La commission a poursuivi l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (n° 3508) sur le rapport de M. Daniel Fasquelle.
La Commission poursuit l'examen, sur le rapport de M. Daniel Fasquelle, du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (n° 3508).
Article 3 : Contrats de services de communications électroniques (suite)
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 385 et CE 386 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CE 388 du rapporteur.
Cet amendement doit permettre au consommateur de mieux connaître le montant des frais de résiliation à acquitter en cas de rupture de son contrat en exigeant que l'outil de calcul de ces frais soit également accessible à partir de son espace client sécurisé.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 384 et CE 387, ainsi que l'amendement de coordination CE 389 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 390 du rapporteur.
Cet amendement prévoit que l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les modalités d'application du nouvel article L. 121-84-11 du code de la consommation.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission est saisie de six amendements : CE 226 et CE 227 de Mme Corinne Erhel, CE 244 de M. Lionel Tardy, CE 295 de M. Jean Dionis du Séjour, ces trois derniers étant identiques, CE 501 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 391 du rapporteur.
On ne peut qu'être favorable à un dispositif d'alerte qui responsabilise à la fois les opérateurs et les consommateurs. Mais je suis quant à moi réticente à l'égard du blocage du service de la voix, qui peut vraiment poser des problèmes dans certaines situations. En tout état de cause, ce blocage ne devrait pouvoir intervenir qu'avec le consentement exprès de l'abonné. D'où notre amendement CE 226.
Mon amendement CE 391 prévoit que le consommateur puisse paramétrer le dispositif d'alerte et de blocage, décidant lui-même des services pouvant être bloqués et à partir de quel montant. Peut-être pourriez-vous vous y rallier.
Pouvez-vous nous donner des précisions sur la façon dont le dispositif fonctionnera lorsque le consommateur se trouvera à l'étranger ?
Je le confirme. Je comprends votre préoccupation, madame Erhel. Si nous renvoyons à un arrêté, c'est que nous souhaitons, en réunissant les opérateurs et les associations de consommateurs, parvenir à l'équilibre le plus juste. Au bénéfice de ces explications, vous pourriez retirer votre amendement. À défaut, je m'en remettrai à la sagesse de la Commission. L'amendement du rapporteur présente l'avantage que les précisions pourront être apportées dans l'arrêté.
La proposition du rapporteur répond à notre préoccupation. J'aurais néanmoins préféré que l'on remplace, à l'alinéa 27 de l'article 3, le mot « peut » par les mots « a partout la possibilité de ».
N'est-ce pas jouer aux apprentis sorciers que d'aller si loin sans consulter la Fédération française des télécoms ? Mieux vaudrait voir ce qui est possible exactement et négocier avec elle la mise en oeuvre de telles dispositions.
Nous avons déjà rencontré les opérateurs. Et c'est bien pour tenir le plus grand compte des réalités et pour laisser le temps de nouvelles consultations que nous renvoyons à un arrêté. Pour le reste, l'observation de M. Brottes est pertinente.
J'accepte de rectifier l'amendement CE 391 en ce sens, que pourraient cosigner Mme Erhel, M. Tardy et M. Dionis du Séjour.
Je retire l'amendement CE 226, ainsi que l'amendement CE 227 précisant que le dispositif d'alerte s'applique à l'ensemble des services compris dans l'offre souscrite par le consommateur.
Les amendements CE 226, CE 227, CE 244, C 295 et CE 501 sont retirés.
La Commission adopte l'amendement CE 391 rectifié.
La Commission est saisie des amendements identiques CE 245 de M. Lionel Tardy et CE 311 de M. Jean Dionis du Séjour.
Le verrouillage des téléphones portables ne se justifie plus pour les protéger du vol. D'autres solutions très efficaces existent désormais. Un consommateur qui a souscrit une offre avec subvention du terminal et respecte son engagement doit pouvoir utiliser librement l'appareil. Si, en cours d'engagement, il souhaite par exemple acquérir une version supérieure, pour laquelle il ne bénéficiera donc pas de subvention, il doit pouvoir revendre le précédent. Je propose donc que les fournisseurs de services ne puissent bloquer d'aucune façon les équipements qu'ils commercialisent.
Avis défavorable : on ramène déjà de six à trois mois la période durant laquelle le terminal ne peut être déverrouillé. L'impossibilité d'utiliser le terminal sur un autre réseau que celui de l'opérateur est tout de même la contrepartie de la participation financière de celui-ci à son acquisition. C'est aussi le prolongement de certains accords d'exclusivité de distribution.
Je souhaiterais que ces amendements soient retirés. Le délai minimal durant lequel les terminaux sont verrouillés, que nous ramenons à trois mois, ce qui représente une avancée importante, vise à empêcher les fraudes. Sans délai aucun, tout le modèle économique du secteur serait fragilisé.
Je ne partage pas cet avis. Les consommateurs doivent être libres d'utiliser immédiatement comme bon leur semble le terminal qu'ils acquièrent. Nous avons voté hier soir à l'unanimité un amendement du rapporteur permettant l'achat de services « secs », sans terminal, et nous sommes attachés à faire en sorte que l'achat d'un terminal ne soit plus corrélé à celui de services. Si nous n'adoptions pas ces amendements, où serait la cohérence ? Les opérateurs mènent là une bataille d'arrière-garde.
Il ne me semble pas qu'il y ait de contradiction avec les dispositions adoptées hier soir car nous avons bien distingué l'achat d'un terminal avec ou sans abonnement. Lors d'un achat avec abonnement, il n'est pas anormal de prévoir un délai de trois mois durant lequel l'appareil est verrouillé. Cela permet d'ailleurs d'éviter que certains accords d'exclusivité ne soient détournés.
La Commission rejette les deux amendements identiques.
Puis elle examine l'amendement CE 392 du rapporteur.
Le déverrouillage des terminaux s'effectuant parfois par d'autres moyens que l'utilisation d'un code, il est de bon sens de prévoir une rédaction plus générale et de substituer les mots « les informations permettant de » aux mots « le code de ».
La Commission adopte l'amendement.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 73 de Mme Laure de la Raudière, CE 246 de M. Lionel Tardy, CE 297 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 225 de Mme Corinne Erhel et CE 393 du rapporteur.
