlons de recettes supplémentaires.
Il ne tenait qu'à vous de mettre en place un plan de développement du sport lorsque vous étiez au pouvoir. Nous, nous l'avons fait. Ce PNDS étant arrivé à échéance, nous proposons maintenant une autre forme d'abondement des ressources du CNDS, via ce prélèvement de 1 % dont le taux sera augmenté progressivement et le produit non plafonné.
Cette décision est déjà une dérogation à la règle selon laquelle les dépenses publiques ne doivent pas augmenter.
La Commission rejette l'amendement CF 144 et adopte l'amendement CF 242.
Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CF 145 de M. Victorin Lurel.
Elle adopte ensuite l'amendement CF 219 de coordination du rapporteur.
Elle adopte enfin l'article 43 modifié.
Article 44 : Exonération de TVA des sommes misées sur les paris sportifs
La Commission examine l'amendement CF 60 de M. Yves Censi, faisant l'objet d'un sous-amendement CF 241 du rapporteur.
La directive 2006112CE du 28 novembre 2006 dispose que les États membres exonèrent de TVA les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre. La plupart des États membres ont appliqué une exonération totale. Dès lors, les opérateurs déjà implantés dans ces États bénéficieront d'un avantage fiscal majeur par rapport aux opérateurs établis en France qui, eux, supportent une TVA sur leur rémunération. Étant donné le risque de distorsion de concurrence résultant d'une fiscalité défavorable aux opérateurs français, il apparaît nécessaire de prévoir une clause de rendez-vous afin d'évaluer l'impact de cette TVA.
Je ne suis pas opposé à l'amendement, mais il faut savoir que la TVA ne pèse que très peu sur le chiffre d'affaires du PMU et de la Française des jeux.
Le sous-amendement CF 241 exonère de TVA les jeux de cercle en ligne, comme le sont actuellement les jeux de hasard ou d'argent dans les casinos – ainsi que, désormais, les paris sportifs en ligne.
Avis favorable au sous-amendement.
La Commission adopte le sous-amendement puis l'amendement ainsi modifié.
Elle adopte ensuite l'article 44 modifié.
Article 45 : Suppression des droits de timbre et coordination en matière de prélèvements fiscaux sur les paris hippiques et sportifs
La Commission adopte l'article 45 sans modification.
Article 46 : Aménagement de l'assiette du prélèvement progressif de l'État sur le produit des casinos
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 218 du rapporteur.
Puis, elle adopte l'article 46 modifié.
CHAPITRE VIII
Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d'argent
Article 47 : Sanctions pénales des sites illégaux de paris, jeux d'argent ou de hasard
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 240 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CF 13 du rapporteur pour avis de la Commission des lois.
Cet amendement harmonise les peines applicables en cas d'offre illégale de paris, jeux d'argent ou de hasard en ligne avec celles applicables pour les mêmes offres « en dur ».
Suivant l'avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte l'amendement.
La commission rejette l'amendement CF 39 de M. Nicolas Perruchot.
Puis, la Commission adopte l'article 47 modifié.
Article 48 : Sanctions pénales pour le fait d'émettre ou de diffuser de la publicité en faveur d'un site illégal de paris, jeux d'argent ou de hasard
Après avis favorable du rapporteur et du ministre, la Commission adopte l'amendement CF 40 de M. Nicolas Perruchot.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CF 216 et CF 217 du rapporteur.
Puis, elle examine l'amendement CF 294 du Gouvernement.
La publicité étant interdite aux sites illégaux, l'amendement a pour objet d'interdire aux comparateurs de cotes de porter à la connaissance du public les cotes de ces sites.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 48 modifié.
Après l'article 48
La Commission est saisie de l'amendement CF 230 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 48.
Pour lutter efficacement contre les sites illégaux, il est essentiel que l'ARJEL bénéficie d'un certain nombre de compétences et de moyens d'investigation. Le présent amendement a donc pour objet d'autoriser les agents des douanes, habilités par le ministre chargé des douanes à effectuer des enquêtes judiciaires conformément au code de procédure pénale, à constater une offre de jeux illégale.
Le ministre de l'intérieur doit présenter un important plan de lutte contre les sites illégaux. Dès lors qu'il consacre des moyens accrus à cette surveillance, les douanes n'ont pas à y participer. Avis défavorable.
Je comprends le souci du ministre de l'intérieur, mais je tiens à m'assurer de l'efficacité de l'action de l'ARJEL.
La Commission adopte l'amendement.
Article 49 : Renforcement des pouvoirs de la police judiciaire en matière de lutte contre les sites illégaux de paris, jeux d'argent ou de hasard
La Commission examine l'amendement CF 80 de M. Charles de Courson.
L'amendement a pour objectif d'identifier clairement au sein des services de la police judiciaire les fonctionnaires compétents dans le domaine des paris en ligne. Il est proposé de confier cette mission à une police des jeux.
Non seulement cette disposition relève du domaine réglementaire, mais elle s'oppose au renforcement des pouvoirs et de la capacité d'investigation – directe ou indirecte – de l'ARJEL.
Il existe déjà une police des jeux, ainsi qu'un office de lutte contre la cybercriminalité.
Mon intention était de vous entendre préciser que le champ de la police des jeux serait étendu aux jeux en ligne.
Bien sûr.
Le service central des courses et des jeux a déjà cette compétence – même s'il ne s'en sert pas.
M. de Courson retire l'amendement.
La Commission adopte ensuite l'amendement de coordination CF 284 du rapporteur.
Puis M. Charles de Courson retire l'amendement CF 81.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement CF 239 du rapporteur.
Le premier alinéa de l'article 49 n'évoque que les infractions mentionnées aux articles 47 et 48, c'est-à-dire l'offre illégale de paris, jeux d'argent ou de hasard en ligne et la publicité en faveur d'une telle offre. Il est souhaitable que les « cyberpatrouilleurs » puissent agir sur l'ensemble des infractions commises à l'occasion de paris, jeux d'argent ou de hasard en ligne.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CF 238 du rapporteur.
Il s'agit de mettre à la disposition de l'ARJEL des « cyberpatrouilleurs » – qu'ils dépendent du ministère de l'intérieur ou de celui chargé des douanes – dans le cadre d'une convention avec ces ministères.
Avis défavorable, dans l'attente du plan de lutte du ministère de l'intérieur contre les sites illégaux.
La mise à disposition d'un service de police à une autorité ne pose-t-elle pas des problèmes juridiques ?
L'ARJEL n'ayant pas la personnalité juridique, il s'agit juridiquement d'une administration de l'État. Cette mise à disposition est donc tout à fait possible dans les conditions fixées par la loi du 11 janvier 1984.
Quant au plan de lutte, tant que nous n'en aurons pas connaissance, je préfère assurer à l'ARJEL une solide capacité d'investigation.
Les agents conservent-ils leur qualification d'OPJ, bien qu'étant sous l'autorité d'une institution qui ne l'a pas ?
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement CF 14 du rapporteur pour avis de la Commission des lois.
Au nom du respect des libertés publiques, la Commission des lois souhaite que les informations recueillies par les « cyberpatrouilleurs » ne soient transmises qu'aux autorités habilitées, c'est-à-dire la police, les autorités judiciaires et éventuellement l'ARJEL.
Je propose que M. Blanc présente un nouvel amendement lors de la réunion de la Commission au titre de l'article 88, afin de préciser explicitement quelles sont ces autorités habilitées.
M. Étienne Blanc retire l'amendement.
Puis, la Commission adopte l'article 49 modifié.
Après l'article 49
La Commission est saisie de l'amendement CF 229 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 49.
C'est un amendement de cohérence qui permet à l'ARJEL et à l'administration des douanes d'échanger spontanément des informations.
Avis défavorable, pour les raisons indiquées précédemment.
