La séance est ouverte à 10 h.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission examine, sur le rapport de M. Didier Quentin, le projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (n° 1802) et le projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances (n° 1803).
Les collectivités territoriales d'outre-mer occupent une place particulière dans notre droit, et chacun de leurs statuts définit une organisation institutionnelle originale, à l'image du lien qu'entretient la population concernée avec la métropole.
Les projets, organique et ordinaire, qui nous sont aujourd'hui soumis selon la procédure accélérée illustrent bien cette diversité. Lors des auditions, un certain nombre de mes interlocuteurs se sont d'ailleurs interrogés sur la signification du regroupement, au sein d'un même projet de loi organique, de dispositions prévoyant à la fois un nouveau renforcement de l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie et la départementalisation de Mayotte. Même s'il s'agit assurément de deux évolutions inverses, elles ont en commun une même démarche consensuelle : respecter les engagements pris solennellement devant nos concitoyens d'outre-mer, qu'il s'agisse de l'accord conclu à Nouméa le 5 mai 1998 ou du résultat de la consultation organisée à Mayotte le 29 mars dernier. Les assemblées délibérantes des deux collectivités ont d'ailleurs rendu, les 8 et 12 juin, un avis favorable sur le projet de loi organique qui leur était soumis.
Le projet de loi organique, adopté le 7 juillet dernier par le Sénat, comporte désormais soixante articles, dont un seul – mais non des moindres – concerne Mayotte, collectivité dont nous avions étudié, au mois de février dernier, la future départementalisation à la suite d'une mission que j'avais effectuée sur place avec nos collègues Philippe Gosselin et René Dosière.
Comme l'ont approuvé à plus de 95 % nos compatriotes Mahorais, l'actuelle collectivité départementale de Mayotte, qui relève de la catégorie des collectivités d'outre-mer (COM) régies par l'article 74 de la Constitution, deviendra, après le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, une collectivité unique, régie par l'article 73 de la Constitution et qui prendra le nom de « Département de Mayotte », mais qui tiendra lieu, en réalité, à la fois de département d'outre-mer (DOM) et de région d'outre-mer (ROM). Cette formule n'aura pas de conséquence sur le rapprochement souhaité par rapport aux normes de droit commun, lequel ne devra pas remettre en cause les adaptations requises dans des domaines tels que la protection sociale et le droit des étrangers, compte tenu de la situation économique et sociale et, notamment, de la forte pression migratoire, dont nous avons débattu à de nombreuses reprises. L'existence d'une collectivité unique sera, en revanche, un facteur d'économies et, surtout, un gage de cohérence politique. Je vous proposerai seulement de préciser que, conformément au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, cette collectivité unique exercera les compétences dévolues aux départements et régions d'outre-mer, qui sont un peu plus étendues que celles des départements et régions de métropole.
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi organique procède à une rénovation statutaire, dont les lignes directrices ont été approuvées le 8 décembre 2008 par le Comité des signataires de l'accord de Nouméa. Les changements proposés ne bouleversent pas les grands équilibres institutionnels et préservent les singularités institutionnelles de cette collectivité territoriale. Surtout, et c'est essentiel, ils respectent les orientations de l'accord de Nouméa, qui ont valeur constitutionnelle en application de l'article 77 de la Constitution.
Mais je vous rappelle que cet accord prévoyait précisément qu'une autonomie croissante serait accordée à la Nouvelle-Calédonie en plusieurs étapes, avant que la question d'une éventuelle « accession à la pleine souveraineté » ne puisse être posée entre 2014 et 2018. Le projet de loi organique précise les conditions du transfert, prévu par l'accord de Nouméa pour intervenir avant le terme du mandat du congrès élu le 10 mai dernier, de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie. Celles-ci concernent l'enseignement primaire et secondaire, le droit civil, le droit commercial, la sécurité civile, l'état civil, ou encore la réglementation des transports maritimes et aériens intérieurs.
Afin de bien préparer techniquement les transferts en matière civile et commerciale, le projet de loi allonge le délai dans lequel ils pourront être demandés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce choix paraît sage et a fait l'objet d'un consensus au sein du Comité des signataires, mais il doit respecter complètement les exigences constitutionnelles. La rédaction initiale du projet portait de six mois à cinq ans le délai accordé au congrès pour demander le transfert, mais subordonnait en outre celui-ci à l'intervention d'une loi organique ultérieure, le rendant ainsi hypothétique contrairement aux orientations arrêtées dans l'accord de Nouméa. Je vous propose de souscrire à la solution plus prudente retenue par le Sénat, laquelle consiste seulement à allonger de deux ans le délai laissé à l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pour adopter la « loi du pays » arrêtant l'organisation du futur transfert, sans imposer une nouvelle loi organique à ce sujet.
Pour ce qui touche aux conditions humaines et financières selon lesquelles interviendra le transfert des autres compétences, en particulier pour l'enseignement, le Sénat a renforcé les garanties accordées à la Nouvelle-Calédonie. Tel est le cas pour la définition de la période de référence retenue au titre de la compensation des charges d'investissement, les années 1998 à 2007 étant plus favorables, ou encore avec la mise à disposition globale et gratuite des personnels de l'État auprès de la Nouvelle-Calédonie à compter du transfert de la compétence relative à l'enseignement. Il s'agit d'avancées déjà très importantes pour la Nouvelle-Calédonie, qui pourront encore être complétées pour que la compensation financière évolue de façon plus dynamique que la dotation globale de fonctionnement. Nous devons en revanche nous garder de toute surenchère qui remettrait en cause la responsabilité financière de la collectivité attributaire d'une compétence ou porterait atteinte aux prérogatives du Gouvernement pour définir le contenu des programmes scolaires.
S'agissant plus généralement des règles de répartition des compétences, je vous propose de revenir sur l'article 9 ter introduit par le Sénat, qui permettrait de répartir les compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie par simple convention. Alors que les règles de répartition prévues par le statut actuel ne laissent pas de vide juridique, cette nouvelle modalité risquerait d'être source de confusion juridique et de contrevenir aux orientations constitutionnelles de l'accord de Nouméa.
En revanche, je vous proposerai de souscrire à l'essentiel des modifications sénatoriales destinées à conforter le statut des élus locaux et la transparence de la vie politique, ainsi qu'à clarifier les règles applicables aux finances locales.
En ce qui concerne, enfin, de la rénovation des institutions néo-calédoniennes, le Sénat a apporté des compléments et précisions le plus souvent utiles et il vous sera seulement proposé quelques amendements destinés à éviter tout alourdissement excessif des procédures en matière d'échanges entre le congrès et le sénat coutumier, de consultation du congrès sur les propositions de loi, ou de modalités d'association des exécutifs locaux à certaines négociations internationales.
Les dispositions statutaires qui nous sont soumises pour la Nouvelle-Calédonie et pour Mayotte opèrent des changements limités au nécessaire, qui sont d'inspiration consensuelle mais qui appellent toute notre vigilance, tant il est important de préserver l'équilibre politique et social encore fragile de ces collectivités territoriales.
La Nouvelle-Calédonie ne constitue plus une collectivité territoriale de la République mais un pays sui generis, qui fait d'ailleurs l'objet d'un titre particulier de la Constitution, le titre XIII.
Nous nous situons en fait dans un processus de décolonisation pacifique et progressive, comme le rappelle le préambule de l'accord de Nouméa, d'un territoire qui a connu pendant longtemps une histoire heurtée. Toutefois, après les accords de Matignon, initiés par Michel Rocard, l'accord de Bercy, à l'initiative de Dominique Strauss-Kahn, et l'accord de Nouméa, signé sous l'égide de Lionel Jospin, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de stabilité politique et de prospérité économique. Le dernier rapport de l'Institut français de l'outre-mer pourrait d'ailleurs susciter la jalousie de notre ministre des finances puisqu'il montre que le territoire a connu une croissance ininterrompue depuis les accords de Matignon ; qu'il a échappé à l'inflation ; que la croissance a été liée surtout aux investissements privés et non aux transferts publics ; que le taux de chômage officiel a été ramené au minimum, aux alentours de 4 ou 5 % ; que la collectivité n'est pratiquement pas endettée.
Aujourd'hui, nous en venons – enfin ! – aux transferts de compétences dont François Fillon avait dit en 2007 qu'ils étaient les véritables moteurs du processus de l'accord de Nouméa, sans lesquels ni la lettre ni l'esprit ne seraient respectés.
La loi organique avait d'ailleurs prévu un calendrier pour les premiers transferts qui n'étaient pas facultatifs, mais consubstantiels à l'accord de Nouméa et irréversibles dès lors que cet accord avait été constitutionnalisé. Ces transferts auraient dû intervenir en 2004, mais tel n'a pas été, hélas, le cas, faute pour les gouvernements successifs de les avoir préparés. Cinq ans après cette échéance manquée, nous assistons donc à une deuxième tentative puisque des transferts doivent automatiquement se faire dans les six mois suivant les élections et la constitution du gouvernement. Cette fois, le gouvernement s'est attaché à les préparer depuis 2006, même si le retard pris oblige à procéder d'un seul coup à des transferts très importants. Il paraît donc souhaitable de les étaler quelque peu dans le temps comme le propose le texte dans la version qui nous vient du Sénat. Je salue à ce propos l'excellent travail accompli par le rapporteur de la Haute assemblée, M. Christian Cointat, qui a su lever toutes les ambiguïtés porteuses de risques d'instabilité que comportait le projet initial.