Je conviens que l'utilisation du terme « illimité » et de l'expression « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » dans les publicités et les documents commerciaux des opérateurs de télécommunications électroniques est parfois trompeuse et qu'il y a lieu de mieux informer le consommateur sur le contenu réel d'une offre dite « illimitée ». Ce n'est donc pas pour des raisons de fond que je propose de supprimer l'alinéa 32, mais parce qu'il pose des problèmes. D'une part, diverses dispositions du code de la consommation encadrent de manière générale la publicité : si elles ne sont pas satisfaisantes, ce sont elles qu'il faut modifier. D'autre part, prétendre définir dans la loi les conditions d'utilisation d'un mot comme « illimité » entraînerait le législateur sur une pente dangereuse : le sens des mots peut-il être établi par la loi ? Enfin, viser également, comme le fait le projet de loi, les « termes équivalents » serait source d'insécurité juridique.
Exiger que les restrictions et exclusions soient indiquées sur la même page que la mention principale « illimité », à proximité de cette dernière, et non dans une note en bas de page, de façon qu'elles soient parfaitement lisibles par le consommateur, comme je le propose dans mon amendement, est un compromis que je crois à même de concilier les différents points de vue.
Le terme « illimité » est sans équivoque. Les consommateurs ne voient pas qu'un astérisque renvoie à une note en très petits caractères précisant que l'offre est limitée quantitativement. Bien que le problème ait été soulevé à plusieurs reprises, les opérateurs tardent à adapter leur marketing. De même, lorsqu'un consommateur entend « internet », il pense à divers services auxquels il ne pourra néanmoins pas accéder par le biais de ces offres soit parce que l'accès lui en sera interdit – c'est le cas de la voix sur IP –, soit parce qu'ils sont de fait inutilisables – la vidéo, par exemple, est bridée. Quoi qu'en disent les publicités, une offre de téléphonie ne peut donner accès à internet de façon illimitée.
Nul ne peut nier que les expressions « illimité » et « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » soient aujourd'hui utilisées de manière abusive. L'amendement du rapporteur apporte une amélioration, mais il n'empêchera pas les publicités de demeurer à la limite de la publicité mensongère. C'est pourquoi je propose que les opérateurs ne puissent utiliser le terme « illimité » dans aucun document publicitaire, commercial ou contractuel pour qualifier des offres comportant une limite quantitative. Nous nous grandirions à ainsi « faire le ménage », si je puis dire, et à éradiquer toute publicité mensongère.
Chacun gagnerait à la clarté, et le législateur s'honorerait à prendre une position ferme et claire : les consommateurs seraient alors mieux informés et les opérateurs amélioreraient leur image.
L'amendement du rapporteur n'est pas assez clair. Il faut que la qualification d'« illimité » soit strictement réservée aux offres ne comportant aucune restriction d'usage ni de durée. À défaut, les opérateurs continueront de l'utiliser. Je suis sûre que leurs services marketing sauront trouver un autre qualificatif.
Le problème est réel, mais je crains que l'on ne confonde la sémantique et le droit. On s'interroge sur le caractère abusif ou non du qualificatif « illimité » sans savoir exactement sur quoi il porte. S'il y a publicité mensongère, appliquons d'abord les textes qui la répriment.
Nous partageons tous le même objectif, mais les amendements CE 225 et CE 297 ne règleraient en rien le problème car il suffirait aux opérateurs d'écrire « sans limite » à la place d'« illimité ».
Tout contentieux serait gagné en faisant valoir que « sans limite » équivaut à « illimité », et une jurisprudence ne tarderait pas à s'établir en ce sens. Pouvons-nous tolérer encore la publicité mensongère ou souhaitons-nous réellement mettre fin à des pratiques que nous condamnons ? L'amendement CE 225 est trop précis en visant précisément la durée de connexion et le volume de données téléchargées ou envoyées, car il peut y avoir d'autres limitations.
Je ne comprends pas votre frilosité, monsieur le rapporteur. Comment accepter que des offres puissent être qualifiées d'« illimitées » alors même qu'il serait indiqué, fût-ce en caractère de la même taille et de façon bien visible, qu'en réalité elles ne le sont pas ?
Pour bien montrer que je suis d'accord sur le fond, je retire mon amendement de suppression. Mais je fais le pari qu'au prochain texte relatif à la consommation, nous serons amenés à rouvrir le débat parce que les opérateurs auront contourné les nouvelles dispositions.
L'amendement CE 73 est retiré.
Nous ne divergeons que sur les moyens d'atteindre un même objectif. Monsieur Dionis du Séjour, plusieurs dispositions du code de la consommation permettent déjà de sanctionner la publicité mensongère. Madame Erhel, ce serait sans fin que d'interdire dans la loi l'emploi d'un terme car, comme l'a bien dit Mme de La Raudière, après « illimité », il faudrait interdire « sans limite ». Ce qui importe, c'est que le consommateur dispose d'une information fiable au moment où il s'engage : tel est l'objet de mon amendement, dont nous pourrons retravailler le texte d'ici à septembre.
Nous avons eu un long débat sur le sujet au Conseil national de la consommation. L'article L 121-1 du code de la consommation sanctionne déjà les pratiques commerciales abusives. Ce n'est pas en interdisant aux opérateurs d'employer le terme « illimité », mais bien en les obligeant à définir le champ de l'« illimité » et à l'indiquer de manière visible et lisible, à proximité de la mention principale, que l'on pourra contrôler les pratiques et les sanctionner en cas de violation de la loi.
La Commission rejette successivement les amendements CE 246, CE 297 et CE 225, puis adopte l'amendement CE 393.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE 394 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CE 300 de M. Jean Dionis du Séjour.
Je propose de réduire le délai de portabilité du numéro de dix jours à quarante-huit heures. Outre que cette disposition renforcerait la concurrence, elle figure dans le « paquet télécoms ».
Cet amendement est satisfait par le 5° de l'article 27 du projet d'ordonnance de transposition, qui prévoit un délai d'un jour ouvrable.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 395 à CE 398 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 3 modifié.
Après l'article 3
La Commission est saisie de l'amendement CE 294 de M. Jean Dionis du Séjour.