La Commission adopte l'amendement.
Article 50 : Conditions du blocage de l'accès à un site illégal de paris, jeux d'argent ou de hasard
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 215 du rapporteur.
Puis, elle est saisie de l'amendement CF 237 du rapporteur.
L'ouverture du secteur des paris et jeux en ligne repose sur l'agrément d'opérateurs s'engageant à respecter de nombreuses obligations. L'ARJEL veille au respect de ces obligations et, le cas échéant, sanctionne leur violation. Elle doit donc avoir la possibilité d'imposer aux fournisseurs d'accès à Internet et aux hébergeurs de bloquer l'accès aux sites illégaux. Je précise que nous ne sommes pas du tout dans le même cas que pour le dispositif HADOPI. Les FAI, sur injonction de l'ARJEL, ne couperaient pas l'accès à Internet d'un joueur mais seulement l'accès à des sites illégaux selon la loi et la réglementation françaises. La liberté constitutionnelle de communication et d'expression que le Conseil constitutionnel a récemment rappelée n'est donc pas en cause.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement pour des raisons de sécurité juridique : il est plus sûr de passer par le juge.
Contrairement à ce que dit le rapporteur, les principes constitutionnels rappelés à l'occasion du vote d'un autre texte s'appliquent ici. En s'abstenant de toute décision de justice pour des affaires aussi graves, on s'expose à des contentieux.
Il est vrai que le recours à la justice implique des délais très longs. À ce propos, monsieur le ministre, la décision est-elle exécutoire, ou un éventuel appel a-t-il un effet suspensif ?
La décision est exécutoire.
Ce problème n'a rien à voir avec la décision du Conseil constitutionnel à propos de la loi HADOPI. Je le rappelle, ce n'est pas l'accès du joueur à Internet qui est bloqué, mais l'accès à un site illégal.
Des recours sont possibles : l'opérateur peut ester en justice pour demander la suspension du blocage.
J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il s'agit de l'Internet, on renonce à agir sous prétexte que les FAI sont réticents, que c'est difficile techniquement, etc. Le seul objet de cet amendement est de donner à l'ARJEL des pouvoirs d'injonction directs sur les fournisseurs d'accès. Je rappelle que nous parlons d'opérateurs illégaux, restés délibérément en dehors des obligations que la loi française impose à tout opérateur de paris et jeux en ligne.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 50 modifié.
Article 51 : Interdiction des mouvements ou transferts de fonds en provenance et à destination des sites illégaux de paris, jeux d'argent ou de hasard
La Commission examine, les amendements CF 297 du rapporteur et CF 300 du Gouvernement, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Après le pouvoir d'injonction sur les FAI et les hébergeurs, l'ARJEL doit également disposer de ce pouvoir sur les banques afin qu'elles bloquent les mouvements de fonds en provenance et à destination des sites illégaux.
L'amendement CF 300 a le même objet, mais il réintègre le ministère du budget dans le processus de décision.
Le rapporteur ayant retiré son amendement, la Commission adopte l'amendement CF 300.
Puis elle adopte l'article 51 modifié.
CHAPITRE IX
Dispositions relatives à l'exploitation des manifestations sportives
Article 52 : Encadrement de l'utilisation commerciale des éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives
La Commission est saisie de trois amendements identiques, CF 46 de M. Nicolas Perruchot, CF 51 de M. Charles de Courson et CF 65 de M. Yves Censi, qui tendent à supprimer l'article 52
M. Nicolas Perruchot retire son amendement.
L'article 52 pose une question : faut-il reconnaître un droit de propriété en matière d'utilisation commerciale des éléments caractéristiques des compétitions et manifestations sportives ? Ce droit n'existe pas aujourd'hui et des doutes sérieux subsistent quant à sa constitutionnalité.
En outre, il est évident que, fortes de ce droit, les grandes fédérations sportives, à commencer par le football, capteront l'essentiel de la manne des paris sportifs. L'équilibre entre les différentes fédérations en pâtira. Le système qu'ont adopté les Italiens, à la satisfaction de leur mouvement sportif, est très différent : un impôt sur les opérateurs de jeux dont le produit est affecté au Comité olympique italien, lequel répartit ensuite cette somme entre toutes les fédérations.
Il faut donc supprimer l'article 52 et créer un système d'impôt – et non pas de redevance – dont le produit bénéficierait à l'ensemble du mouvement sportif.
Enfin, l'argument selon lequel le droit institué par ce texte permettrait de prévenir le trucage ne tient pas. Les opérateurs ont déjà mis en place un outil, l'ESSA (European sports security Association).
Le code du sport reconnaît des droits de propriété particuliers aux organisateurs de compétitions et manifestations sportives. Rien n'est plus normal. Mais l'article 52 élargit le champ de ces droits jusqu'à leur calendrier et leurs résultats ! Il est paradoxal que l'article 52 indique : « sous réserve des dispositions des articles L. 333-6 à L. 333-9 », articles qui ont trait à la libre circulation de l'information, alors qu'il les contredit dans les faits. Il est certes question d'utilisation « à des fins commerciales », mais cette expression est juridiquement floue. On peut imaginer une situation où un champion ayant remporté une compétition ne pourrait plus se mettre en valeur sans en demander l'autorisation aux organisateurs. Les émissions consacrées aux pronostics ne pourraient même plus évoquer les calendriers et les résultats.
Aujourd'hui, le droit à l'image est parfaitement défini et encadré, de même que l'utilisation des bases de données : celles-ci peuvent être utilisées librement si leur créateur n'a pas engagé de dépenses importantes pour les constituer.
M. Charles de Courson a raison : l'article 52 crée nouvelle limitation à la circulation de l'information, et ce dans le code du sport en général, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquera pas aux seuls paris sportifs en ligne.
Même s'il est difficile à évaluer, le retour financier de ce droit de propriété sera probablement minime, sans commune mesure avec les coûts administratifs et les gains des opérateurs. Mieux vaut en revenir au système que nous avons connu naguère avec le fonds national de développement du sport, le FNDS, c'est-à-dire un pot commun servant à une redistribution équitable.
Créer ce droit de propriété, c'est rendre un très mauvais service au monde sportif.
Pour commencer, et contrairement à ce qu'affirme MM. Charles de Courson et Yves Censi, les organisateurs de compétitions et manifestations sportives disposent d'ores et déjà d'un droit de propriété général sur l'exploitation de celles-ci, quelle que soit la forme de cette exploitation. Ce droit est fixé par l'article L. 333-1 du code du sport, aux termes duquel les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives « sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». Le présent article 52 ne fait que préciser la portée de ce droit ; il ne le crée pas.
De plus, dans un jugement du 30 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que « l'organisation de paris en ligne ne figure pas au rang des exceptions au droit exclusif d'exploitation […] et relève dès lors du monopole instauré au profit de l'organisateur de manifestations sportives ».
Enfin, une résolution du Parlement européen adoptée le 8 mars 2008 invite les Etats-membres de l'Union européenne à « assurer le respect, particulièrement important, des droits de propriété intellectuelle dans les communications commerciales, l'utilisation des marques, les dénominations, les droits d'image, les droits médiatiques et toute exploitation dérivée des manifestations sportives que les organisateurs d'événements sportifs gèrent »
Supprimer l'article 52, c'est affaiblir le droit de propriété des organisateurs de manifestations et compétitions sportives au seul profit des opérateurs de paris en ligne. Ce n'est pas vraiment un service que vous rendrez au mouvement sportif !
Pour autant, je reconnais bien volontiers qu'il faut encadrer ce droit de propriété et ne pas le livrer à la libre interprétation de certaines ligues professionnelles qui pourraient en obtenir la gestion afin de « faire grimper les opérateurs au cocotier ». C'est le sens de l'amendement que j'ai déposé et que la commission examinera à la suite de ceux-ci.
