L'article 52 pose une question : faut-il reconnaître un droit de propriété en matière d'utilisation commerciale des éléments caractéristiques des compétitions et manifestations sportives ? Ce droit n'existe pas aujourd'hui et des doutes sérieux subsistent quant à sa constitutionnalité.
En outre, il est évident que, fortes de ce droit, les grandes fédérations sportives, à commencer par le football, capteront l'essentiel de la manne des paris sportifs. L'équilibre entre les différentes fédérations en pâtira. Le système qu'ont adopté les Italiens, à la satisfaction de leur mouvement sportif, est très différent : un impôt sur les opérateurs de jeux dont le produit est affecté au Comité olympique italien, lequel répartit ensuite cette somme entre toutes les fédérations.
Il faut donc supprimer l'article 52 et créer un système d'impôt – et non pas de redevance – dont le produit bénéficierait à l'ensemble du mouvement sportif.
Enfin, l'argument selon lequel le droit institué par ce texte permettrait de prévenir le trucage ne tient pas. Les opérateurs ont déjà mis en place un outil, l'ESSA (European sports security Association).