Cet amendement renforce la réglementation qui prévoit qu'un opérateur ne peut exclure de son réseau un équipement connectable. L'enjeu n'est autre que celui de la neutralité de l'internet.
Avis défavorable : cet amendement, qui interdirait aux fabricants de terminaux de limiter leur utilisation à certains réseaux, priverait en partie de portée les accords d'exclusivité passés avec les opérateurs, alors que ces accords contribuent au dynamisme du marché.
La Commission rejette l'amendement.
Article 4 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
La Commission est saisie de l'amendement CE 401 du rapporteur.
Cet amendement vise à ce que les contrats de fourniture d'énergie précisent le prix de l'énergie au moment de l'offre et non plus au moment de la première livraison. Il peut en effet arriver que le contrat soit signé de manière anticipée, sans que le prix à la date d'effet soit connu.
Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 334 rectifié de M. Jean Proriol.
Il s'agit d'améliorer et de clarifier la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation, qui concerne le formalisme exigé pour la conclusion du contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel dans l'hypothèse d'un emménagement.
La rédaction actuelle prévoit une exception à l'obligation de signature du contrat qui peut se comprendre comme une dispense de mise à disposition des informations précontractuelles. Pour assurer une protection efficace du consommateur en cas d'emménagement, il convient d'écarter toute dérogation à la mise à disposition d'informations portant sur le contrat.
Cet amendement limite donc la dérogation prévue en cas d'emménagement au recueil préalable de la signature du consommateur, ce qui correspond d'ailleurs à la pratique actuelle.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 339 du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement CE 215 de M. Jean Gaubert.
Cet amendement tend à insérer, à la fin du premier alinéa de l'article L. 121-91 du code de la consommation, une phrase ainsi rédigée : « En cas de dysfonctionnement du système de comptage, le relevé annuel étant obligatoire, une régularisation ne peut être demandée pour une période excédant l'année antérieure. »
L'objectif est d'assurer une juste facturation de la consommation d'énergie et d'éviter des rappels et des variations trop importants au détriment du consommateur.
Avis défavorable : l'amendement semble peu compatible avec la faculté laissée au consommateur de transmettre lui-même ses relevés de consommation. Au demeurant, l'article L. 121-91 prévoit déjà qu'un arrêté précise les conditions de remboursement des trop-perçus : la matière n'est pas législative, mais réglementaire.
Le rapporteur répond à côté de la question. L'amendement pose l'hypothèse d'un dysfonctionnement du système de comptage. On aura beau envoyer soi-même le relevé, si le compteur est défaillant, le résultat restera erroné. L'objectif est d'éviter que le consommateur n'en subisse les conséquences.
Le défaut de l'amendement est de limiter à une seule année le délai pendant lequel le fournisseur pourrait, en cas de dysfonctionnement du système de comptage, facturer les consommations antérieures, alors que la loi du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en droit de la consommation, les fixant à deux ans pour les biens ou services fournis au consommateur.
C'est pourtant un réel problème. Ne pourrait-on, d'ici à l'examen du texte en séance publique, préparer un amendement obligeant l'opérateur à vérifier le compteur au moins une fois par an ?
Les pompes à essence font l'objet de vérifications régulières, les commerçants sont tenus de vérifier leurs balances. Pourquoi cela ne serait-il pas le cas pour les compteurs ?
Soit dit en passant, une telle vérification coûtera plus cher aux opérateurs que la disposition que nous proposons.
Par ailleurs, l'amendement renvoie à « l'année antérieure » : il couvre en conséquence les deux ans du délai légal de prescription.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE 400 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CE 402, du même auteur.
Le présent amendement a pour objet de préciser que le consommateur peut envoyer le relevé de sa consommation à son fournisseur par téléphone, internet, courrier, ou le communiquer oralement dans les agences commerciales.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission examine l'amendement CE 505 du Gouvernement.
L'amendement corrige une coquille dans le texte. Seule la partie excessive de la facture doit être suspendue en cas de facturation anormale.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de quatre amendements, CE 217 rectifié, CE 218 rectifié, CE 219 rectifié et CE 221 rectifié, de Mme Frédérique Massat.
Ces amendements tendent à prévenir les abus de la part des fournisseurs d'énergie. En effet, la facturation est souvent établie à partir d'une consommation estimée, et non réelle. Par exemple, lorsqu'un client emménage et prend un abonnement, il n'est pas rare qu'il subisse une surfacturation sans rapport avec sa véritable consommation.
L'amendement CE 217 rectifié dispose donc que la facturation de la première année d'abonnement repose sur la consommation réelle.
L'amendement CE 218 rectifié impose au fournisseur d'indiquer sur quelles bases il établit son estimation.
L'amendement CE 219 rectifié fixe à deux mois le délai maximum de traitement d'une réclamation du consommateur. Aujourd'hui, la réactivité des opérateurs est insuffisante.
Je rappelle que nous avions proposé ces amendements lors de l'examen de la loi NOME (nouvelle organisation du marché de l'électricité), mais que le Gouvernement nous avait renvoyés à un rendez-vous ultérieur.
Outre le problème de la précarité énergétique, nous constatons dans nos permanences une quantité importante d'erreurs de facturation. Or les sommes sont prélevées et ne font l'objet d'une restitution qu'après plusieurs mois de contentieux. C'est une difficulté considérable pour les populations en précarité.
Comme il n'existe aujourd'hui aucune sanction, l'amendement CE 221 rectifié prévoit d'infliger au fournisseur une amende dissuasive en cas d'erreur.
Avis défavorable aux quatre amendements. L'article L. 121-91 issu de la loi NOME apporte déjà des garanties qui les satisfont en partie. Pour ce qui est de l'amendement CE 218 rectifié, l'estimation sur la base de la consommation de l'année antérieure paraît excessivement rigide. S'agissant de l'amendement CE 217 rectifié, on voit mal comment l'opérateur pourra se fonder sur la consommation réelle. Faudra-t-il que l'abonné relève chaque mois son compteur pour faire éditer sa facture ?