Il faut bien entendu maintenir ce droit de propriété qui a partie liée avec l'éthique des paris et la loyauté des compétitions : c'est un problème de maîtrise de la relation entre les opérateurs de paris en ligne sur des compétitions et des manifestations qu'eux-mêmes n'organisent pas et les organisateurs de celles-ci. L'organisation d'une compétition sportive représente du travail, de l'argent. Il faut qu'un droit de propriété – bien distinct, en l'occurrence, du droit à l'image – y soit attaché. On ne peut être comme le lierre sur le tronc de l'arbre et utiliser comme on veut l'investissement d'autrui.
C'est pourquoi je serai favorable à l'amendement du rapporteur tendant à encadrer plus précisément encore ce droit de propriété.
Rien n'interdit à la loi de créer un droit de propriété. L'article 34 de notre Constitution l'y autorise expressément. Du reste, le droit communautaire réserve les questions de droit de propriété à la seule compétence des Etats-membres.
Il est nécessaire que le droit de propriété des organisateurs de compétitions et manifestations sportives couvre les résultats et autres éléments caractéristiques, sans quoi toute régulation des paris sportifs est inutile. Si le résultat d'une compétition est libre d'usage par tous, c'est la porte ouverte à toutes les dérives au seul profit des opérateurs de paris en ligne.
Peut-être le temps viendra-t-il, hélas, où les organisateurs de manifestations sportives feront payer les journalistes. Pour autant, le droit de propriété qu'a prévu la loi du 16 juillet 1984 a été conforté, comme l'a indiqué le rapporteur.
Il faut en revenir aux bases. La compétition peut donner lieu à des paris mais la fédération a la maîtrise de son organisation, qu'elle peut déléguer à une ligue. Après tout, le droit de propriété est bien réel lorsque l'on vend les droits de retransmission à une chaîne de télévision ou lorsque l'on vend l'exploitation commerciale à des partenaires. La suppression de l'article 52 remettrait en cause ce dispositif.
Si l'on légiférait sur des paris en ligne concernant des événements autres que les manifestations sportives, reconnaîtrait-on de tels droits de propriété aux organisateurs de ceux-ci ? En quoi le pari est-il lié au droit de propriété de l'organisateur ?
Personne ne conteste le droit des organisateurs sur les manifestations et compétitions sportives, mais le droit créé par l'article 52 est opposable à bien d'autres acteurs que les opérateurs de paris en ligne. Je le répète, qu'en sera-t-il de l'utilisation des calendriers et des résultats ?
Fidèle à sa doctrine, M. Jacques Myard soutient que nous pouvons faire ce que nous voulons en droit français. Pour ma part, je pense que nous allons nous heurter à nos propres règles constitutionnelles, qui établissent la frontière entre le droit de propriété et la libre circulation de l'information.
Le résultat sur lequel portent les paris provient d'une compétition dont l'organisation est assurée par une fédération ou une ligue professionnelle. Qui paie les pipeaux commande la musique.
La Commission rejette ces amendements.
Elle examine ensuite l'amendement CF 233 du rapporteur.
Par cet amendement, trois mesures sont proposées.
Premièrement, les contrats d'organisation préciseront les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échanges d'informations avec le propriétaire des droits d'exploitation.
Deuxièmement, la rémunération de l'utilisation commerciale de tout élément caractéristique d'une compétition ou manifestation sportives devra tenir compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
Troisièmement, les contrats d'organisation de paris seront transmis pour avis à l'ARJEL et à l'Autorité de la concurrence, qui analyseront notamment leurs conditions financières et la compatibilité de celles-ci avec le droit de la concurrence.
Cet amendement démontre les limites du contrôle de ce nouveau droit de propriété. Il confère à l'ARJEL une compétence sans en préciser le cadre. Et pour cause : aux termes de l'article 43 de la Constitution, tout ce qui relève du droit de propriété est d'ordre législatif. Sur quoi les responsables de l'Autorité se fonderont-ils pour contester telle ou telle clause ?
Tout en approuvant l'encadrement de ce droit de propriété, je trouve l'amendement peu clair lorsqu'il évoque « une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ». L'adverbe « notamment » ouvre la porte à beaucoup de choses ! En outre, qu'entend-on par « conditions de commercialisation » ?
La Fédération française de tennis a mis en place il y a quelque temps un dispositif de surveillance pour le tournoi de Bercy qui lui a permis de déterminer, en relation avec plusieurs opérateurs, le volume des enjeux et leur éventuelle disproportion par rapport à tel ou tel match. C'est un exemple de coût engagé par le détenteur des droits pour accompagner les opérateurs et pour protéger la qualité de l'événement et du résultat. Il est normal que l'on intègre ces frais dans une enveloppe de charges générales servant de base à la négociation entre l'opérateur et l'organisateur.
Je rappelle à cet égard que l'ensemble des opérateurs devront avoir accès aux données nécessaires pour élaborer les paris. Il revient à l'ARJEL, en relation avec les fédérations et les opérateurs, de fixer un cadre global de commercialisation.
Le dernier alinéa de l'amendement est anticonstitutionnel. On ne peut préciser par décret les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris. S'il est saisi, le Conseil constitutionnel ne manquera pas d'annuler cette disposition.
Par ailleurs, il existe déjà des systèmes de détection de la fraude, qu'il y ait jeu en ligne ou non. Nous ne sommes nullement dans le cadre d'un droit de propriété. Il ne peut s'agir que d'une demande des opérateurs pour sécuriser les jeux.
Enfin, je trouve moi aussi que l'adverbe « notamment » est de trop. Ce qui est visé là, c'est la rémunération d'un service.
L'adverbe « notamment » est nécessaire afin de ne pas priver les organisateurs d'une juste rémunération.
Je rappelle en outre que l'encadrement de la commercialisation des droits audiovisuels relève aujourd'hui du règlement et non de la loi et que le Conseil constitutionnel n'y a rien trouvé à redire.
Les fédérations sportives, auxquelles l'État a pourtant concédé un monopole, sont très souvent dépossédées de leurs actifs, obtenus grâce au travail acharné de milliers de bénévoles. Si nous ne remettons pas en cause ce droit de propriété – et nous ne souhaitons pas le faire –, il faut accepter que les fédérations en bénéficient pleinement, y compris en matière de paris sportifs.
Je rappelle au rapporteur que les rémunérations que les clubs tireront de ce nouveau droit de propriété seront sans commune mesure avec les droits de sponsoring, qui s'élèvent à plusieurs dizaines – voire centaines – de millions d'euros. En outre, il est fort probable qu'il soit en contradiction avec la liberté d'entreprendre, protégée par le droit constitutionnel et le droit communautaire.
Je ne peux vous laisser dire que nous remettons en cause le droit à l'information, car c'est un droit constitutionnel et il est évident qu'il devra être concilié avec le droit de propriété, comme c'est le cas à chaque fois que deux droits de même valeur juridique s'opposent.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CF 232 du rapporteur.
Les fédérations ayant obtenu le monopole du droit d'exploitation, il faut préserver les quelques actifs restant à disposition des clubs professionnels, dont nous voulons tous renforcer la compétitivité, par exemple leurs marques, le contenu de leurs bases de données et leurs images, sans pour autant que soient remis en cause les droits mutualisés par les ligues professionnelles et les fédérations. Tel est l'objet de cet amendement, qui présente l'avantage de ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour l'État.
Je crois savoir que le ministère en charge des sports n'est pas favorable à cette disposition. Avis défavorable.
La loi française interdit-elle aux sociétés sportives de céder leurs actifs aux opérateurs ?