Nous sommes donc rassurés et nous abordons ce débat avec un préjugé favorable, nous, qui avons été à l'origine des trois accords que j'ai mentionnés, ne cessant de porter une attention particulière à la situation de la Nouvelle-Calédonie.
Je ne puis toutefois que déplorer que nous soyons contraints d'examiner ces projets dans des conditions fort éloignées de ce qu'on a voulu appeler la « revalorisation » du rôle du Parlement. Les délais ayant été particulièrement brefs, le Sénat a travaillé dans des conditions déplorables et nous-mêmes n'avons pu disposer des textes que jeudi dernier alors que nous avions jusqu'à vendredi, dix-sept heures, pour déposer des amendements, délai que notre président a finalement reporté de vingt-quatre heures. Le débat en séance publique étant prévu lundi prochain, nous ne pourrons également déposer que très tardivement des amendements au texte de la commission.
Je regrette aussi qu'en dépit de mes demandes répétées aucune délégation de la Commission des lois ne se soit rendue depuis huit ans dans ce territoire éloigné de 19 000 kilomètres de la métropole pour voir comment les accords y étaient vécus, quelles difficultés ils posaient et quelles modifications il faudrait éventuellement apporter à la loi organique. Il est quand même très difficile de légiférer pour un territoire aussi éloigné et aussi spécifique sans rencontrer ses habitants !
En dépit de cela, nous ferons notre travail pour que vivent les accords de Nouméa !
En tant que président du groupe d'amitié parlementaire avec l'Union des Comores, j'interviendrai plus particulièrement sur les dispositions relatives à Mayotte.
Notre collègue Abdoulatifou Aly nous l'a confirmé, la volonté des Mahorais d'être rattachés à la France a été constamment réaffirmée depuis trente-cinq ans et le choix de la départementalisation exprimé par le référendum du 29 mars dernier ne fait aucun doute.
Le dramatique accident d'avion dans lequel des citoyens français, franco-comoriens et comoriens ont perdu la vie a en fait mis en lumière les difficultés que nous rencontrons avec l'Union des Comores, qui a choisi sa propre destinée mais envers qui nous avons toujours des devoirs. Aussi, la départementalisation pleine et entière de Mayotte doit s'accompagner d'actions en faveur de l'Union des Comores afin de réparer les erreurs passées, d'autant que ni le renforcement des contrôles ni la présence plus importante de la police aux frontières n'empêcheront l'immigration clandestine vers Mayotte. La question du développement économique partagé entre Mayotte et les trois autres îles est donc particulièrement importante, l'exercice du droit à l'éducation et à la santé dépendant également du bon déroulement de la départementalisation.
Il existe un point commun aux habitants de l'Union des Comores et de Mayotte : les difficultés d'état civil. Il arrive que des Mahorais, citoyens français depuis trente-cinq ans, se voient refuser le renouvellement de leur carte nationale d'identité à cause d'une défaillance initiale de l'état civil dont la République française doit s'attacher à pallier les carences à Mayotte, mais aussi dans l'Union des Comores. La départementalisation doit être l'occasion d'un développement mêlé.
Depuis deux ans, un groupe de travail de haut niveau réunit les autorités françaises et comoriennes ainsi que les représentants de Mayotte, mais cette démarche, pourtant intéressante, reste au point mort. Ce groupe devait avancer dans deux domaines : la circulation des personnes entre les quatre îles de façon à autoriser les visites familiales et les échanges économiques sans que la situation se dégrade à Mayotte ; les relations économiques entre les îles pour mettre en oeuvre un développement économique partagé. Il faudrait aboutir et faire preuve de volontarisme même si nous ne sommes pas les seuls en cause.
Quant à la desserte aérienne, elle pose un problème dénoncé depuis des années par l'Union des Comores. La continuité territoriale devrait être un vecteur de développement tripartite, concernant la métropole, Mayotte et le territoire de l'Union des Comores. N'oublions pas que ce sont des citoyens français qui sont en butte à des difficultés qui ne sont pas sans rapport avec celles que connaissent des citoyens mahorais.
Je remercie le président et les membres de la commission d'avoir décalé la réunion de ce matin pour nous laisser, à Pierre Frogier et à moi-même, le temps d'arriver.
Aux yeux des élus de Nouvelle-Calédonie, le projet de loi organique qui modifie la loi organique de mars 1999 est constitué de trois blocs d'importance variable. Le premier, de l'article 1er à l'article 5, concerne les conditions de transfert des compétences, notamment des quatre compétences – règles d'état civil, droit civil, droit commercial et sécurité civile –, qui ont suscité, dans la version initiale du Gouvernement, des réserves de la part du Conseil d'État. Le deuxième, de l'article 6 à l'article 9, porte sur les compensations financières. Le troisième, c'est-à-dire les articles suivants, corrige les quelques « défauts de fabrication » de la loi organique de mars 1999, auxquels il était nécessaire de remédier après une dizaine d'années de recul, et fait l'objet d'un relatif consensus.
S'agissant du premier bloc, l'article 1er du projet du Gouvernement prévoyait de donner au transfert des quatre compétences un caractère optionnel. Les participants aux accords de Nouméa ont travaillé avec la mission de soutien technique de l'État tout au long de l'année 2008 et il est apparu qu'il n'était pas raisonnable dans un délai aussi court de transférer des compétences aussi lourdes, la sécurité civile exceptée. En effet, le droit des assurances a été transféré en 1976 et, depuis, il est gelé. Il en est pratiquement de même en Polynésie française, à laquelle le droit civil et le droit commercial ont été transférés. Or ce sont des domaines qui touchent à la vie quotidienne des personnes et des entreprises. Ces exemples ont alimenté la réflexion des partenaires.
Il ne nous semble pas qu'il faille aller droit dans le mur, même si c'est écrit dans la loi organique ! J'entends les arguments de nos adversaires, encore que j'aie quelques interrogations sur l'avis du Conseil d'État. Nous proposons donc que les quatre compétences en question soient transférées, non pas dans les six mois qui suivent le renouvellement du congrès, mais dans les deux ans, soit au plus tard en novembre 2011. Le congrès aurait à prendre position avant le 31 décembre de la même année.
Ce serait rendre service aux Néo-Calédoniens que d'attendre 2012. Même les indépendantistes ont reconnu que l'opération serait lourde et difficile.
En ce qui concerne les compensations financières, au cours de la discussion des accords de Nouméa au début de l'année 1998, l'État a toujours affirmé qu'elles iraient de pair avec les transferts de compétence ; autrement dit, que ces transferts ne coûteraient rien aux Néo-Calédoniens. Nous avons donc déposé, sur les articles 6 à 9, des amendements visant à respecter ces engagements à la lettre. Il s'agit essentiellement de l'enseignement secondaire public et de l'enseignement primaire et secondaire privé, qui coûtent annuellement 380 millions, soit la totalité du budget de la Nouvelle-Calédonie net des rétrocessions et dotations aux provinces et aux communes. Avec ce transfert, elle verra son budget doubler et ses effectifs quadrupler de 1 500 à 6 000 agents.
Comprenez notre insistance, d'autant que l'impôt sur les personnes physiques ne rapporte en Nouvelle-Calédonie que 110 millions d'euros – et nous ne sommes que 250 000.
Les articles 6 à 9 du projet de loi mettent donc en jeu l'équilibre budgétaire futur de la collectivité.
La sérénité dans laquelle débutent nos débats est pour moi une grande satisfaction car il n'en a pas toujours été ainsi. L'esprit et la lettre de l'accord de Nouméa doivent être respectés, nous en convenons tous. Le transfert de compétences est le moteur de cet accord et, s'il n'a pas été réalisé, c'est par pragmatisme.
À Mayotte, le choix de la France a été fait à plusieurs reprises et sans ambiguïté. Malgré les motions internationales, l'ancrage de ce territoire dans la République est fort, même s'il existe des différences économiques et sociales. L'échéance de 2011 est importante, mais il faudra veiller à donner un peu de temps au temps, afin de faciliter la « digestion ».
Le premier projet de loi sur la départementalisation de Mayotte remonte à 1976, et les Mahorais attendent ce grand rendez-vous depuis toujours. Je sais donc gré au Gouvernement et au Président de la République de donner suite à leur demande réitérée et constante.
Départementalisation signifie pour nous départementalisation pleine et entière. C'est ce à quoi nous aspirons en dépit de nos handicaps et de notre retard. Les amendements que j'ai déposés sont destinés à marquer notre volonté en ce sens.