Le projet de loi permet de protéger le consommateur en bloquant les factures anormales. La logique est toujours la même : éviter au consommateur de subir un préjudice. De ce point de vue, l'amendement CE 221 rectifié paraît disproportionné et, de toute façon, dépourvu d'utilité. Ce sera à l'opérateur d'apporter une preuve et, dans l'intervalle, le consommateur ne paie pas ce qui est anormal. On imagine mal qu'une amende de 5 000 euros puisse sanctionner une erreur de facture de quelques euros !
L'article L. 121-91 renvoie à un arrêté du ministre chargé de la consommation. Où en est-on ?
L'article L. 121-91 avait notamment été modifié par un amendement de l'opposition. Il semble suffisant que « cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. » Pour le reste, les dispositions du projet de loi complètent avec efficacité le dispositif.
L'arrêté est actuellement examiné par le Conseil national de la consommation. Il sera pris dès que l'on aura trouvé une position d'équilibre entre les consommateurs et les entreprises.
Le texte actuel ne règle pas le problème. Tout est entre les mains du fournisseur : c'est lui qui évalue les notions peu précises d'« évolution substantielle » et d'« augmentation anormale ». Le plus souvent, les montants sont prélevés avant que la facture n'arrive, ce qui rend le blocage impossible. Le consommateur ne dispose d'aucun recours et, surtout, il n'existe aucune sanction. En l'état, le texte n'empêchera pas les abus et les dérives que nous constatons.
La Commission rejette successivement les quatre amendements.
Selon toute probabilité, en septembre.
La Commission adopte successivement l'amendement de précision CE 403 et l'amendement rédactionnel CE 404 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 4 modifié.
Après l'article 4
La Commission examine l'amendement CE 210 de M. François Brottes.
Le tarif de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être réservé à l'excédent de production.
Avis défavorable : il ne me semble pas judicieux de revenir sur la loi NOME, d'autant que le sujet n'est pas directement lié au droit de la consommation.
Il est pourtant question d'« autoconsommation ». Cet amendement n'est nullement un cavalier !
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CE 213 de M. François Brottes.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CE 211 de M. François Brottes.
Cette proposition forte fera partie d'un projet que nous présenterons aux Français par ailleurs. Nous avons compris depuis longtemps que l'énergie est un bien essentiel dont on ne peut priver personne. C'est pourquoi nous souhaitons établir le principe d'un tarif de base et d'un tarif progressif en matière d'électricité.
Avis défavorable, toujours pour la même raison. M. Brottes a déjà défendu cette idée qui lui est chère à l'occasion de nombreux débats, le dernier en date étant celui sur la loi NOME. En outre, la mise en oeuvre de cette disposition soulève de nombreuses interrogations.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CE 212 de M. François Brottes.
Il s'agit de la même disposition appliquée aux tarifs du gaz. Elle aura la vertu de diminuer la consommation et de responsabiliser le consommateur.
La Commission rejette l'amendement.
Article 5 : Tarif social de l'accès à internet haut débit
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 222 et CE 223 de Mme Corinne Erhel.
L'amendement CE 222 vise à rendre obligatoire la conclusion de conventions pour proposer une offre sociale d'accès à l'internet, qui est simplement facultative dans la rédaction actuelle l'article 5 du projet de loi.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.
M. Brottes sait combien le sujet de l'offre sociale me tient à coeur. Lorsque j'avais proposé cette disposition pour le téléphone mobile, il l'avait votée tout en affirmant qu'elle ne serait jamais appliquée ; or elle s'applique depuis quelques mois. On peut donc y arriver également pour l'internet.
La Commission adopte l'amendement CE 222 à l'unanimité.
En conséquence l'amendement CE 223 n'a plus d'objet.
La Commission adopte l'article 5 modifié.
Après l'article 5
La Commission examine l'amendement CE 224 de Mme Corinne Erhel.
Cet amendement tend à inclure la téléphonie mobile dans le champ du service universel, actuellement limité à la téléphonie fixe alors que les mobiles prennent de plus en plus d'importance, toujours dans l'objectif de combler le fossé numérique.
Avis défavorable : cette disposition n'est pas conforme au droit communautaire. De plus, elle est en partie redondante avec le tarif social de la téléphonie mobile.
Je doute qu'il y ait redondance avec le tarif social. L'amendement me semble plutôt viser la couverture numérique complète du territoire en téléphonie mobile.
Cela dit, comment définir un service universel mobile ? Partout sur le territoire ou devant chaque domicile – auquel cas il s'agirait davantage d'un service fixe ?
Je rappelle que les licences 2G, 3G, et bientôt 4G, sont attribuées en fonction d'engagements de couverture numérique du territoire. Le service universel obligerait les opérateurs à installer des antennes supplémentaires, ce qui pourrait provoquer un autre débat, d'où des coûts supplémentaires qui seraient répercutés sur l'État. Je ne pense pas que l'on puisse en décider au détour d'un amendement, sans étude d'impact.
Enfin, il conviendrait de préciser quelle génération de mobiles serait concernée par un tel service.
Bref, le sujet mérite une véritable étude.
Je ne pense pas que l'on puisse parler de service universel mobile. En réalité, le service universel est proposé et la question se pose ensuite de son caractère plus ou moins mobile ou fixe.
La Commission rejette l'amendement.
Article additionnel après l'article 5 : Obligation pour les opticiens-lunetiers d'être en possession d'une ordonnance en cours de validité pour délivrer des lunettes et des lentilles
La Commission en vient à l'amendement CE 416 du rapporteur.
Cet amendement tend à modifier certaines obligations auxquelles sont soumis les opticiens-lunetiers.
Il tire tout d'abord les conséquences de la jurisprudence communautaire dite « Opticiens grecs », aux termes de laquelle on ne peut interdire la gestion ou la direction d'une structure commerciale d'optique-lunetterie par des personnes non titulaires d'un diplôme d'opticien. Je précise que cela ne remet pas en cause l'exigence de disposer d'un tel diplôme pour la délivrance des produits d'optique-lunetterie, prévue par le code de la santé publique.
L'amendement introduit également l'obligation, pour l'opticien, d'être en possession d'une ordonnance en cours de validité pour la délivrance de lunettes et de lentilles, que la vente se fasse en magasin ou sur internet.
J'exprimerai tout d'abord quelques doutes quant à la place de cet article additionnel, alors que l'article 6 comporte de nombreuses dispositions similaires.