Elle le leur interdit. Les marques sont mutualisées par les ligues professionnelles. Quant aux droits audiovisuels et au droit d'organisation de paris, ils sont sanctuarisés au sein des ligues professionnelles et des fédérations. L'amendement permet aux clubs professionnels de renforcer et de pérenniser leurs actifs incorporels en les cédant à tel ou tel opérateur.
En donnant aux clubs la possibilité de céder leurs droits ou leur marque à titre gratuit à un opérateur de paris en ligne, nous allons peut-être trop loin.
Selon l'exposé des motifs de l'amendement, appartiennent aux clubs leurs marques, leurs images, les analyses et commentaires des entraîneurs, les statistiques et toutes données constituant une plus-value documentaire pour les opérateurs de paris. Le même exposé des motifs indique que les fédérations demeurent habilitées à consentir aux opérateurs le droit d'utiliser à des fins commerciales les éléments caractéristiques des compétitions sportives, à savoir leur dénomination, leur calendrier, leurs données et leurs résultats. C'est un amendement totalitaire, destiné à faire des cadeaux au football professionnel. Je pense, pour ma part, que les prélèvements et les redistributions effectués par le CNDS sont plus justes et plus efficaces, même s'ils ne profitent pas au football professionnel.
Le CNDS est en effet très utile, mais les clubs doivent être protégés.
La compétitivité des clubs professionnels, que nous évoquons très régulièrement, devrait faire l'objet d'un débat approfondi.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine les amendements CF 234 du rapporteur et CF 96 de M. Jacques Myard, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.
La Commission adopte l'amendement de coordination CF 234. En conséquence, l'amendement CF 96 tombe.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CF 214 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CF 235 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur le droit pour les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives de céder, à titre exclusif, leurs droits d'exploitation audiovisuelle.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CF 213 du rapporteur.
La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques, CF 97 de M. Jacques Myard et CF 146 de M. Gaëtan Gorce.
Cet amendement précise que, parmi les obligations imposées aux opérateurs de jeux, figurent notamment celles relatives aux informations qu'ils doivent fournir aux organisateurs de compétitions ou de manifestations sportives.
Ces amendements sont déjà satisfaits par le vote de l'amendement CF 233.
Les amendements sont retirés.
La Commission examine à présent l'amendement CF 82 de M. Charles de Courson.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi que nul ne peut être à la fois organisateur de manifestations ou compétitions sportives et opérateur de paris sportifs en ligne.
La Commission adopte l'article 52 modifié.
CHAPITRE X Dispositions relatives aux activités de jeux et paris placées sous le régime de droits exclusifs
Article 53 : Adaptation du cadre juridique des courses de chevaux
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CF 195 et CF 196 du rapporteur.
Elle examine ensuite quatre amendements, CF 295 du Gouvernement, CF 74 du rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, CF 59 de M. Yves Censi et CF 100 de M. Jacques Myard, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement du Gouvernement vise à diversifier l'offre du PMU en aménageant l'objet social des sociétés mères de courses hippiques.
La Commission saisie pour avis avait adopté un amendement en ce sens.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CF 295.
En conséquence, les amendements CF 74, CF 59 et CF 100 tombent.
Puis la Commission adopte l'article 53 modifié.
Article 54 : Conventions pluriannuelles entre l'État et les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux et paris
La Commission adopte l'article 54 sans modification.
Article 55 : Autorisation des jeux faisant appel à des résultats sportifs et des cessions de machines à sous
La Commission adopte l'article 55 sans modification.
CHAPITRE XI Dispositions transitoires et finales
Article 56 : Entrée en vigueur
La Commission adopte l'article 56 sans modification.
Article 57 : Régime transitoire applicable au PMU et à la Française des Jeux
La Commission examine l'amendement CF 231 du rapporteur.
Le présent amendement précise la délégation dont dispose le PMU en supprimant le terme « habilité », qui est inapproprié. En effet, seules les sociétés de courses sont habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes.
Après avis favorable du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 57 ainsi modifié.
Article 58 : Rapport d'évaluation sur les conditions et les effets de l'ouverture à la concurrence du marché des jeux et paris en ligne
La Commission examine quatre amendements, CF 149 de M. Gaëtan Gorce, CF 298 du rapporteur, CF 78 de M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques et CF 52 de M. Charles de Courson, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Les amendements CF 298 et CF 78 sont identiques.
Le projet de loi prévoit que le Gouvernement adresse un rapport au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. M. Gaëtan Gorce propose un délai de douze mois. Je propose, pour ma part, de le fixer à dix-huit mois.
C'est également ce que propose la Commission des affaires économiques
L'amendement CF 149 est retiré.
La Commission adopte les amendements identiques CF 298 et CF 78.
En conséquence l'amendement CF 52 tombe.
La Commission est saisie de l'amendement CF 148 de M. Gaëtan Gorce.
Cet amendement prévoit que le rapport d'évaluation du Gouvernement sur les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne doit être suivi d'un débat parlementaire.
Après avis défavorable du Gouvernement, la Commission rejette l'amendement.
Après avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission rejette l'amendement CF 150 de M. Gaëtan Gorce.
Après avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, la Commission adopte l'amendement CF 53 de M. Charles de Courson
Puis elle examine l'amendement CF 147 de M. Gaëtan Gorce, qui fait l'objet du sous-amendement CF 296 du Gouvernement.
Nous proposons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement avant le 30 octobre 2010 sur la mise en oeuvre de la politique qu'il se doit de mener en matière de lutte contre les addictions au jeu.
Le Gouvernement souhaite reporter cette échéance au 31 décembre 2011, car il disposera alors des résultats de l'étude de prévalence actuellement menée par l'INSERM.
La Commission adopte le sous-amendement, puis, après avis favorable du rapporteur, elle adopte l'amendement ainsi modifié.
La Commission adopte l'article 58 modifié.
Enfin, la Commission adopte l'ensemble du projet de loi, modifié par les amendements adoptés.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)
AMENDEMENT N° CF 11
présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis
Article 29
À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot : « État », insérer les mots : « , pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ».
AMENDEMENT N° CF 12
présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis
Article 33
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes. »
AMENDEMENT N° CF 13
présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis
Article 47
I.– À la première phrase, substituer au montant : « 45 000 € », le montant : « 90 000 € ».
II.– À la dernière phrase, substituer au montant : « 100 000 € », le montant : « 200 000 € ».
III.– Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II.– Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
« III.– Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
AMENDEMENT N° CF 14
présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur au nom de la commission des Lois saisie pour avis
Article 49
À l'alinéa 3, après le mot : « transmettre », insérer les mots : « aux autorités habilitées ».
AMENDEMENT N° CF 15
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 2
Au deuxième alinéa, remplacer les mots : « des enjeux collectés » par les mots : « des sommes engagées ».
AMENDEMENT N° CF 16
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 2
Au deuxième alinéa, remplacer les mots : « marge brute » par le mot : « part ».
AMENDEMENT N° CF 17
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 4
Insérer un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut être proposé au public, tout système d'échange ou d'intermédiation de paris hippiques ou sportifs ou de bourse aux paris hippiques ou sportifs, dans lequel les parieurs s'échangent des paris. »
AMENDEMENT N° CF 18
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 4
Rédiger ainsi l'article 4 :
« Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximum de la perte potentielle est supérieur au montant de la mise. »
AMENDEMENT N° CF 25
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 12
Le deuxième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :
« Elle justifie, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d'ouverture de compte, du processus assurant qu'un compte de joueur ou de parieur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l'article 57, que cette ouverture est intervenue postérieurement à sa date d'agrément. »
AMENDEMENT N° CF 26
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 18
Après les mots : « …un site Internet dédié exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison .fr », insérer les mots : «…ouvert exclusivement aux joueurs ou parieurs visés à l'article 12 ».