Monsieur Dosière, la date limite de dépôt des amendements était bien le samedi 11 juillet, à dix-sept heures, et les amendements de nos collègues sont parvenus par mail dans les délais, les vôtres ont été réceptionnés le samedi à 12 h 28. S'agissant du délai de dépôt en séance publique, à ma demande, la Conférence des présidents a accepté de le repousser au début de l'examen du texte c'est-à-dire au lundi 20 juillet, à seize heures.
Le projet de loi respecte tout à fait l'esprit et la lettre des accords de Nouméa que j'ai sous les yeux : « dans une étape intermédiaire, au cours des second et troisième mandats du congrès, les compétences suivantes seront transférées à la Nouvelle-Calédonie » : il s'agit bien des mandats débutant en 2004 et 2009.
La totalité des compétences non régaliennes, c'est-à-dire celles prévues par le texte et celles dont le congrès est susceptible de demander le transfert à partir de 2009, notamment l'enseignement supérieur et l'audiovisuel, devront avoir été transférées avant le référendum d'autodétermination. Par conséquent, tout retard pris au départ rend les choses beaucoup plus difficiles. Les accords prévoient bien qu'il ne restera à l'État en 2018 que ses compétences régaliennes.
Monsieur Goldberg, nos différents rapports ont toujours recommandé l'intensification de la coopération avec l'Union des Comores. Nous avons par exemple envisagé la construction d'une maternité à Anjouan. Une audition du secrétaire d'État chargé de la coopération serait à cet égard intéressante.
La Commission passe ensuite à l'examen des articles du projet de loi organique n° 1802.
Titre Ier COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES
Chapitre Ier Répartition des compétences
Article 1er(art. 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Détermination des compétences de l'État en Nouvelle-Calédonie :
Après avoir adopté l'amendement de précision CL 87 du rapporteur, la Commission examine l'amendement CL 69 de M. René Dosière.
Le Président de la République a refusé que le recensement de 2004 soit effectué sur des bases ethniques, en dépit de l'accord donné par la CNIL et l'ensemble des autorités. Or les accords de Nouméa prévoient de préserver l'identité kanak, ce qui suppose des statistiques ethniques. Cet amendement vise donc à reprendre dans le texte la formule des accords de Nouméa, qui ont valeur constitutionnelle, de façon qu'ils soient assurés d'être respectés.
Avis défavorable, car la rédaction proposée, trop rigide, interdirait toute autre forme de recensement. C'est au sénat et aux conseils coutumiers de traiter de la question de l'identité kanak. Sans mention statutaire, les modalités de recensement peuvent déjà être adaptées.
La Commission rejette l'amendement CL 69.
La Commission est saisie de l'amendement CL 4 de M. Gaël Yanno.
Je retire cet amendement au profit de l'amendement CL 83 du Gouvernement, qui reprend lui aussi le terme figurant dans l'accord de Nouméa.
L'amendement CL 4 est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 88 du rapporteur, puis l'amendement CL 83 du Gouvernement.
Elle adopte l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 (art. 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Extension des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission examine l'amendement CL 5 de M. Gaël Yanno.
Cet amendement répond à une demande du gouvernement et du congrès de Nouvelle-Calédonie en précisant que le droit de la concentration économique est bien de leur compétence.
Même si je comprends le souci de M. Yanno, j'émets un avis défavorable car il s'agit d'une compétence de l'État régie par le titre IV du code de commerce, qui est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a le plus grand mal à gérer les monopoles et les situations dominantes parce que l'État n'exerce pas sa compétence !
Le code de commerce le permettrait pourtant. Il ne faut pas mélanger les dispositions du code des marchés publics avec celles du code de commerce. Nous allons cependant regarder les choses de plus près d'ici à l'examen en séance publique.
La Commission rejette l'amendement CL 5.
Puis elle adopte l'article 2 sans modification.
Article 3 (art. 27 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences relatives au droit civil, à l'état civil, au droit commercial et à la sécurité civile :
La Commission examine les amendements CL 89 du rapporteur et CL 70 de M. René Dosière.
L'amendement CL 89 prévoit que les modalités de l'assistance technique fournie par l'État à la Nouvelle-Calédonie seront précisées par voie conventionnelle.
L'amendement CL 70, dont l'esprit est semblable à celui du rapporteur, lui est cependant préférable, et d'abord pour une raison de forme : il vaut mieux insérer cette précision à la fin de l'article plutôt qu'à son début. Surtout – et je présenterai en séance publique un amendement qui ira plus au fond de cette question –, le protocole d'assistance technique prévu pour accompagner ces transferts de compétence, que l'État s'était engagé à proposer début 2009, n'a toujours pas été signé. Ce protocole devrait également s'appliquer aux transferts autorisés par l'article 27 de la loi organique si l'on veut éviter, pour ces transferts futurs, les retards qui affectent actuellement les transferts déjà votés.
La Commission adopte l'amendement CL 89 et rejette l'amendement CL 70, satisfait.
Elle adopte ensuite l'article 3 ainsi modifié.
Article 3 bis (art. 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Consultation de la Nouvelle-Calédonie par l'État sur les programmes de l'enseignement secondaire :
La Commission est saisie de l'amendement CL 90 du rapporteur.
La Commission adopte cet amendement.
En conséquence, l'article 3 bis est ainsi supprimé et les amendements CL 71 de M. René Dosière et CL 6 de M. Gaël Yanno deviennent sans objet.
Découvrant à l'instant l'amendement du rapporteur, je déplore la suppression de l'article 3 bis. Je ne saurais trop attirer votre attention sur le caractère sensible de cet article sur le plan politique, sinon juridique, qui a fait l'objet de longs débats au Sénat, et qui était attendu aussi bien par les indépendantistes que par ceux qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie reste française.
Article 4 (art. 47 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délégation à une assemblée de province de l'exercice des compétences relatives au placement des demandeurs d'emploi et au transport maritime :
La Commission examine l'amendement CL 72 de M. René Dosière.
Cet amendement n'est pas que rédactionnel. En effet, selon le I de l'article 47 de la loi organique de 1999, les délégations aux autorités de province s'effectuent après accord des assemblées de province. Il convient donc de respecter la même procédure pour compléter la liste de ces délégations. Or, le texte du Sénat prévoit une « demande » des « autorités de province », et non l'accord de l'assemblée de province.
Avis défavorable : la délégation de compétence en matière de transport maritime doit obéir aux mêmes règles qu'en matière de transport routier. Dans les deux cas, elle intervient sur « demande » des autorités de province, et non avec leur accord seulement.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 91 du rapporteur.
La Commission adopte cet amendement
Puis elle adopte l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 (art. 54-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Participation de la Nouvelle-Calédonie et des provinces au financement de l'établissement public d'incendie et de secours :
La Commission examine l'amendement CL 73 de M. René Dosière.
Cet amendement, tendant à supprimer l'article 5, est un amendement d'appel à l'adresse du Gouvernement : qu'a-t-on fait, depuis le vote de la loi organique, pour mettre en place un service de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ? En effet, celui-ci n'existe que sur le papier et, il y a trois ans, quand de graves incendies ont ravagé la Nouvelle-Calédonie, celle-ci a dû faire appel à l'armée et aux pays voisins.
En dépit de retards indéniables, un établissement public d'incendie et de secours est aujourd'hui créé, et 5 millions d'euros du fonds d'aide à l'investissement ont été mobilisés. D'ores et déjà, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un service de sécurité civile auprès du Haut-commissaire.
Votre réponse ne me satisfait pas tout à fait : si ce service est bien créé sur le papier, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne vraiment. En outre, la Nouvelle-Calédonie reste soumise à l'ancien système, où les communes sont responsables en la matière, alors qu'en métropole ce sont les départements. Il a fallu voter une ordonnance pour que l'État se préoccupe enfin de mettre en place un service de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.
L'État a en effet accumulé les retards en matière de sécurité civile, et c'est l'une des raisons pour laquelle le congrès a demandé que le transfert de cette compétence soit reporté.
Nous mettons actuellement en oeuvre l'ordonnance autorisant la création d'un établissement public d'incendie et de secours (EPIS). Cette compétence relèvera donc bien à terme du territoire. En attendant, celui-ci n'est pas démuni en matière de sécurité civile, le Haut-commissaire disposant des moyens d'assumer cette mission.
En un mot, une ordonnance a autorisé la création de ce service, mais celui-ci n'a pas encore été créé.
La Commission rejette l'amendement CL 73.
Elle examine ensuite l'amendement CL 7 de M. Gaël Yanno.
Cet amendement tend à prévoir la participation de l'État au financement de l'établissement public d'incendie et de secours.
Je suis partagé : si je suis de jure plutôt défavorable à cet amendement, puisque l'État n'est plus compétent dans ce domaine, je juge de facto légitime de prévoir des subventions ou des dotations de l'État à l'EPIS.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 5 ainsi modifié.
CHAPITRE II Modalités de transfert des compétences
Article 6 (art. 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités de compensation financière des charges résultant des transferts de compétences et de personnels à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces :
La Commission est saisie de l'amendement CL 8 de M. Gaël Yanno.