Je souhaiterais proposer deux sous-amendements.
Le premier consiste à supprimer, au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que la délivrance de lentilles oculaires correctrices ». En effet, personne aujourd'hui n'apporte son ordonnance chez l'opticien pour se procurer des lentilles, puisque cet achat a lieu tous les mois. Si cette disposition est appliquée, toutes les personnes qui n'ont pas d'ordonnance sous la main ou dont l'ordonnance est très ancienne devront consulter un ophtalmologue. En Eure-et-Loir et dans la plupart des départements ruraux, le délai pour obtenir un rendez-vous est de six mois. La mesure est donc inapplicable en l'état.
Mon second sous-amendement consiste à supprimer le dernier alinéa de l'amendement. Il n'y a aucune raison pour que la procédure prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux sites de vente en ligne. Il est inutile que la loi précise à chaque fois qu'une disposition applicable dans un commerce l'est également dans un commerce en ligne : ce serait redondant et même dangereux.
Si l'amendement prévoit un article additionnel, c'est qu'il vise d'autres articles de code et d'autres dispositions que celles qui sont visées à l'article 6.
De plus, l'amendement n'impose nullement de produire une ordonnance à chaque achat de lunettes ou de lentilles. Il est normal, en revanche, de présenter l'ordonnance lors du premier contact. L'opticien-lunetier la conserve pour tous achats ultérieurs.
Enfin, le dernier alinéa ne fait que rappeler le droit en vigueur.
Pourquoi l'amendement reprend-il la phrase : « Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit », alors que cette disposition a donné lieu à des contentieux et que la jurisprudence a pu l'interpréter comme une interdiction de la vente à distance de lentilles correctrices ? La Commission européenne a même repris la France à ce sujet.
Par ailleurs, l'amendement fait référence à un article du code de la sécurité sociale. Pourriez-vous en préciser le contenu ? Il faut rappeler que les lentilles jetables et renouvelables ne sont pas remboursées par l'assurance maladie : ce sont les mutuelles qui, dans le cadre de certains forfaits, assurent un remboursement.
Il aurait été pertinent, de plus, de différencier les lentilles jetables renouvelables et les lentilles de contact définitives, réalisées sur mesure par un ophtalmologue comme c'est le cas des verres correcteurs.
Enfin, il existe des lentilles non correctrices utilisées à des fins esthétiques. Elles représentent un danger potentiel pour l'utilisateur et leur délivrance devrait être encadrée.
Certaines de ces questions trouvent une réponse dans les amendements à l'article 6.
L'interdiction du colportage, au troisième alinéa de l'amendement, correspond à l'interdiction du démarchage, qui est une des plus anciennes dispositions du droit de la consommation.
L'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale dispose que la Haute autorité de santé établit une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé. Il est normal que l'on exige des opticiens en ligne ce que l'on exige des opticiens en magasin.
L'amendement est dans la logique du texte, qui vise à établir une symétrie complète entre les commerces traditionnels et les commerces électroniques et à éviter toute discrimination. Il permettra, entre autres, de corriger la jurisprudence évoquée par Mme Massat.
Je veux également rassurer Mme de La Raudière. L'ordonnance n'est exigée que pour la primo-délivrance. Un débat est d'ailleurs en cours avec les professionnels pour allonger la durée de validité de l'ordonnance, qui est aujourd'hui de trois ans. Je pense que nous disposerons des conclusions avant la discussion du texte en séance publique.
Quoi qu'il en soit, le projet de loi vise précisément à répondre aux préoccupations que vous avez exprimées.
Lorsque vous parlez de primo-délivrance, il s'agit de la première délivrance chez chaque fournisseur…
On ne se place donc pas du côté du client.
Pour ce qui est de la durée de validité, j'ai quelques doutes quant à la capacité d'un décret à déterminer si ma vue restera bonne pendant trois, quatre ou cinq ans. Le risque est que les patients espacent trop leurs visites chez l'ophtalmologue. Je préférerais que la validité soit calée sur la capacité visuelle de l'usager.
Après avoir rejeté successivement les deux sous-amendements, la Commission adopte l'amendement CE 416.
Article 6 (article L. 4362-9-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Protection des consommateurs dans le secteur de la santé
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 417 du rapporteur, CE 69 rectifié de Mme Laure de La Raudière, CE 91 de M. Bernard Reynès, CE 62 de M. Jean-Louis Léonard, CE 68 et CE 484 de Mme Laure de La Raudière, et CE 161 de Mme Annick Le Loch.
L'amendement CE 417 a pour objet de modifier le projet de loi pour ce qui est des règles applicables à la vente de lentilles de contact en ligne. Il oblige les prestataires à mettre des professionnels à la disposition du patient, tout en renvoyant à un décret la définition des modalités de cette mise à disposition.
Les dispositions relatives à l'exigence d'une ordonnance ont été fixées dans l'amendement CE 416, qui vient d'être adopté.
L'amendement CE 69 rectifié tend à supprimer la référence spécifique à la vente en ligne, afin d'éviter une distorsion de concurrence avec la vente en magasin.
Lors d'une première prescription, une adaptation et une formation au port des lentilles est nécessaire et ne peut être réalisée que par l'ophtalmologue ou l'opticien en présence du patient. De simples conseils ou réponses aux interrogations du consommateur ne sauraient constituer une adaptation. C'est pourquoi l'amendement CE 91 tend à rendre obligatoire la présence simultanée de l'opticien et du consommateur lors de la primo-délivrance.
L'amendement CE 62 vise à supprimer, à l'alinéa 5 de l'article 6, le mot : « qualifié », qui est dépourvu de signification précise et risque d'induire en erreur. Du reste, la vente en ligne de lentilles correctrices suppose forcément la présence d'une personne agréée.
Les amendements CE 68 et CE 484 reprennent la perspective du CE 69 rectifié.