AMENDEMENT N° CF 27
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 19
Au premier alinéa, après les mots : « d'acquitter les prélèvements » remplacer le mot : « publics » par les mots : « et versements ».
AMENDEMENT N° CF 28
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 19
Au deuxième alinéa, après les mots : « …tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre de », remplacer les mots : « chacun de ses jeux et paris proposés conformément à son agrément » par les mots : « son ou de ses agréments ».
AMENDEMENT N° CF 29
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 19
À la fin de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III.– Une redevance est due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne en contrepartie de la mission d'organisation des courses au sens de la présente loi. »
AMENDEMENT N° CF 30
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 20
À l'alinéa II, après les mots : « Il prévient les comportements d'addiction » remplacer les mots : « par l'intervention de modérateurs sur son site et par l'application de limites aux comptes de joueurs » par les mots : « par la mise à disposition sur son site de mécanismes de modération et de dispositifs d'autolimitation des comptes joueurs ».
AMENDEMENT N° CF 31
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 23
À la fin du II, après les mots : « organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part » Insérer les mots : « dès le moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives. »
AMENDEMENT N° CF 32
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 23
Au III, après les mots : « détient un intérêt personnel ou par sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, » Insérer les mots : « sur laquelle il organise des jeux ou paris, ».
AMENDEMENT N° CF 33
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 23
À la fin de l'article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV.– Il est interdit à tout opérateur de paris en ligne agréé, de proposer la prise de paris en ligne sur une épreuve hippique ou sportive si parallèlement il soutient ou prend matériellement ou financièrement à sa charge, notamment par voie de parrainage ou de sponsoring, les compétiteurs participant à cette épreuve et le cas échéant, les équipes auxquelles ils appartiennent, à des fins publicitaires ou pour obtenir un surcroît de notoriété. »
AMENDEMENT N° CF 34
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 31
À l'alinéa 4 (Art. L. 135 U), après les mots : « d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d'un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne », supprimer les mots : « et sur lesquels peuvent être tirés des chèques ».
AMENDEMENT N° CF 35
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 39
À l'alinéa 5 (deuxième alinéa de l'article 302 bis ZG du livre des procédures fiscales), après les mots : « Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain (PMU), remplacer le mot : « et » par le mot : « ou ».
AMENDEMENT N° CF 36
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 39
À l'alinéa 11 (article 302 bis ZJ du livre des procédures fiscales), après les mots : «Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant», supprimer le mot : « brut ».
AMENDEMENT N° CF 37
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 39
L'alinéa 16 (article 302 bis ZL nouveau du livre des procédures fiscales) est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZL. - Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'un pari ou d'une session de jeu réalisée au moyen d'un compte de joueur ou de parieur ouvert sur un site Internet dédié tel que défini à l'article 18 de la loi n° …… du …… relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.»
AMENDEMENT N° CF 38
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 40
À l'alinéa 5 (deuxième alinéa de l'article L. 137-18), après les mots : « Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain (PMU) », remplacer le mot : « et » par le mot : « ou ».
AMENDEMENT N° CF 39
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 47
Insérer un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminés, tout intermédiaire, tout dépositaire ou toute personne qui aura sciemment facilité sous une forme quelconque l'exploitation des paris, jeux d'argent ou de hasard en ligne auprès de toute personne ne bénéficiant pas de l'agrément mentionné à l'article 16 ou d'un droit exclusif. »
AMENDEMENT N° CF 40
présenté par MM. Nicolas Perruchot, Yvan Lachaud et Philippe Vigier
Article 48
À la première phrase, remplacer les mots : « Le fait d'émettre ou de diffuser » par les mots : « Quiconque aura fait ».
AMENDEMENT N° CF 45
présenté par MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier
Article 22
Rédiger ainsi cet article :
« L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 est tenu de mettre l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 29 à la disposition permanente de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ».
AMENDEMENT N° CF 46
présenté par MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier
Article 52
Supprimer cet article.
AMENDEMENT N° CF 50
présenté par M. Charles de Courson
Article 22
Rédiger ainsi cet article :
« L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 est tenu de mettre l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 29 à la disposition permanente de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ».
AMENDEMENT N° CF 51
présenté par M. Charles de Courson
Article 52
Supprimer cet article.
AMENDEMENT N° CF 52
présenté par M. Charles de Courson
Article 58
Remplacer les mots : « Dans un délai de deux ans » Par les mots : « Dans un délai d'un an ».
AMENDEMENT N° CF 53
présenté par M. Charles de Courson
Article 58
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi ».
AMENDEMENT N° CF 55
présenté par MM. Marc Francina et Daniel Fasquelle
Article 39
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante : « Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier aliéna de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements ».
AMENDEMENT N° CF 57
présenté par M. Yves Censi
Article 12
Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise sollicitant l'agrément ne peut pas exercer son activité en France en utilisant une dénomination commerciale ou marque sous laquelle l'activité a déjà été exercée en France avant la délivrance de l'agrément. Par suite, elle indique la nouvelle dénomination commerciale ou marque sous laquelle elle exercera son activité en France et fournit une attestation sur l'honneur signée par son dirigeant selon laquelle aucune publicité, démarche commerciale ou communication, de quelque sorte et sous quelque forme que cela soit, n'a été faite en utilisant la nouvelle dénomination commerciale ou marque antérieurement à la délivrance de l'agrément. »
AMENDEMENT N° CF 58
présenté par M. Yves Censi
Article 12
Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise demandant l'agrément et qui a ouvert des comptes de joueurs en ligne résidant ou séjournant en France avant la délivrance de l'agrément, doit justifier, d'une part, que ces comptes ont été clôturés et que l'intégralité du solde des avoirs de ces comptes a été remboursée aux joueurs, et d'autre part, que ces joueurs ont été radiés et qu'ils ne peuvent accéder à son site qu'après avoir accompli l'intégralité des formalités d'inscription, telles qu'elles sont visées au premier alinéa. »
AMENDEMENT N° CF 59
présenté par M. Yves Censi
Article 53
Insérer un 3°ainsi rédigé :
« 3° L'article 5 de la loi du 2 juin 1891 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.
« Ces sociétés et leurs groupements constitués à cette fin peuvent en complément de leur objet principal étendre celui-ci à l'organisation et à la prise de paris portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu'à tous les jeux de cercle autorisés par la loi.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent texte. »
AMENDEMENT N° CF 60
présenté par M. Yves Censi
Article 44
L'article 44 est ainsi rédigé :
« Le 2° de l'article 261 E du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques et des paris sur des compétitions sportives, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des articles 5 à 15 prévue à l'article 56. »
AMENDEMENT N° CF 62
présenté par M. Yves Censi
Article 16
Il est ajouté un deuxième alinéa au paragraphe IV, ainsi rédigé :
« La décision initiale d'octroi d'agrément ne pourra prendre effet avant le 1er janvier 2011 pour les opérateurs qui ont ouvert des comptes de joueurs en ligne résidant ou séjournant en France avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant la délivrance de l'agrément. »
AMENDEMENT N° CF 63
présenté par M. Yves Censi
Article 29
Le paragraphe 2° de l'article 29 est complété de la manière suivante :
Après les mots : « Le compte du joueur », sont insérés les mots : « notamment sa date d'ouverture, ».
AMENDEMENT N° CF 64
présenté par M. Yves Censi
Article 13
Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise demandant l'agrément et qui a ouvert des comptes de joueurs en ligne résidant ou séjournant en France avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant la délivrance de l'agrément, doit justifier du respect de ses obligations fiscales, notamment en matière de prélèvement sur les produits des jeux d'argent et de hasard et de TVA, soit en France si l'entreprise est établie hors de la Communauté européenne, soit dans l'État où elle est établie s'il s'agit d'un État de la communauté européenne. »
AMENDEMENT N° CF 65
présenté par M. Yves Censi
Article 52
L'article 52 est supprimé.
