Par cet amendement, trois mesures sont proposées.
Premièrement, les contrats d'organisation préciseront les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échanges d'informations avec le propriétaire des droits d'exploitation.
Deuxièmement, la rémunération de l'utilisation commerciale de tout élément caractéristique d'une compétition ou manifestation sportives devra tenir compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
Troisièmement, les contrats d'organisation de paris seront transmis pour avis à l'ARJEL et à l'Autorité de la concurrence, qui analyseront notamment leurs conditions financières et la compatibilité de celles-ci avec le droit de la concurrence.