Dans les pays voisins, la vente de lunettes et de lentilles correctrices en ligne représente au maximum 5 à 10 % du marché. Il faut donc rassurer les opticiens pratiquant en magasin : l'ouverture à la vente en ligne de lentilles ne provoquera pas un effondrement du marché. La vente en ligne est soumise à autant de contrôles qu'en magasin. Les problèmes de retours et de non-conformité n'y sont pas plus fréquents. Les professionnels qui y exercent sont aussi nombreux et travaillent aussi bien qu'en magasin. C'est pourquoi je souhaite que l'on évite toute distorsion de concurrence. De plus, la vente de biens et de services en ligne dans le secteur des lunettes et des lentilles est un réel atout pour les consommateurs dans la mesure où elle se traduit par une baisse des tarifs.
Il faut tout de même rappeler que nous sommes dans un domaine médical. Les lentilles ne sont pas un produit de consommation courante : c'est la santé du patient qui est en jeu, pas simplement le portefeuille du consommateur. Par exemple, le texte ne précise pas la nature des lentilles concernées. Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit exagéré de demander une ordonnance à chaque délivrance. Il y a lieu d'exercer un contrôle, et c'est le sens de l'amendement CE 161.
Je suis d'accord avec cette intervention, moins avec celle de Mme de La Raudière. À un moment donné, il faut cesser d'appeler un patient un consommateur. Le port de lentilles peut présenter des risques importants. L'intérêt du patient doit passer avant l'intérêt purement économique !
Après avoir écouté mes collègues, je pense que l'amendement que j'ai présenté ménage un équilibre, offrant au patient les mêmes garanties en magasin et sur internet.
Pourriez-vous nous donner des précisions sur le contenu du décret ? La mise à disposition pourra-t-elle également se faire par téléphone ? Le médecin-conseil sera-t-il payé ?
Des concertations ont lieu actuellement avec les professionnels. Vous aurez tous les éclairages lors de l'examen du texte en séance publique.
L'objectif est d'entourer la vente sur internet et la vente physique des mêmes précautions, notamment en matière de santé.
La Commission adopte l'amendement CE 417.
En conséquence, les amendements CE 69 rectifié, CE 91, CE 62, CE 68, CE 484 et CE 161 n'ont plus d'objet.
La Commission examine ensuite l'amendement CE 90 de M. Bernard Reynès.
Cet amendement prend en compte les risques induits d'inadaptation des équipements d'optique en l'absence d'une prise de mesures réalisée physiquement par l'opticien sur le consommateur. Il prévoit donc de rendre le passage physique en magasin obligatoire pour la prise de mesures et la délivrance finale de l'équipement correcteur optique – monture et verres –, quelle que soit la nature des verres prescrits –unifocaux ou progressifs– et quelle que soit la correction.
Avis défavorable : les amendements que nous avons adoptés donnent des garanties suffisantes aux patients.
L'amendement CE 90 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CE 418 du rapporteur.
L'amendement prévoit le régime de sanctions applicable en cas de manquements aux nouvelles dispositions qui régissent l'exercice des opticiens-lunetiers, en coordination avec les amendements CE 416 et CE 417 rectifié.
Comment s'appliqueront les amendes aux sites étrangers qui vendent en ligne des lentilles de contact ?
Le droit pénal français s'applique dès lors qu'un élément de l'infraction a été commis en France.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle en vient à l'amendement CE 6 de M. Alfred Trassy-Paillogues.
Cet amendement vise à rendre les contrats d'assurance dépendance plus protecteurs de l'intérêt des assurés en ouvrant à tous l'accès aux assurances dépendance, sans sélection médicale.
La dépendance n'est pas au coeur du droit de la consommation. C'est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement, et tous ceux qui ont trait à la dépendance, pour les réserver au débat qui s'ouvrira prochainement sur la question.
La dépendance n'est pas une maladie et une personne dépendante consomme des services. Il faudra trouver des interfaces entre la protection des consommateurs de services et la dépendance.
Je suis d'accord pour retirer mon amendement, mais qu'on ne vienne alors pas me dire lors du débat sur la dépendance que mon amendement concerne la défense du consommateur !
Régler cette question présuppose une réflexion sur les principes fondamentaux. Il s'agit d'une plaidoirie pour la couverture universelle de la dépendance, qui dépasse la simple question des comportements de l'assurance privée.
L'amendement CE 6 est retiré.
La Commission examine les amendements identiques CE 8 de M. Alfred Trassy-Paillogues et CE 197 de Mme Frédérique Massat. L'amendement CE 8 fait l'objet du sous-amendement CE 504 du rapporteur.
L'amendement CE 197 vise à éclairer le consommateur en favorisant la comparabilité des assurances complémentaires de santé à travers la présentation standardisée du niveau de remboursement en euros des dix principaux actes du parcours de soins, dont la liste devra être fixée par décret, après consultation des acteurs concernés.
Le sous-amendement CE 504 vise, au deuxième alinéa de l'amendement CE 8, à substituer aux mots : « sociétés d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles » les mots : « organismes d'assurance » ; à substituer aux mots : « leurs documents de promotion » les mots : « au moins un de leurs supports d'information » ; à remplacer la notion d'« actes du parcours de soins » par celle d'« actes de soins ».
Je serai favorable à l'amendement ainsi sous-amendé.
La Commission adopte le sous-amendement.
Puis elle adopte les deux amendements identiques sous-amendés.
Elle est saisie de l'amendement CE 198 de Mme Frédérique Massat.
Cet amendement vise à favoriser la comparabilité des assurances complémentaires de santé en rendant publique la part des cotisations qui, pour chaque organisme assureur, est reversée aux assurés sous forme de prestations.
Avis défavorable, dans la mesure où nous ne souhaitons pas demander à toutes les professions d'indiquer leur marge brute.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle en vient à l'amendement CE 162 de Mme Frédérique Massat.
Je retire cet amendement puisqu'il concerne la dépendance : il vise en effet à rendre les contrats d'assurance dépendance plus protecteurs de l'intérêt des assurés en donnant au prospect toutes les informations utiles à une comparaison des différentes offres du marché.
L'amendement CE 162 est retiré.
La Commission examine l'amendement CE 196 de Mme Frédérique Massat.
L'amendement CE 196 est retiré.
La Commission est saisie des amendements CE 9 et CE 7 de M. Alfred Trassy-Paillogues.
Les amendements CE 9 et CE 7 sont retirés.
La Commission adopte l'article 6 modifié.