L'alinéa 2 de l'article 6 reprend une disposition de la loi d'août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui n'est pas conforme à l'esprit du transfert de compétences. En effet, la mention « du montant des éventuelles réductions brutes de charges » vise un dispositif de recentralisation qui ne concerne pas la Nouvelle-Calédonie.
Les modalités de compensation des transferts sont toujours établies conformément à la règle de réduction ou de déduction brute des charges, ce qui ne devrait pas susciter d'inquiétudes pour les néo-calédoniens.
La Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 9 de M. Gaël Yanno.
Cet amendement vise à supprimer une autre réduction de la compensation, prévue par la loi relative aux libertés et responsabilités locales, au titre cette fois des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Cette fois, je m'oppose à l'amendement. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre ! Il est normal que le transfert de la taxe aéroportuaire s'accompagne de la déduction des sommes collectées au titre de cette taxe, pour le calcul de compensation.
Il ne s'agit pas de demander le beurre et l'argent du beurre, mais de faire reconnaître une particularité : sur une recette fiscale de 100, la Nouvelle-Calédonie ne garde en réalité que 25 pour elle, puisqu'elle reverse 75 % de sa fiscalité aux provinces et aux communes, surtout du nord.
Nous pourrions proposer une rédaction de l'article qui prévoie une réduction « à due proportion ».
Je vous propose que nous cherchions, dans le cadre de l'article 88 du Règlement, une rédaction susceptible de vous satisfaire.
L'amendement CL 9 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL 10 de M. Gaël Yanno.
Cet amendement tend à maintenir les modalités actuelles d'indexation des compensations versées par l'État dans le cadre des transferts de compétences correspondant aux règles en vigueur au moment du vote de la loi organique de 1999. En effet, les variations qui ont affecté la définition de la DGF depuis le vote de la loi organique ne sauraient affecter la Nouvelle-Calédonie, à moins de considérer que le champ d'application de l'article 55 de la loi organique de 1999 peut être modifié par une loi ordinaire, non soumise à l'avis du congrès.
Vous soulevez un vrai problème. Les modalités de compensation en vigueur lors de l'adoption de la loi organique de 1999 étaient en effet très favorables, la DGF étant alors indexée sur l'inflation et l'augmentation du PIB, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on peut douter que cet amendement soit recevable au titre de l'article 40 de la Constitution.
Je rappelle que j'ai saisi le Président de la commission des Finances d'un nombre important d'amendements.
Cet amendement n'est pas susceptible d'entraîner un surcroît de dépenses puisqu'il ne fait que maintenir une disposition de la loi organique de 1999.
Cette modalité d'indexation est inspirée du régime de la DGF avant la réforme de 2004. Le mode d'indexation sur la DGF actuelle est déjà très généreux, puisque les charges d'investissement ne sont pas gelées, à la différence de ce qui est appliqué à la métropole. Avis défavorable.
Puisque vous nous appelez sans cesse au respect des accords de Nouméa, je vous ferai remarquer que ceux-ci prévoient la compensation intégrale par l'État des charges transférées.
La Commission adopte cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 92 du rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une disposition juridiquement inutile, le Gouvernement demeurant libre, sans mention dans la loi organique, de prendre un simple décret pour « actualiser » les dépenses de l'État.
La Commission adopte cet amendement.
La Commission est saisie de l'amendement CL 11 de M. Gaël Yanno.
Cet amendement tend à préciser qu'ouvre droit à compensation toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l'État des règles relatives à l'exercice des compétences transférées. Il s'agit là d'une disposition de droit commun de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, au bénéfice des collectivités territoriales.
Cet amendement n'est pas pertinent : s'agissant de transferts de compétences irréversibles, l'État ne sera pas en mesure de créer des charges nouvelles en modifiant des normes qui ne relèveront plus de lui.
Si je prends l'exemple de l'enseignement, la mise à disposition globale et gratuite de personnels sans limitation dans le temps aura un impact sur le coût de cette compétence.
Sans compter que d'autres compétences pourraient être transférées à l'avenir, telle la sécurité !
Une fois que l'État a transféré des compétences d'une matière, il n'a plus le pouvoir d'édicter des normes dans cette matière.
Lorsque le transfert des compétences en matière d'enseignement aura eu lieu, qui décidera des programmes de l'enseignement secondaire et des conditions de délivrance du brevet des collèges et du baccalauréat ?
C'est l'État, mais cela n'entraînera pas d'accroissement des charges. Quant à la mise à disposition gratuite de personnels, c'est l'État qui en supportera les frais. Je ne connais pas aujourd'hui d'exemple de charges supplémentaires.
Une simple modification des programmes peut entraîner des charges supplémentaires pour les collectivités, si celles-ci doivent, par exemple, financer de nouveaux laboratoires.
Si l'État pense que cet amendement n'a pas de conséquence financière, pourquoi ne pas l'adopter ?
Il y aurait quand même un problème de cohérence !
En métropole, quand l'État transfère des compétences, c'est bien parce qu'il ne peut plus faire face aux charges qu'elles entraînent : cela a été le cas pour les collèges et les lycées, pour l'entretien desquels les départements et les régions dépensent plus que ne le faisait l'État.
Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, les transferts de compétence se justifient par le fait qu'il s'agit d'un pays en gestation : une fois ces transferts opérés, l'État n'aura plus à intervenir, d'autant que le congrès vote d'ores et déjà des lois.
En ce qui concerne la pédagogie, l'État reste compétent en matière de validation des diplômes, ce qui signifie qu'il conserve un droit de regard sur les programmes. Dans ce domaine, les choses devront évoluer par la concertation entre les différentes collectivités, ce qui rend d'autant plus regrettable la suppression de l'article 3 bis.
Il est vrai que des changements de programme pourraient induire des dépenses supplémentaires. Peut-être pourrait-on revoir cet amendement au titre de l'article 88.
Si vous pensez qu'il n'y a aucun risque, cet amendement ne coûtera rien ! Pour ma part, je pense qu'il y aura des répercussions. Quant à la distinction de M. Dosière, elle est quelque peu livresque. Je ne pense pas que l'État ne gardera comme compétences que la justice, la défense, la monnaie, les affaires étrangères et l'ordre public.
La Commission rejette cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL 85 du Gouvernement.
Cet amendement introduit une clause de sauvegarde pour le calcul du droit à compensation s'agissant des dépenses de personnel. Il montre que l'État tient à garantir la compensation financière des transferts.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL 12 de M. Gaël Yanno.
Il s'agit des pensions de retraite des fonctionnaires de l'État qui intégreraient la fonction publique territoriale en Nouvelle-Calédonie. Il y a environ mille résidents qui pourraient faire une telle demande. Or, en l'état actuel des choses, c'est la caisse locale de retraite calédonienne qui devrait leur verser l'intégralité de leur pension de retraite, même s'ils ont travaillé vingt ans pour État et seulement dix par exemple pour la Nouvelle-Calédonie.
Il revient à la Nouvelle-Calédonie de faire respecter le règlement de sa caisse locale de retraite, qui permet le paiement de la retraite au prorata du temps passé dans la fonction publique néo-calédonienne, et de mettre en oeuvre conjointement avec l'État les dispositions relatives aux doubles carrières. Avis défavorable.
Les agents auront effectivement une double retraite, payée pour une part par l'État et pour l'autre par la collectivité. Tout ne sera pas supporté par la CLR – qui a par ailleurs une réforme à accomplir. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question et le comité des signataires du 8 décembre s'est montré très précis. Nous sommes contre cet amendement.
Mais le relevé des conclusions de ce comité des signataires indique que l'État ne participera pas aux charges de retraite de la CLR.
L'État nous a affirmé qu'il n'y avait jamais eu une indemnisation de sa part à une caisse de retraite de fonctionnaires territoriaux suite à une décentralisation. Mais ce n'est pas vrai : la loi du 13 août 2004 prévoit clairement une compensation de l'État pour les fonctionnaires d'État qui intègrent la fonction publique territoriale en métropole, compensation qui n'a jamais été mise en oeuvre parce que les finances de la CNRACL ne le justifient pas mais qui pourrait tout de même se révéler un jour nécessaire. Pourquoi cela pourrait-il exister en métropole mais pas en Nouvelle-Calédonie ?
Si un fonctionnaire reste quinze ans au service de l'État avant de travailler vingt-cinq ans pour la Nouvelle-Calédonie, c'est l'État qui paiera sa pension pour les quinze premières années !
Non. En l'état actuel des choses, c'est la caisse locale de retraite qui prendra l'intégralité à sa charge.
Pour ma part, je ne pense pas que deux carrières de vingt ans soient équivalentes à une carrière de quarante. Surtout, je vous rappelle que l'indemnité temporaire de retraite devrait, à terme, disparaître. Je suppose que des négociations vont être engagées avec les syndicats des fonctions publiques territoriales d'outre-mer concernées pour la remplacer par une retraite complémentaire spécifique. Les personnes devenues fonctionnaire territorial ne pourront pas cotiser au dispositif mis en place par l'État en tant qu'employeur pour compenser la perte en termes d'indexation durant leur carrière, ce qui occasionnera une baisse de 25 à 35 % de leurs pensions de retraite. Que l'État leur dise clairement !