AMENDEMENT N° CF 66
présenté par M. Daniel Fasquelle
rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis
Article 20
À la fin de la première phrase du dernier alinéa, substituer aux mots : « l'application de limites aux comptes des joueurs », les mots : « la mise en place de dispositifs de surveillance et de limitation des dépôts et des mises, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
AMENDEMENT N° CF 67
présenté par M. Daniel Fasquelle,
rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis
Article 16
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorité de régulation des jeux en ligne tient compte, pour la délivrance de l'agrément aux opérateurs dont le siège social est établi hors de France, des justifications et garanties éventuelles déjà présentées par ces opérateurs pour l'exercice de leur activité dans leur État d'établissement. »
AMENDEMENT N° CF 68
présenté par M. Daniel Fasquelle,
rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis
Article 39
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier aliéna de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. »
AMENDEMENT N° CF 69
présenté par M. Daniel Fasquelle,
rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis
Article 39
I.– À la dernière phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots : « à ces prélèvements », les mots : « aux prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH ».
II.– Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« S'agissant des autres jeux de cercle en ligne, les gains réinvestis par les joueurs sous forme de nouvelles mises ne sont pas assujettis au prélèvement prévu à l'article 302 bis ZI ».
III.– Compléter l'alinéa 13 par le taux : « 5,7 % ».
IV.– En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
AMENDEMENT N° CF 70
présenté par M. Daniel Fasquelle,
rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis
Article 18
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'ouverture d'un compte de joueur ne peut se faire qu'à la suite d'une demande expresse du joueur, exprimée après l'obtention par l'opérateur de l'agrément ou d'une autorisation législative ou réglementaire, et suivant une procédure d'inscription identique pour tous les joueurs. »
AMENDEMENT N° CF 71
présenté par M. Daniel Fasquelle,
rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis
Article 40
I.– À l'alinéa 8, substituer au taux : « 0,2 % », le taux : « 1,8 % ».
II.– À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots : « à ces prélèvements », les mots : « aux prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18 et L. 137-19. »
III.– Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« S'agissant des autres jeux de cercle en ligne, les gains réinvestis par les joueurs sous forme de nouvelles mises ne sont pas assujettis au prélèvement prévu à l'article L. 137-20. »
AMENDEMENT N° CF 72
présenté par MM. Daniel Fasquelle,
rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis, et Jean Dionis du Séjour
Article 19
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III.– Une redevance est due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne en contrepartie de la mission d'organisation des courses au sens de la présente loi. »
AMENDEMENT N° CF 73
présenté par MM. Daniel Fasquelle, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis, et Jean Dionis du Séjour
Article 31
À l'alinéa 4, après les mots : « proposer des jeux en ligne », supprimer la fin de la première phrase.
AMENDEMENT N° CF 74
présenté par MM. Daniel Fasquelle, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis, et Jean Dionis du Séjour
Article 53
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° L'article 5 de la loi du 2 juin 1891 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.
« Ces sociétés et leurs groupements constitués à cette fin peuvent en complément de leur objet principal étendre celui-ci à l'organisation et à la prise de paris portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu'à tous les jeux de cercle autorisés au sens de la loi n° du .
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent texte. »
AMENDEMENT N° CF 76
présenté par MM. Daniel Fasquelle, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis, et Jean Dionis du Séjour
Article 22
Rédiger ainsi cet article :
« L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 est tenu de procéder à l'archivage en temps réel de l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 29 et de les mettre à la disposition permanente de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ».
AMENDEMENT N° CF 78
présenté par MM. Daniel Fasquelle, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie pour avis, et Jean Dionis du Séjour
Article 58
Substituer aux mots : « de deux ans » les mots : « de dix-huit mois ».
AMENDEMENT N° CF 80
présenté par MM. Charles de Courson et Philippe Vigier
Article 49
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 47 et 48, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers et agents de la police des jeux peuvent, sans en être pénalement responsables : ».
AMENDEMENT N° CF 81
présenté par M. Charles de Courson
Article 49
Après l'alinéa 1 insérer l'alinéa suivant :
La compétence de la police des jeux dans les cercles est étendue aux jeux d'argent et de hasard en ligne. Un décret prévoit les modalités de cette extension de compétence.
AMENDEMENT N° CF 82
présenté par M. Charles de Courson
Article 52
Compléter l'article 52 par l'alinéa suivant :
« Sont incompatibles les activités d'organisateur de manifestations ou de compétitions sportive ou de partie prenante à une compétition et celles d'opérateur de pari sportif en ligne. Les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives ou partie prenante ne peuvent solliciter auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne d'agrément pour organiser des paris en ligne sur leur propres manifestation ou compétition ».
AMENDEMENT N° CF 83 rect.
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Michel Hunault et Mme Nicole Ameline
Article 49
À l'alinéa 1, après le mot : « limiter », insérer les mots : « et d'encadrer ».
AMENDEMENT N° CF 84
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, et Mme Nicole Ameline
Article 2
Remplacer l'alinéa 3 par l'alinéa suivant :
« L'organisation et la prise de paris à cote sur les manifestations ou compétitions sportives sont prohibées. »
AMENDEMENT N° CF 85
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, et Mme Nicole Ameline
Article 4
Rédiger ainsi cet article :
« Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à cote dans lesquels le montant maximum de la perte potentielle peut être supérieur au montant de la mise ».
AMENDEMENT N° CF 86
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, et Mme Nicole Ameline
Article 4
Insérer un second alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être proposés au public tout système d'échange ou d'intermédiation de paris hippiques ou sportifs ou de bourse aux paris hippiques ou sportifs dans lequel les parieurs s'échangent des paris. »
AMENDEMENT N° CF 87
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, et Mme Nicole Ameline
Article 5
Au I de cet article, remplacer les mots : « l'intermédiaire du réseau informatique Internet » par les mots : « un service de communication au public par voie électronique ».
AMENDEMENT N° CF 88
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, et Mme Nicole Ameline
Article 12
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Elle peut proposer au joueur provisoirement et de manière limitée, une activité de jeu d'argent et de paris en ligne avant vérification des éléments prévus à l'alinéa précédent, la validation du compte de joueur et la restitution de l'éventuel solde créditeur du compte de joueur étant conditionnée par la vérification de ces éléments et de la majorité du joueur. »
AMENDEMENT N° CF 89
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, et Mme Nicole Ameline
Article 16
Insérer un VI nouveau ainsi rédigé :
« La liste des opérateurs bénéficiant d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu au présent article est dressée, régulièrement actualisée et publiée par l'ARJEL. »
AMENDEMENT N° CF 90
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Michel Hunault et Mme Nicole Ameline
Article 19
À la fin de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Une redevance est due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne en contrepartie de la mission d'organisation des courses au sens de la présente loi. »
AMENDEMENT N° CF 91
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Michel Hunault et Mme Nicole Ameline
Article 20
Compléter ainsi le dernier alinéa,
« Les services d'information et d'assistance aux joueurs en matière d'addiction au jeu font l'objet d'un agrément dont les modalités sont définies par décret. »
AMENDEMENT N° CF 92
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Article 23
Supprimer le III de cet article et le remplacer par l'alinéa suivant :
« III.– Il est interdit à tout propriétaire des droits d'exploitation, organisateur ou partie prenante d'une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives, de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 afin de devenir opérateur de jeux ou de paris en ligne sur leurs propres compétitions. »
AMENDEMENT N° CF 93
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Article 23
Après le IV de cet article, ajouter l'alinéa suivant :
« Il est interdit à un joueur sportif de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Cette interdiction s'applique également aux arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, mandataires sociaux ou employés d'une partie prenante à une compétition ou une manifestation sportive. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non respect de cette interdiction. »
AMENDEMENT N° CF 94
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Après 22
Chapitre additionnel après le chapitre V,
Insérer un chapitre V bis ainsi intitulé :« Prévention des conflits d'intérêts ».