Article additionnel après l'article 6 : Possibilité pour les salariés nouvellement couverts par un régime d'assurance d'entreprise de mettre fin sans délai à un contrat d'assurance individuelle facultative
La Commission examine l'amendement CE 199 de Mme Annick Le Loch.
Le code des assurances et le code de la mutualité prévoient actuellement la possibilité de résilier sans préavis un contrat d'assurance en cas de survenance d'événements spécifiques.
L'amendement vise à permettre aux salariés nouvellement couverts sur un régime d'entreprise de bénéficier de cette dérogation, afin de sortir sans délai de leur couverture individuelle facultative.
Avis très favorable !
L'amendement est adopté.
Article additionnel après l'article 6 : Obligation de mentionner dans les contrats d'assurance la liberté de choix du professionnel auprès duquel l'assuré souhaite s'engager
La Commission est saisie de l'amendement CE 283 rectifié de Mme Catherine Vautrin.
Dans le cadre des contrats d'assurance, il est apparu qu'il existait des difficultés de respect de la liberté du professionnel par l'assuré en raison du développement des contrats d'agrément entre un assureur et des prestataires qui ont signé des conventions avec lui.
La Commission d'examen des pratiques commerciales a mis en place en 2008 une charte de bonne conduite : une réunion des différentes parties a montré qu'il était nécessaire de réaffirmer la notion de libre choix des assurés.
C'est pourquoi cet amendement vise à ce qu'il soit « rappelé dans chaque contrat que l'assuré dispose de la liberté de choix du professionnel avec lequel il souhaite s'engager ».
J'émets un avis défavorable dans la mesure où l'existence d'un réseau n'interdit pas de s'adresser à des professionnels hors réseau, notamment dans le secteur de la santé.
S'adresser au réseau permet souvent de réduire le coût de la prestation ou de faciliter les démarches.
Le libre choix, notamment de son réparateur automobile, est surtout théorique. Dans les faits, les avantages garantis à l'usager s'il recourt au garagiste du réseau est une atteinte au libre choix du consommateur.
Très souvent, les consommateurs ne savent pas qu'ils ont le libre choix de leur prestataire. Cet amendement vise simplement à les en informer.
Le débat est nouveau et légitime, parce que, si le principe du libre choix existe, sa mise en pratique demeure difficile.
C'est pourquoi je vous propose de travailler sur les dispositifs permettant de le faire respecter.
Le consommateur doit évidemment pouvoir profiter des avantages offerts par la mise en réseau, mais à condition que celle-ci n'aboutisse pas à exclure les professionnels qui n'appartiennent pas au réseau.
Il faut trouver un équilibre. C'est pourquoi je vous invite, madame la députée, à retirer votre amendement, qui est un amendement d'appel, dans la perspective d'une réflexion commune sur le sujet.
Ayant déjà fait preuve de beaucoup de compréhension sur les délais de paiement, je vais recourir à la stratégie inverse en maintenant l'amendement.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez tout l'été pour rédiger un meilleur amendement : nous retirerons alors le nôtre.
Cet amendement, qui n'ajoute aucune prescription, vise véritablement à défendre le consommateur en lui donnant la possibilité, sur la base de son contrat, de refuser la prestation que veut lui vendre son assureur.
Une telle information est également un instrument concurrentiel, notamment pour les assurés qui habitent en zone rurale. Ce dispositif est conforme à l'esprit de la loi.
Je me rallie à cet amendement, qui entre non seulement dans la défense des consommateurs, lesquels, aujourd'hui, n'ont pas accès à cette information, mais également dans celle de nos territoires. Trop souvent, les assurances refusent, sous prétexte de simplifier la gestion de leur réseau, de signer des conventions avec de petits garagistes ou des PME alors même que leurs services ne sont pas plus onéreux.
Il ne faut pas confondre l'information du consommateur et les règles mises en place pour garder les consommateurs à l'intérieur du réseau.
Je veux bien que la Commission adopte cet amendement s'il se limite à prévoir une meilleure information, mais sa portée sera d'autant plus faible que, souvent, les assurés ne lisent pas entièrement leur contrat. Il faut travailler à la fois à une meilleure information du consommateur et aux moyens qui sont utilisés pour garder le consommateur à l'intérieur du réseau, notamment à la possibilité d'en étendre les avantages à des prestataires hors réseau, dans un souci d'aménagement du territoire.
Je veux bien lever mon avis défavorable. Il convient d'engager une réflexion permettant d'apporter une vraie réponse à la difficulté soulevée par les auteures de l'amendement.
Je reçois cet amendement comme un amendement d'appel visant à dégager une solution opérationnelle. Mais, tel qu'il est rédigé, il ne le permet pas.
L'objectif est de faire respecter le libre choix sans exclure les réseaux, qui peuvent apporter de vrais avantages aux consommateurs.
Je partage vos préoccupations, mais je ne peux être favorable à 100 % au texte de l'amendement pour des raisons évidentes.
La Commission adopte l'amendement CE 283 rectifié.
Article 7 (articles L. 115-1-1 et L. 115-2-1 [nouveaux], L. 115-3, L. 115-4, L. 115-16 du code de la consommation ; articles L. 721-1 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) : L'indication géographique des produits non alimentaires
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 471 et CE 472, l'amendement de précision CE 473 et l'amendement de cohérence CE 474, tous du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 475, du même auteur.
Cet amendement prévoit que le cahier des charges indique en premier lieu le nom du produit qui souhaite bénéficier d'une indication géographique.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement l'amendement de cohérence CE 476 et les amendements rédactionnels CE 477 à CE 480 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CE 419, du même auteur.
Cet amendement vise à permettre à un produit qui ne bénéficie ni d'une appellation d'origine protégée (AOP) ni d'une indication géographique protégée (IGP) de bénéficier d'une certification fondée sur son origine.
Si chaque produit a son AOP, son IGP ou sa certification, c'est l'authentification qui se trouve banalisée…
La certification n'a pas la même force que l'AOP ou l'IGP tout en garantissant que le produit a été effectivement fabriqué dans le respect de certaines règles dans un endroit particulier.
Qu'ajoute la certification aux réglementations existantes ? Si le produit ne peut pas bénéficier d'une AOP ou d'une IGP, la certification n'apportera aucune garantie supplémentaire.