Les agents qui effectuent une double carrière peuvent choisir, entre plusieurs situations, celle qui leur est la plus avantageuse. Ils ne sont pas obligés d'intégrer la collectivité où ils travaillent. S'il ne leur reste que cinq ans avant la retraite, ils choisiront probablement le détachement afin de bénéficier de la retraite de l'État. D'autres plus jeunes préféreront peut-être intégrer la collectivité pour avoir une retraite plus avantageuse au sein de la nouvelle caisse. C'est leur choix. Les deux dispositifs existent pour des transferts de compétences qui ont déjà eu lieu – pour les agents de la DDE par exemple – et il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas en Nouvelle-Calédonie.
Quelles négociations l'État employeur a-t-il engagées sur cette question avec ses salariés résidant en Nouvelle-Calédonie ?
Il n'y a pas de négociation à engager sur les doubles carrières puisque la loi laisse à chaque agent la possibilité de choisir le dispositif qui lui est le plus favorable : mise à disposition, détachement à vie, intégration… Les corps d'emploi peuvent être régis par des règles très différentes, et chacun doit se déterminer en fonction de sa situation personnelle. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit par la négociation. En revanche, il faut veiller à conserver toute la souplesse nécessaire au dispositif de la double carrière. Nous ne sommes pas dans le cas où l'intégration dans la collectivité est obligatoire, à charge pour celle-ci de verser l'intégralité de la pension de retraite, contre une compensation de l'État lorsqu'une partie de la carrière s'est effectuée dans la fonction publique d'État.
Aujourd'hui, lorsqu'un fonctionnaire a commencé sa carrière dans la fonction publique d'État et l'a poursuivie dans la fonction publique territoriale en Nouvelle-Calédonie, c'est donc la caisse locale de retraite qui verse l'intégralité de la retraite ?
Mais la CLR peut modifier son règlement et engager des négociations avec l'État ! Cela ne relève pas de la loi.
Je ne pense pas que la question puisse être réglée ce matin.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL 13 de M. Gaël Yanno.
La commission consultative d'évaluation des charges doit être présidée, comme en métropole, par un représentant élu des collectivités.
Un magistrat de la chambre territoriale des comptes nous semble plus garant d'impartialité. Un élu des collectivités est à la fois juge et partie.
Comptez-vous modifier la loi sur les libertés et les responsabilités locales du 13 août 2004 sur ce point ? Ce qui est bon la nation entière doit l'être pour la Nouvelle-Calédonie!
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 6 ainsi modifié.
Article 6 bis (art. 55-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités particulières de compensation des charges en matière d'enseignement :
La Commission est saisie de l'amendement CL 14 de M. Gaël Yanno.
Il s'agit de la compensation de la dotation investissement. Si la Nouvelle-Calédonie est un jour compétente dans les domaines concernés, elle devra construire les lycées du secteur public et les écoles primaires, collèges et lycées du privé. La compensation doit donc évoluer selon l'évolution moyenne du coût de la construction sur quatre trimestres en Nouvelle-Calédonie
Les charges de l'État vont donc être indexées sur un indice qu'il ne maîtrise pas et qui est lié à une situation locale !
Sauf que si l'État avait à construire un bâtiment en Nouvelle-Calédonie, il le paierait au prix local, pas au prix de Paris !
Le coût de la construction peut être très volatil. Je ne suis pas sûr que cette disposition soit dans l'intérêt de la collectivité. Une modalité d'indexation unique pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement me semble préférable. Avis défavorable.
Nous assumerons cette responsabilité. Mais il est logique que la compensation pour l'investissement suive le coût de la construction. S'il baisse, l'État fera des économies mais la Nouvelle-Calédonie construira aussi pour moins cher. Le transfert des lycées aux régions en 1983 s'était déjà accompagné d'une indexation spécifique.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL 15 de M. Gaël Yanno.
Il s'agit de préciser dans l'article les noms des établissements concernés : les lycées d'enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et professionnel de Pouembout.
La loi de décentralisation du 13 août 2004 mentionne les lycées « à sections binationales ou internationales » et même le « lycée d'État de Font-Romeu »…
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas que le juridisme qui l'emporte. Cet amendement me paraît politiquement opportun.
L'amendement doit donc insérer à l'alinéa 3, après les mots «des lycées », les mots « d'enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout ».
La Commission adopte l'amendement CL 15 rectifié.
Elle est saisie de l'amendement CL 84 du Gouvernement. .
Cet amendement introduit une clause de sauvegarde pour le calcul du droit à compensation s'agissant des dépenses de personnels exerçant des compétences relatives à l'enseignement secondaire public et à l'enseignement privé des premier et second degrés.
La Commission adopte cet amendement.
Après avis favorable du rapporteur, elle adopte aussi l'amendement rédactionnel CL 19 de M. Gaël Yanno.
Puis elle adopte l'article 6 bis ainsi modifié.
Article 7 (art. 56 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Relations entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les services de l'État chargés des compétences transférées :
La Commission adopte successivement deux amendements du rapporteur, l'amendement de précision CL 93 et l'amendement de coordination CL 94.
Elle adopte ensuite l'article 7 ainsi modifié.
Article 8 (art. 56-1 et 56-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délégation ou exercice conjoint de compétences par l'État et la Nouvelle-Calédonie :
— (art. 56-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Exercice dans un même service des compétences de l'État et de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 95 du rapporteur.
— (art. 56-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délégation à la Nouvelle-Calédonie de l'exercice de la compétence de l'État relative à la circulation aérienne extérieure :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 96 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 8 ainsi modifié.
Article 8 bis (art. 59 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Présentation d'un bilan de l'évolution des emplois de l'État pour les nouvelles compétences transférées :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 97 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie d'un autre amendement du rapporteur, CL 98.
Outre quelques améliorations de rédaction, cet amendement prévoit que le Gouvernement aura, pour remettre son bilan à la commission consultative des charges de la Nouvelle-Calédonie, un délai de six mois après la mise à disposition des personnels.
La Commission adopte cet amendement, rectifié par son auteur pour élargir le champ du bilan de l'évolution des effectifs à l'ensemble des personnels concernés par les nouveaux transferts de compétences.
Elle est saisie de l'amendement CL 74 de M. René Dosière.
Cet amendement est purement rédactionnel et ne change rien au fond, mais je ne suis pas sûr qu'il convienne encore après l'amendement qui vient d'être adopté.
Il me paraît changer le sens de la phrase et introduire une confusion sur la période de référence retenue.
L'amendement CL 74 est retiré.
L'amendement CL 20 de M. Gaël Yanno devient sans objet.
Elle adopte l'article 8 bis ainsi modifié.
Article 9 (art. 59-1 et 59-2 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Statut des personnels de l'enseignement à compter du transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie :
— (art. 59-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Mise à disposition globale des personnels de l'enseignement primaire privé et de l'enseignement secondaire auprès de la Nouvelle-Calédonie – Options statutaires ultérieures offertes à ces personnels :
La Commission est saisie de l'amendement CL 22 de M. Gaël Yanno.
Il s'agit de supprimer l'alinéa 2 de l'article 9, qui laisse supposer que seules les modalités du transfert des personnels, et le cas échéant des services et des parties de service de l'État, sont prévues par cet article, ce qui est inexact.
Contrairement à ce que vous pensez, cet alinéa n'exclut pas l'application des règles prévues aux articles 55 et 55-1 de la loi organique du 19 mars 1999.
L'article 59-1 a été créé exprès pour régler les compensations financières des transferts de compétences dans l'enseignement, parce que la question paraissait particulièrement importante. Il faut donc veiller à éviter le mélange des genres ou l'assimilation avec les articles 55 et le 55-1, qui régissent d'autres volets des compensations financières. Cet alinéa crée une confusion. Mais je le retire en attendant d'en discuter plus avant avec le rapporteur.
L'amendement CL 22 est retiré.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL 23, CL 24 et CL 25 de M. Gaël Yanno.
Elle est saisie d'un autre amendement de M. Gaël Yanno, CL 26.
Je propose que la convention précisant les modalités de la mise à disposition globale soit signée dans les cinq ans après le transfert effectif des compétences dans l'enseignement, et non dans les cinq ans après l'adoption de la loi de pays qui sera peut-être adoptée par le Congrès.
Mais pourquoi attendre cinq ans après le transfert effectif pour préciser dans quelles conditions il s'effectue ? On risque le vide juridique.
Sans compter que ce ne sera pas très attrayant pour les agents, dont la situation administrative sera très compliquée.
Cette proposition émane des 54 membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je retire néanmoins mon amendement pour en discuter de façon plus approfondie avec le rapporteur.
L'amendement CL 26 est retiré.
La Commission adopte l'amendement de précision CL 99 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 27 de M. Gaël Yanno.
Je propose, dans la dernière phrase de l'alinéa 4, de substituer aux mots « services ou parties de services » les mots « personnels ».
Avis défavorable car la mise à disposition prévue est globale et concerne autant les services que les personnels.
La formulation proposée dans l'amendement est en effet plus restrictive que la rédaction actuelle.