AMENDEMENT N° CF 95
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Michel Hunault et Mme Nicole Ameline
Article 25
Au I, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres et les agents de l'autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »
AMENDEMENT N° CF 96
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Michel Hunault et Mme Nicole Ameline
Article 52
Remplacer le premier alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre III du titre III, livre III, du code du sport est ainsi intitulé : « Exploitation des manifestations sportives. Après l'article L.333-1 dudit code sont insérés deux articles L.333-1-1 et L.333-1-2 ».
Dans le deuxième alinéa, remplacer L.334-1 par L.333-1-1.
Dans le troisième alinéa, remplacer L.334-2 par L.333-1-2.
AMENDEMENT N° CF 97
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Article 52
Compléter avec l'alinéa suivant :
« Le contrat mentionné à l'alinéa précédent doit prévoir les obligations à la charge des opérateurs de jeux en ligne en matière de protection de l'intégrité des manifestations sportives et notamment en matière d'échange d'informations avec l'organisateur de la manifestation ou de la compétition. »
AMENDEMENT N° CF 98
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Michel Hunault et Mme Nicole Ameline
Article 23
Après le III, ajouter l'alinéa suivant :
« IV.– Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne agréé conformément à l'article 16 de détenir le contrôle au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un opérateur de paris sportifs en ligne. Un décret précise les conditions de détention indirecte. »
AMENDEMENT N° CF 99
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Article 39
I.– Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes ».
AMENDEMENT N° CF 100
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Article 53
Insérer un 3°ainsi rédigé :
« 3° L'article 5 de la loi du 2 juin 1891 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 pourront, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de tutelle et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.
« Ces sociétés et leurs groupements constitués à cette fin peuvent en complément de leur objet principal étendre celui-ci à l'organisation et à la prise de paris portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu'à tous les jeux de cercle autorisés par la loi.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent texte. »
AMENDEMENT N° CF 101
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Article 19
Au premier alinéa, après les mots : « d'acquitter les prélèvements » remplacer le mot : « publics » par les mots : « et versements »
AMENDEMENT N° CF 102
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Article 12
Compléter le deuxième alinéa par les mots : « et, pour les personnes autres que celles visées à l'article 57, que cette ouverture est intervenue postérieurement à sa date d'agrément. »
AMENDEMENT N° CF 103
présenté par MM. Jacques Myard, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca et Mme Nicole Ameline
Avant l'article 1er
Insérer un article ainsi rédigé :
« Les jeux donnant lieu à des paris d'argent ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils doivent faire l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé. »
AMENDEMENT N° CF 104
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier, Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 1er
À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots : « Prévenir les phénomènes d'addiction et protéger les mineurs », par les mots suivants : « Prévenir les phénomènes de jeu problématique, d'addiction, de co-vulnérabilité et protéger les mineurs ».
AMENDEMENT N° CF 105
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 1er
Après l'alinéa 5, ajouter un alinéa 5 bis ainsi rédigé :
« Après l'article L.3411-5 du code de la santé publique, ajouter un article L.3411-6 ainsi rédigé :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux en ligne est strictement interdite sur les services de communication au public en ligne dédiés à la jeunesse.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les formats de publicité autorisés, eu égard aux différentes technologies utilisées. »
AMENDEMENT N° CF 106
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 1er
À l'alinéa 5 de cet article, ajouter les mots suivants : « III. - Un Comité consultatif indépendant des jeux est créé dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Il a pour mission de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux et d'assurer la cohérence des régulations au regard des objectifs mentionnés dans cet article, particulièrement s'agissant de la prévention des phénomènes de jeu problématique, d'addiction, de co-vulnérabilité et de la protection des mineurs ».
AMENDEMENT N° CF 107
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 2
Supprimer le troisième alinéa de cet article.
AMENDEMENT N° CF 108
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 3
Ajouter l'alinéa suivant à cet article :
« Les opérateurs de jeux en ligne n'autorisent l'accès aux jeux qu'après une stricte authentification du joueur. Cette authentification nécessite l'envoi par courrier postal de la copie de la carte d'identité du joueur, de son relevé d'identité bancaire (provenant d'un compte d'une banque française), d'une déclaration sur l'honneur manuscrite et d'une preuve de domiciliation.
« Une fois l'authentification réalisée, la remise de l'identifiant et du mot de passe nécessaires à l'ouverture du compte joueur s'opère également via courrier postal. Chaque mise ou remise de gain n'est possible que via le compte désigné par le RIB envoyé. ».
SOUS-AMENDEMENT N° CF 109
à l'amendement CF203
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 4
À l'alinéa 2, après le mot : « connaît », substituer au mot : « le », les mots : « et est ostensiblement informé du ».
AMENDEMENT N° CF 110
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 4
À l'article 4, remplacer les mots : « Des paris sportifs à cote », par les mots suivants : « Des paris ou des jeux en ligne ».
AMENDEMENT N° CF 111
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 4
Supprimer cet article.
AMENDEMENT N° CF 112
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 4
Insérer à cet article l'alinéa suivant :
« Ne peuvent être proposés au public, tout système d'échange ou d'intermédiation de paris hippiques ou sportifs ou de bourse aux paris hippiques ou sportifs, dans lequel les parieurs s'échangent des paris. »
AMENDEMENT N° CF 113
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 4
Insérer à cet article l'alinéa suivant :
« Ne peuvent être proposés au public de paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximum de la perte potentielle est supérieur au montant de la mise. »
AMENDEMENT N° CF 114
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 6
Supprimer cet article.
AMENDEMENT N° CF 115
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 7
Supprimer cet article.
AMENDEMENT N° CF 116
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 8
Ajouter à cet article l'alinéa suivant :
« La proportion maximale des mises reversées en moyenne aux joueurs par catégories de paris se situe à un niveau permettant de lutter contre l'addiction aux jeux ».
AMENDEMENT N° CF 117
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 9
Supprimer cet article.
AMENDEMENT N° CF 118
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 10
Au premier alinéa de cet article, après les mots « sanctions administratives », ajouter les mots : « et fiscales ».
AMENDEMENT N° CF 119
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 12
À l'alinéa 1 de cet article, remplacer les mots : « de l'identification de ses moyens de paiement », par les mots : « de l'identification de ses coordonnées bancaires ».
AMENDEMENT N° CF 120
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 16
Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « une durée de cinq ans », par les mots suivants : « une durée de deux ans ».
AMENDEMENT N° CF 122
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 16
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Ne peuvent obtenir l'agrément prévu au I les opérateurs de jeux et de paris en ligne dont tout ou partie du capital est détenu par une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision, ou par une société titulaire d'une autorisation à un service de radiodiffusion, ou par toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. »
AMENDEMENT N° CF 123
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 19
Après l'alinéa 1 de cet article, ajouter les mots : « Toute forme de promotion commerciale en vue d'une première participation à un jeu ou pari en ligne est interdite ».
AMENDEMENT N° CF 124
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 20
Au premier alinéa de cet article, après la dernière phrase, ajouter la phrase suivante :
« L'opérateur de jeu n'autorise l'accès aux jeux qu'après une stricte authentification du demandeur. Cette authentification nécessite l'envoi par courrier postal de la copie de la carte d'identité du joueur, de son relevé d'identité bancaire (provenant d'un compte d'une banque française), d'une déclaration sur l'honneur manuscrite et d'une preuve de domiciliation.