L'amendement CL 27 est retiré.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 100 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 30 de M. Gaël Yanno.
Cet amendement introduit, pour l'accès à la fonction publique néo-calédonienne par intégration, une discrimination en fonction de l'âge. Il pose donc un problème constitutionnel puisqu'il va à l'encontre du principe d'égale admissibilité aux emplois publics. Cette dérogation n'est d'ailleurs pas prévue par l'accord de Nouméa.
Il paraîtrait normal de ne pas faire supporter à la caisse locale de retraite le versement de prestations à des personnes qui n'ont pas eu le temps d'y cotiser.
Cet amendement a été présenté au Sénat et repoussé, le rapporteur ayant bien montré qu'il risquait d'être jugé inconstitutionnel.
L'amendement CL 30 est retiré.
La Commission est alors saisie de l'amendement CL 31 de M. Gaël Yanno.
Cet amendement restreint, sans motif valable, le droit d'option entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel et le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie aux seuls personnels de l'enseignement privé sous contrat. Le problème réel qu'il souligne dans la rédaction de l'alinéa 6 va être résolu par mon amendement 101, lequel précise que le droit d'option ne peut viser que les agents non titulaires de l'État.
L'amendement CL 31 est retiré, puis la Commission adopte l'amendement CL 101 du rapporteur.
Elle adopte également l'amendement de précision CL 102 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 32 de M. Gaël Yanno.
Je propose de préciser que le droit d'option des personnels contractuels de l'État peut être exercé sans condition de délai.
Avis défavorable car l'exercice d'un droit d'option doit être limité dans le temps, afin de ne pas pérenniser des situations d'exception, par nature instables, qui dérogent au statut de la fonction publique. Il est par ailleurs souhaitable pour la Nouvelle-Calédonie de pouvoir anticiper l'éventuelle intégration de ces agents, et donc de ne pas rester dans l'incertitude.
Dans le cas des transferts qui ont eu lieu en métropole, il y avait toujours un délai. Sinon, la situation est ingérable pour la collectivité d'accueil.
On pourrait aller jusqu'à trois ans, étant bien précisé que c'est au terme de la mise à disposition globale, pour laquelle il n'y a pas de délai.
L'amendement CL 32 est retiré.
La Commission adopte les amendements identiques CL 103 du rapporteur et CL 64 de M. Gaël Yanno, visant à supprimer l'alinéa 8.
Elle adopte ensuite, avec l'avis favorable du rapporteur, l'amendement CL 65 de M. Gaël Yanno puis, successivement, les amendements CL 104 du rapporteur et CL 66 de M. Gaël Yanno. L'amendement CL. 105 du rapporteur devient sans objet.
— (art. 59-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Date d'effet du droit d'option exercé par les personnels de l'enseignement :
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.
La Commission adopte l'article 9 ainsi modifié.
Article 9 bis (art. 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Transmission au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des programmes provinciaux d'investissement pour les collèges :
La Commission adopte l'amendement CL 106 du rapporteur, puis l'article 9 bis ainsi modifié.
Article 9 ter (art. 202-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Définition par convention d'attributions de l'État et de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'amendement de suppression CL 107 du rapporteur et l'article 9 ter est ainsi supprimé.
Chapitre III Haut-commissaire de la République et action de l'État
Article 10 (art. 200-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Substitution du représentant de l'État en cas de carence des institutions de la Nouvelle-Calédonie pour assurer la sécurité civile :
La Commission adopte l'article 10 sans modification.
Article 11 (art. 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Concours des autorités administratives indépendantes et des établissements publics nationaux à l'exercice des compétences locales :
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement de précision CL 75 de M. René Dosière.
Puis elle adopte l'article 11 ainsi modifié.
Article 12 (art. 203-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Concours des administrations centrales de l'État pour l'élaboration des règles locales lors des transferts de compétences :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 108 du rapporteur, puis l'article 12 ainsi modifié.
Titre II Modernisation du statut de la Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie
Article 13 (art. 6-2 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime d'applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie :
La Commission est saisie de l'amendement CL 33 de M. Gaël Yanno.
Je ne suis pas favorable à cet amendement car il me paraît nécessaire de préserver l'homogénéité, sur tout le territoire national, du droit applicable non seulement aux fonctionnaires mais à l'ensemble des agents publics. L'application du droit commun en matière de relations avec les communes s'explique par le fait que le régime communal demeure une compétence de l'État.
Cet amendement pose un problème de constitutionnalité, pour rupture de l'égalité de traitement entre les agents de l'État.
La Commission rejette l'amendement CL 33.
Puis elle adopte l'article 13 sans modification.
Chapitre II Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie
Article 14 (art. 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Champ et modalités de la consultation du Congrès par l'État sur les textes législatifs intéressant la Nouvelle-Calédonie :
La Commission est saisie de l'amendement CL 68 de M. Gaël Yanno.
Peut-être, mais le problème est pour nous de ne pas connaître les règles relatives à la notion de centre d'intérêts matériels et moraux, qui diffèrent d'un ministère à l'autre. C'est pourquoi nous proposons dans cet amendement que le Congrès soit consulté sur leur évolution.
En elle-même, l'idée d'une consultation est bonne.
La Commission adopte l'amendement CL 68.
Elle adopte également l'amendement de simplification CL 109 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 14 ainsi modifié.
Chapitre III Intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique
Article 15 (art 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Possibilité, pour les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, de participer au capital de certaines sociétés privées – Extension, pour les provinces, des possibilités de créer des SEM :
La Commission adopte l'article 15 sans modification.
Article 16 (art. 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Possibilité accordée aux EPCI d'adhérer à un syndicat mixte :
La Commission adopte l'article 16 sans modification.
Article 17 (art 54-2 nouveau de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Introduction des groupements d'intérêt public dans la loi organique :
La Commission adopte l'article 17 sans modification.
Article 18 (art 92 et 158 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Extension à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions relatives aux délégations de services publics :
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 110 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 18 ainsi modifié.
Article 19 (art 212 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Possibilité pour les provinces d'accorder des subventions aux entreprises :
La Commission adopte successivement l'amendement CL 111 du rapporteur et, avec l'avis favorable du rapporteur, l'amendement CL 34 de M. Gaël Yanno.
Puis elle adopte l'article 19 ainsi modifié.
Chapitre IV Dispositions financières et comptables
Article 20 (art 84 et 84-1 à 84-3 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles d'adoption du budget de la Nouvelle-Calédonie :
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement, avec avis favorable du rapporteur, les amendements CL 35 et CL 36 de M. Gaël Yanno.
L'amendement CL 112 du rapporteur devient sans objet.
Puis elle adopte l'article 20 ainsi modifié.
Article 21 (art 183 et 183-1 à 183-3 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles d'adoption du budget des provinces :
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 113 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 37 de M. Gaël Yanno, visant à supprimer les alinéas 15 à 19 de l'article 21.
Les montants financiers en jeu sont trop importants pour que l'on puisse réduire la transparence dans l'attribution des aides. De surcroît, il convient d'encadrer les aides directes que les provinces peuvent désormais accorder aux entreprises. Avis défavorable.
Loin de Pierre Frogier et moi-même l'idée de réduire les exigences de transparence. En revanche, il nous paraît difficile pour l'assemblée de province d'entrer dans le détail des aides au moment du vote du budget.
Actuellement, les décisions sont prises par le bureau de la province, non par l'assemblée.
On peut envisager un système de délégation, comme cela se pratique en métropole avec les commissions permanentes.
En ce qui me concerne, je suis pour le maintien de ces alinéas, qui vont dans le sens de la transparence et qui sont, mutatis mutandis, les règles applicables à toutes les collectivités.
Je suggère de les maintenir et d'examiner d'ici à la réunion en article 88 si une délégation est possible.
L'amendement CL 37 est retiré.
Puis la Commission adopte l'amendement CL 114 du rapporteur.
Elle adopte l'article 21 ainsi modifié.
Article 22 (art 208 et 208-1 à 208-14 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles budgétaires applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics :
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 38 de M. Gaël Yanno, puis elle adopte l'article 22 ainsi modifié.
Article 22 bis : (art. 208 et 208-1 à 208-14 nouveaux de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics :
La Commission adopte l'amendement CL 115 du rapporteur puis l'amendement CL 39 de M. Gaël Yanno.
Elle examine ensuite l'amendement CL 40 de M. Gaël Yanno.
Ce n'est pas la fonction d'un budget annexe de retracer l'utilisation des taxes affectées, comme le propose cet amendement. Une annexe budgétaire qui retrace cette utilisation est prévue à l'article 209-12, 6° du statut.
En ce domaine, il ne faut pas prendre comme référence les collectivités territoriales métropolitaines car la Nouvelle-Calédonie a la totalité de la compétence fiscale, couvrant l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. La comparaison doit donc se faire avec le budget de l'État. Notre amendement va dans le sens de la clarification et de la transparence.
La Commission adopte l'amendement CL 40.
Puis elle adopte successivement les amendements CL 116 et CL 117 du rapporteur ainsi que, sur avis favorable du rapporteur, l'amendement CL 41 de M. Gaël Yanno. Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 118 et CL 119 du rapporteur.
Enfin, elle adopte l'article 22 bis ainsi modifié.
Article 23 (art LO 262-42, LO. 262-43-2 nouveau, LO 263-1 à 263-7 du code des juridictions financières) : Pouvoirs de la chambre territoriale des comptes :
La Commission adopte l'amendement CL 120 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 23 ainsi modifié.
Après l'article 23 :
La Commission est saisie d'un amendement CL 76 de M. René Dosière, portant article additionnel après l'article 23.
Dans la logique de ce que vient de dire M. Yanno sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, je propose que la chambre territoriale des comptes établisse chaque année un rapport public sur son exécution.
La rédaction d'un rapport public annuel semble une charge excessive pour la chambre territoriale. Par ailleurs, cette disposition ne serait pas inscrite dans le statut.
La Commission rejette l'amendement CL 76.
Chapitre V Finances locales
Article 24 (art. 49, 49-1 nouveau et 49-2 nouveau de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Fonds intercommunal de péréquation des communes :
La Commission adopte l'amendement CL 121 du rapporteur et l'article 24 ainsi rédigé.
Article 25 (art. 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Introduction d'une fiscalité intercommunale en Nouvelle-Calédonie
La Commission adopte l'article 25 sans modification.
Article 26 (art. 127 et 184-1 nouveau de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds :
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 43 de M. Gaël Yanno.
Puis elle adopte l'article 26 ainsi modifié.
Chapitre VI Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie
Section 1 Fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie
Article 27 A.
La Commission maintient la suppression de l'article 27 A
Article 27 B (art. 30 et 89 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Association des institutions de la Nouvelle-Calédonie aux négociations européennes – Consultation du Congrès sur le statut européen des pays et territoires d'outre-mer :
La Commission adopte l'amendement CL 122 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 27 B ainsi modifié.
Article 27 (art. 2, 41, 42, 68, 75, 76, 77, 94, 99, 112 et 136, art. 136-1 [nouveau], art. 140, 153, 154,155, 156, 196, 211 et 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Information et pouvoirs de contrôle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie – Extension du champ des « lois du pays » :
La Commission adopte successivement les amendements CL 123 et CL 124 du rapporteur.
Puis elle est saisie d'un amendement CL 44 de M. Gaël Yanno.
En l'état, je ne peux pas accepter cet amendement. J'invite ses auteurs à le retirer pour que nous recherchions ensemble une rédaction adéquate.
L'amendement CL 44 est retiré.
Puis la Commission est saisie de l'amendement CL 45 de M. Gaël Yanno.
Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui vise à supprimer l'alinéa selon lequel la création d'une commission d'enquête ne peut être demandée que par le bureau ou au moins 20 % des membres du Congrès.
La Commission adopte l'amendement CL 45.
En conséquence, l'amendement CL 125 du rapporteur devient sans objet.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 46 de M. Gaël Yanno.
Puis elle examine l'amendement CL 47 de M. Gaël Yanno.
Cet amendement me semble porter une atteinte à la liberté du commerce. Ce protectionnisme local risquerait de fragiliser la position de la France dans les instances commerciales internationales.
La Commission rejette l'amendement CL 47.
Puis elle examine l'amendement CL 48 de M. Gaël Yanno.
Je suis défavorable à cet amendement car il tend à supprimer les dispositions permettant à un élu du conseil économique et social de venir présenter les travaux de celui-ci devant le Congrès.
Il était courant dans les conseils régionaux que des représentants du conseil économique et social viennent présenter un rapport.
La Commission rejette l'amendement CL 48.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 49 de M. Gaël Yanno.
Je suggère aux auteurs de l'amendement de le retirer au profit de mon amendement CL 126. En effet, je propose moi aussi de supprimer l'ajout fait par le Sénat de l'adjectif « culturel » dans la dénomination du conseil économique et social, l'accord de Nouméa et le statut de la Nouvelle-Calédonie ne prévoyant pas que le conseil ait compétence en la matière. Par ailleurs, là où il est question dans le statut du Conseil économique et social de niveau national, il vise à ajouter l'adjectif « environnemental » pour reprendre la dénomination introduite par la dernière révision constitutionnelle.
L'amendement CL 49 est retiré.
Puis la Commission adopte l'amendement CL 126 du rapporteur.
Elle examine ensuite un amendement CL 77 de M. René Dosière.
L'amendement CL 78 que j'ai déposé après l'article 27 bis et celui-ci portent sur les lois de pays – qui, je le rappelle, ont valeur législative. Actuellement, le rapporteur d'une loi de pays doit obligatoirement être désigné par le Congrès, qui a ainsi parfois été convoqué en session extraordinaire uniquement pour cela. Je propose donc, par mon amendement CL 78, que la commission permanente du Congrès puisse procéder à cette désignation.
Quant à l'amendement CL 77, il précise que le rapport, qui est trop souvent distribué au dernier moment, doit être adressé aux membres du Congrès huit jours avant la séance.
La Commission adopte l'amendement CL 77.
Puis elle adopte l'article 27 ainsi modifié.
Article 27 bis (art. 80 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Compétences budgétaires dont la délégation à la commission permanente du Congrès est interdite :
La Commission adopte, avec l'avis favorable du rapporteur, l'amendement CL 50 de M. Gaël Yanno.
Puis elle adopte l'article 27 bis ainsi modifié.
Après l'article 27 bis :
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 78 de M. René Dosière, portant article additionnel après l'article 27 bis.
Article 27 ter (art. 83-1 et 182-1 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Présentation de rapports annuels sur le développement durable devant le Congrès et les assemblées de province :
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 51 de M. Gaël Yanno.
Puis elle adopte l'article 27 ter ainsi modifié.
Article 27 quater (art. 115 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Date de la prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission examine l'amendement de suppression CL 79 de M. René Dosière.
Je suis défavorable à cet amendement car permettre au gouvernement néo-calédonien d'exercer ses fonctions dès la désignation de son président permet de combler un vide juridique. Il est déjà arrivé, en 2004, que l'élection du vice-président n'intervienne que plusieurs jours après celle du président ; cette situation pourrait se reproduire.
La loi a prévu un dispositif, il suffit de l'appliquer. Il s'agit ici de la contourner pour des raisons de conjoncture.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 80 de M. René Dosière.
Avis défavorable. Sur le fond, une répartition des postes reflétant une pratique politique changeante ne saurait être figée dans le statut. Sur la forme, à ce stade les listes ont laissé place à des groupes d'élus au Congrès, devant lequel le gouvernement local est responsable.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 27 quater sans modification.
Article 28 (art. 108, 128, 131, 132, 134, 172-1 [nouveau] et 174 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Continuité institutionnelle au sein du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle Calédonie – Nominations et délégations de compétences au sein de l'administration de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission est saisie de l'amendement CL 81 de M. René Dosière.
Je propose que, en cas en cas d'urgence et d'absence ou d'empêchement d'un des membres du gouvernement, le président du gouvernement puisse, sur proposition de la liste à laquelle le membre absent appartenait, désigner un autre membre pour contresigner les arrêtés mentionnés à l'article 128 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les membres du gouvernement sont en effet élus à la proportionnelle.
Le contreseing est un acte collégial. Il concerne le gouvernement néo-calédonien dans son ensemble. Si une liste refusait de proposer un ministre de remplacement pour le contreseing, un blocage serait instauré. De plus, le dispositif proposé par l'amendement ne pourrait s'appliquer qu'aux listes comptant au moins deux représentants au gouvernement. Or, actuellement, le Palika n'en comporte qu'un.
L'élection des membres du gouvernement a lieu au scrutin de liste. Même si une liste n'obtient qu'un seul élu, elle a bien été constituée. Si le ministre membre du Palika est absent, il est possible de demander aux représentants de ce parti quel membre du Gouvernement ils choisissent pour se substituer à lui. Il s'agit de respecter la collégialité.
Le Palika ne comporte qu'un élu au gouvernement. On ne trouvera d'autres membres de cette liste qu'au Congrès.
Leur demander leur avis sur le membre du gouvernement qui pourrait se substituer à leur élu me paraît un facteur de respect de la collégialité.
Le tribunal administratif a pris une décision qui contourne la collégialité : le ministre en charge d'un portefeuille peut ne pas apposer son contreseing à une délibération collégiale du Gouvernement portant sur une question de sa compétence.
Si le pouvoir de contreseing a été donné aux ministres, c'est bien pour que les décisions soient prises par consensus. Il s'agit ici de le faire respecter.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 52 de M. Gaël Yanno.
J'y suis favorable, sous réserve que le dernier alinéa soit rectifié de la sorte : « Notamment à ces échéances, le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du Gouvernement, dans un rapport d'activités, des actes pris par délégation. »
L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.
L'amendement de précision CL. 127 du rapporteur devient sans objet.
Ensuite, la Commission adopte les amendements CL 53 et CL 54 de M. Gaël Yanno, qui ont fait l'objet d'un avis favorable du rapporteur. L'amendement CL 128 du rapporteur devient sans objet.