« Une fois l'authentification réalisée, la remise de l'identifiant et du mot de passe nécessaires à l'ouverture du compte joueur s'opère également via courrier postal. Chaque mise ou remise de gain n'est possible que via le compte désigné par le RIB envoyé. »
AMENDEMENT N° CF 125
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 20
Insérer un troisième alinéa à cet article :
« Il ne peut recevoir ou déposer de l'argent que sur un compte préalablement et formellement reconnu comme appartenant à un citoyen français majeur. À ce titre la loi rappelle que les paiements par SMS ou appels surtaxés sont interdits. »
AMENDEMENT N° CF 126
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 20
Insérer un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination de la jeunesse. »
AMENDEMENT N° CF 127
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 20
À l'alinéa 2 de cet article, après les mots : « Il prévient les comportements d'addiction par l'intervention de modérateurs sur son site », ajouter les mots : « ,par la mise en place obligatoire d'un système d'auto-limitation préalable au jeu ».
AMENDEMENT N° CF 128
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer la division et l'intitulé suivants :
Chapitre V bis (comprenant l'article 23): " Prévention des conflits d'intérêts".
AMENDEMENT N° CF 129
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 23
Supprimer le III de cet article et le remplacer par l'alinéa suivant :
« Il est interdit à tout propriétaire des droits d'exploitation, organisateur ou partie prenante d'une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 afin de devenir opérateur de jeux ou de paris en ligne sur leurs propres compétitions .»
AMENDEMENT N° CF 130
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 23
Après le troisième alinéa de cet article, ajouter l'alinéa suivant :
« IV.– Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne agréé conformément à l'article 16 de détenir le contrôle au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un opérateur de paris sportifs en ligne. Un décret précise les conditions de détention indirecte. »
AMENDEMENT N° CF 131
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 23
Après le troisième alinéa de cet article, ajouter l'alinéa suivant :
« IV.– Il est interdit à un joueur sportif de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Cette interdiction s'applique également aux arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, mandataires sociaux ou employés d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non-respect de cette interdiction. »
AMENDEMENT N° CF 132
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 23
Après l'alinéa 3 de cet article, ajouter l'alinéa suivant :
« Tout conflit d'intérêt constaté par l'ARJEL suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un contrôle fait l'objet d'une sanction, pécuniaire ou non, proportionnée à la gravité du cas allant de l'avertissement jusqu'au retrait d'agrément par la commission des sanctions avec impossibilité d'une nouvelle demande au cours des cinq années suivant ce retrait. »
AMENDEMENT N° CF 133
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 26
À l'alinéa 9 de cet article, après les mots : « sociétés mères de courses ainsi que de », insérer les mots : « au moins deux ».
AMENDEMENT N° CF 134
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 26
Dans la première phrase du neuvième alinéa de cet article, insérer les mots :
« à parité, de représentants d'association représentative des consommateurs et de spécialistes de l'addiction ainsi que de représentants (le reste sans changement). »
AMENDEMENT N° CF 135
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 26
Rédiger ainsi l'alinéa 9 de cet article :
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission consultative, composée de professionnels indépendants et dépourvu de tout lien avec les opérateurs de jeux agréés ou non, d'experts capables d'aborder la question des jeux en ligne dans toutes ces dimensions (économiques, sociales, judiciaires, politiques et psychologiques), et de représentants institutionnels du sport, qu'elle peut consulter pour préparer ses décisions ».
AMENDEMENT N° CF 136
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 26
Compléter la première phrase du troisième alinéa par les mots : « en fonction de leurs compétences particulières ».
AMENDEMENT N° CF 137
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article additionnel
Après l'article 29
Insérer l'article suivant :
Les établissements financiers sont tenus de signaler au Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne les mouvements bancaires suspects liés aux comptes des joueurs prévus à l'article 5.
Le cas échéant, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit la cellule de renseignement financier nationale désigné à l'article L.561-23 du code monétaire et financier de l'ensemble des informations suspectes en sa possession.
AMENDEMENT N° CF 138
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 35
Après l'alinéa 12 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 5° L'interdiction de présenter une nouvelle demande d'agrément.»
AMENDEMENT N° CF 139
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 35
Au troisième alinéa (II) de cet article, après les mots : « dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois », insérer les mots : « ni supérieur à 6 mois et renouvelable une fois »
AMENDEMENT N° CF 140
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 35
À l'alinéa 5 de cet article, remplacer les mots : « peut décider » par le mot : « décide ».
AMENDEMENT N° CF 141
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 35
Après le douzième alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Le retrait de l'agrément emporte l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai de cinq ans. »
AMENDEMENT N° CF 142
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 39
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les taux de prélèvement mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, sont majorés de 2,5 % pour les sommes engagées au titre des paris hippiques et sportifs et de 0,5 % pour les jeux de cercle en ligne en ce qui concernent les mises effectuées sur le territoire des départements d'outremer.
« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes de ces départements.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre les différentes collectivités territoriales de ces départements. »
AMENDEMENT N° CF 143
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 40
À l'alinéa 12 de cet article, remplacer les mots : « à concurrence de 3 % et dans la limite d'un montant total de 5 millions d'euros à l'Institut national de la prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L.1417-1 du code de la santé publique. », par les mots :« à concurrence de 5 % et dans la limite d'un montant total de 6 millions d'euros à l'Institut national de la prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique ».
AMENDEMENT N° CF 144
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 43
À l'alinéa 4 de cet article, remplacer le taux : « 1 % », par le taux : « 1,8 % ».
AMENDEMENT N° CF 145
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 43
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les départements d'outre-mer, un prélèvement additionnel de 1,5 % est effectué chaque année sur les sommes engagées sur les jeux exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933.
« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes de ces départements.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre les différentes collectivités territoriales de ces départements. »
AMENDEMENT N° CF 146
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 52
Insérer l'alinéa suivant à cet article :
« Le contrat mentionné à l'aliéna précédent prévoit les obligations à la charge des opérateurs de jeux en ligne en matière de protection de l'intégrité des manifestations sportives et notamment en matière d'échange d'informations avec l'organisateur de la manifestation ou de la compétition. »
AMENDEMENT N° CF 147
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 58
Insérer l'alinéa suivant à cet article :
« Le gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 30 octobre 2010 sur la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu. »
AMENDEMENT N° CF 148
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 58
À l'article 58, après les mots : « un rapport d'évaluation », insérer les mots : « suivi d'un débat parlementaire ».
AMENDEMENT N° CF 149
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 58
Rédiger ainsi l'article suivant :
« Dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des articles 5 à 15 prévue à l'article 56, un rapport d'évaluation sur les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement. »
AMENDEMENT N° CF 150
Présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jérôme Cahuzac, Henri Nayrou, Dominique Baert, Jean Launay, Thierry Carcenac, MMes Aurélie Filippetti, Michèle Delaunay, M. Christian Hutin, Mme Valérie Fourneyron, MM. Régis Juanico, Olivier Dussopt
et les membres SRC de la commission des finances
Article 58
Substituer au mot : « adressé », le mot : « présenté ».
AMENDEMENT N° CF 162
Présenté par M. Jean-François Lamour, Rapporteur
Avant l'article 10
Dans l'intitulé du chapitre 3, après le mot : « jeux », insérer les mots : « ou de paris ».
AMENDEMENT N° CF 163
Présenté par M. Jean-François Lamour, Rapporteur
Article 1er
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :
« La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et encadrer… (le reste sans changement). »
AMENDEMENT N° CF 164
Présenté par M. Jean-François Lamour, Rapporteur
Article 2
À l'alinéa 1, après les mots : « hippique ou », insérer le mot : « compétition ».
AMENDEMENT N° CF 165
Présenté par M. Jean-François Lamour, Rapporteur
Article 2
À l'alinéa 2, substituer au mot : « parieurs », le mot : « joueurs ».
AMENDEMENT N° CF 166
Présenté par M. Jean-F