Puis elle adopte l'article 28 ainsi modifié.
Article 28 bis (art. 143, 145 et 147 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Organisation du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie – Relations de cette assemblée avec les autres institutions :
La Commission examine l'amendement de suppression CL 55 de M. Gaël Yanno.
Il n'est pas absurde de revaloriser le sénat coutumier, afin d'éviter sa marginalisation au sein des institutions locales. En revanche, le texte voté par le Sénat institue des procédures trop contraignantes pour le Congrès. C'est pourquoi, par mon amendement CL 129 qui sera examiné juste après celui-ci, je propose d'introduire de la souplesse dans les relations entre le Congrès et le sénat coutumier. Je propose aux auteurs de l'amendement CL 55 de le retirer, leur objectif étant en grande partie satisfait par mon amendement.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 28 bis est ainsi supprimé et l'amendement CL 129 du rapporteur devient sans objet.
Section 2 Statut des élus
Article 29 (art. 193-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Remplacement du membre du Congrès ou d'une assemblée de province présumé absent :
La Commission adopte l'article 29 sans modification.
Article 30 (art. 79, 146, 151 et 154 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Relèvement du plafond applicable aux crédits de rémunération des collaborateurs des groupes au Congrès – Attribution d'une indemnité pour frais de représentation aux présidents du sénat coutumier, des conseils coutumiers et du conseil économique et social :
La Commission adopte l'amendement de coordination CL 130 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 30 ainsi modifié.
Article 30 bis (art. 78 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Formation et protection sociale des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 131 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 30 bis ainsi modifié.
Article 30 ter (art. 125 et 163 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Mise à jour d'une référence à un cadre d'emploi supprimé dans la fonction publique locale :
La Commission adopte l'article 30 ter sans modification.
Article 31 (chapitre VII [nouveau] du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime de protection applicable aux membres du gouvernement et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 132 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 31 ainsi modifié.
Article 32 (art. 99, 112, 137, art. 138-1 et 138-2 [nouveaux] et 195 à 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime des inéligibilités et incompatibilités applicables aux membres du Congrès, des assemblées de province, du sénat coutumier et des conseils coutumiers de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte successivement l'amendement CL 56 de M. Gaël Yanno, qui a reçu un avis favorable du rapporteur, puis les amendements CL 133 et CL 134 du rapporteur, le premier visant à corriger une erreur matérielle, le second étant de coordination.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement de coordination CL 57 de M. Gaël Yanno, qui fait l'objet d'un sous-amendement rédactionnel CL 86 du Gouvernement.
Après avis favorable du rapporteur, La Commission adopte le sous-amendement CL 86 puis l'amendement CL 57 ainsi modifié.
Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 135, CL 136 et CL 137 du rapporteur, tendant respectivement à réparer une omission, à corriger une erreur matérielle, à assurer une coordination tout en corrigeant une autre erreur matérielle.
Puis la Commission adopte l'article 32 ainsi modifié.
Section 3 Exercice des recours juridictionnels
Article 33 A (art. 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Procédure de déclassement des lois du pays par le Conseil d'État :
La Commission adopte successivement les amendements CL 138 et CL 139 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 33 A ainsi modifié.
Article 33 (art. 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modernisation de la procédure de contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'amendement de coordination CL 140 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 33 ainsi modifié.
Article 34 (art. 204-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Publicité, transmission et contrôle de légalité des actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
La Commission adopte l'article34 sans modification.
Article 35 (art. 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Consultation du Conseil d'État par le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en matière de répartition locale des compétences :
La Commission adopte l'article 35 sans modification.
Article 36 (art. 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et article L.O. 224-4 [nouveau] du code de justice administrative) : Demandes d'avis adressées au tribunal administratif par les institutions locales ou le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'article36 sans modification.
Article 37 (chapitre III [nouveau] du titre VII de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Exercice par un contribuable ou un électeur d'actions en justice pour le compte de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 141 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 37 ainsi modifié.
Chapitre VII Dispositions diverses
Article 38 A (art. 1er de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Correction d'une erreur matérielle :
La Commission adopte l'article38 A sans modification.
Article 38 (art. 11 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Publicité et droit d'opposition applicables à la procédure d'obtention du statut civil coutumier par une personne mineure :
La Commission adopte l'article38 sans modification.
Article 39 (art. 12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Publicité et droit d'opposition applicables à la procédure d'obtention du statut civil coutumier par une personne majeure :
La Commission adopte l'article39 sans modification.
Article 40 (art. 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités de prise en compte des changements de statut civil dans les actes de naissance :
La Commission adopte l'amendement CL 142 du rapporteur, tendant à corriger une erreur matérielle.
Elle adopte ensuite l'article 40 ainsi modifié.
Article 40 bis (art 24 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) Extension des mesures de promotion de l'emploi local :
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 58 de M. Gaël Yanno.
Puis elle adopte l'article 40 bis ainsi modifié.
Article 40 ter (art. 44 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Détermination du domaine de la Nouvelle-Calédonie en matière aquatique :
La Commission adopte l'article 40 ter sans modification.
Après l'article 40 ter :
La Commission est saisie de l'amendement CL 60 de M. Gaël Yanno portant article additionne après l'article 40 ter.
La constatation d'infractions pénales ne pourrait être confiée à des agents de droit privé délégataires de collectivités que dans des domaines extrêmement ciblés, ce que ne prévoit pas l'amendement. De plus, l'infraction constatée pouvant être à l'origine d'une procédure pénale, une disposition confiant une compétence générale à de tels agents risque d'être inconstitutionnelle.
L'amendement CL 60 est retiré.
Article 41 (art. 64, 114 et 161 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modification de référence :
La Commission adopte l'article 41 sans modification.
Article 41 bis : Délai d'application des dispositions budgétaires et comptables :
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL 61 et CL 62 de M. Gaël Yanno.
Elle adopte ensuite l'article 41 bis ainsi modifié.
Titre III Dispositions relatives à Mayotte
Article 42 : Départementalisation de Mayotte :
Après avis favorable du rapporteur La Commission adopte successivement l'amendement CL 1 de M. Abdoulatifou Aly, puis l'amendement de clarification CL 143 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 2 de M. Abdoulatifou Aly.
L'amendement propose de remplacer l'expression « collectivité unique » par celle de « collectivité territoriale administrée par une assemblée unique ». Or, je rappelle que l'article 73 de la Constitution prévoit la possibilité de créer par la loi une collectivité unique se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités.
En outre, la référence à la collectivité unique figurait dans la question posée le 29 mars dernier à la population de Mayotte, laquelle y a répondu par un oui franc et massif : 95,2 % pour !
Enfin, votre amendement comportant un risque d'inconstitutionnalité, je vous invite, mon cher collègue, à le retirer.
L'amendement CL 2 est retiré.
Du fait de l'adoption de l'amendement CL 143, l'amendement CL 3 de M. Abdoulatifou Aly devient sans objet.
La Commission adopte l'article 42 ainsi modifié.
Titre du projet de loi organique
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 82 de M. René Dosière, tendant à clarifier le titre du projet de loi organique.
Elle adopte ensuite l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.
Nous en venons maintenant à l'examen des articles du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances (n° 1803).
Article 1er (art. 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Participation des établissements publics aux sociétés d'économie mixte locales :
La Commission adopte l'article 1er sans modification.
Article 1er bis (art. L. 166-1 et L. 166-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Coordination avec le projet de loi organique :
La Commission adopte l'article 1er bis sans modification.
Article 2 (art. 9-2 nouveau de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Régime juridique des groupements d'intérêt public :
La Commission adopte l'article 2 sans modification.
Article 3 (art. 33-1 nouveau de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et art. 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Reprise dans la loi ordinaire d'une disposition déclassée par le Conseil constitutionnel :
La Commission adopte l' article 3 sans modification.
Article 4 (art. L. 122-20, L. 123-5 et L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Instruction et délivrance des actes communaux relatifs à l'urbanisme – Indemnités versées à certains conseillers municipaux :
La Commission adopte l'amendement CL 2 du rapporteur, tendant à corriger une erreur matérielle.
Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 1 de M. René Dosière.
Elle adopte ensuite l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 (art. L. 122-25-1 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Délivrance de titres d'identité par les communes de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'article 5 sans modification.
Article 6 (art. L. 262-11-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Délégation du contrôle des comptes des sociétés, groupements et organismes à la chambre territoriale des comptes :
La Commission adopte l'article 6 sans modification.
Article 7 : Régime financier et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.
La Commission maintient la suppression de cet article.
Article 8 (art. L. 224-3 du code de justice administrative) : Instruction des questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État et les institutions néo-calédoniennes :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 3 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 8 ainsi modifié.
Article 9 (art. L. 404 du code électoral) : Délai de dépôt d'une déclaration individuelle de rattachement à un groupement politique en cas de dissolution du congrès de la Nouvelle-Calédonie :
La Commission adopte l'article 9 sans modification.
Article 10 (art. 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Ratification d'ordonnances :
La Commission adopte l'article 10 sans modification.
Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
La séance est levée à 12 h 50.