Le consommateur risque de penser qu'un produit certifié est de meilleure qualité qu'un autre, quand bien même la certification serait le fruit d'un processus engagé par des consortiums de fabricants.
Cet amendement représente un vrai danger pour tous ceux qui, depuis longtemps, se sont inscrits dans une démarche d'appellation d'origine protégée.
Je me suis battu dix ans durant pour que la forêt puisse bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée qui garantirait le fait qu'une production végétale en lien avec un terroir donné a des caractéristiques particulières. Il ne faut faire aucun écart sur le sujet ! Banaliser les AOC ou les IGP, c'est les éliminer !
Cet amendement risque même, aux yeux du consommateur, de dévaloriser les produits AOC ou IGP puisqu'ils ne seront pas « certifiés ». Je mets en garde la Commission contre une telle mesure.
L'objectif du projet de loi est d'étendre aux produits non alimentaires les procédures existant pour les produits alimentaires. Cette extension est encadrée.
La forêt est un produit non alimentaire qui, bientôt, pourra bénéficier d'une AOC dont la loi a précisé les contours.
Le dispositif générique prévu par l'amendement risque de banaliser les appellations d'origine. Mes chers collègues de la majorité, il ne faut surtout pas prendre ce risque en l'adoptant !
Le rapporteur l'a souligné : cet amendement ne fait que rappeler des dispositifs qui existent déjà dans le code de la consommation. À la limite, vous pourriez reprocher à cet amendement son inutilité, mais il ne saurait créer aucun problème.
La question de l'origine des produits intéresse beaucoup les consommateurs.
Je m'en remets à votre sagesse.
Nous nous faisons peur pour pas grand-chose !
L'article 7 sort effectivement de son champ tous les produits agricoles, forestiers, alimentaires et de la mer. L'amendement ne met donc pas à mal les AOC puisqu'elles ne sont pas concernées.
L'amendement précise bien que, « à défaut d'une appellation d'origine au sens de l'article L. 115-1 et d'une indication géographique au sens de l'article L. 115-1-1, une certification fondée sur l'origine d'un produit, d'un service ou d'une combinaison de produit et service peut être réalisée en application de la section V du présent chapitre ». L'amendement autorise donc bien une certification supplémentaire, laquelle n'aura pour seule conséquence que d'affaiblir les grandes certifications d'origine, qui garantissent que l'appellation n'a rien d'un faux.
Je vous renvoie à l'article L. 115-27 du code de la consommation, qui prévoit une procédure de certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer.
Mais, puisque mon objectif était de préciser et non pas d'inquiéter, je retire mon amendement.
L'amendement CE 419 est retiré.
La Commission examine l'amendement CE 420 du rapporteur.
M. Christian Jacob et moi-même, en présentant cet amendement, avons pour souci de protéger la notoriété et l'image des noms et des signes distinctifs des collectivités territoriales.
Je pense notamment aux stations touristiques dont les noms sont équivalents à des marques : leurs signes distinctifs leur permettent de servir leur image.
Nos communes sont souvent victimes du détournement de leur nom et de leurs signes distinctifs, le droit actuel ne leur offrant pas d'armes suffisantes pour se protéger.
Je suis favorable à cet amendement et j'irai même plus loin en proposant un sous-amendement prévoyant que toute collectivité territoriale « donne son autorisation » préalablement à l'utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales.
Si vous adoptiez cette disposition, vous porteriez atteinte à la libre concurrence, puisque le conseil municipal choisira les acteurs économiques autorisés à se développer. Ce serait assimilable à une prise d'otages.
S'il est vrai que l'usage des noms de ville n'est pas toujours convenable, il convient de mettre en place un dispositif éthique qui n'a pas grand-chose à voir avec les compétences d'un conseil municipal. C'est un collège d'experts qui décide d'une AOC.
L'utilisation des logos des villes et des départements est soumise au droit de la propriété intellectuelle. Il existe des commissions d'utilisation des logos et c'est l'assemblée délibérante qui décide en dernier lieu. Cet amendement propose une démarche identique pour les noms de ville.
L'amendement tel qu'il est rédigé est plein de sagesse. Il impose un effort déjà important à ceux qui voudraient utiliser le logo ou le nom d'une ville. En cela, il me semble très pertinent et marque une avancée réelle.
L'avis qui sera donné dans le cadre d'une simple consultation pourra fort bien n'être pas suivi.
Je suis favorable, monsieur le président, à votre sous-amendement, qui durcit le texte de l'amendement en prévoyant, non pas la simple consultation, mais l'autorisation préalable de la collectivité territoriale.
Les stations touristiques classées souhaitent une telle disposition afin d'éviter les abus dans l'utilisation de leur nom.
C'est auprès de l'Institut national de la propriété industrielle que sont déposées les marques.
Monsieur Brottes, le nom propre de la ville et l'appartenance des habitants à une communauté peuvent passer avant la liberté d'entreprendre.
Je suis favorable au sous-amendement de M. le président.
Le nom de la ville n'a rien à voir avec son logo, qui est protégé : pour l'utiliser, on doit obtenir l'accord de celui qui en a la propriété intellectuelle.
En revanche, un nom de ville est une propriété universelle, qui n'appartient même pas à la ville en tant que telle : ce n'est pas une marque. Comment interdire à une personne d'utiliser le nom d'une ville ? J'ai créé une communauté de communes qui s'appelle Le Grésivaudan. Un journal porte le même nom. J'ai essayé d'éviter la confusion des genres, mais ce nom n'appartient pas à la collectivité : il appartient à la géographie et à l'histoire, c'est-à-dire à l'univers.
Monsieur le secrétaire d'État, les noms de site ou de ville sont-ils la propriété intellectuelle des conseils municipaux et des collectivités territoriales ? Je ne le pense pas.
C'est un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, sur lequel je me suis penché dans le cadre des mesures relatives aux IGP.
Je suis allé à Laguiole avec Yves Censi, qui a proposé dans un rapport une disposition similaire : le maire est désarmé parce que le nom de sa commune a été acheté par une marque à laquelle il doit demander l'autorisation de réaliser le logo de sa ville !
Inversement, des marques peuvent être le moteur économique d'une ville ou d'une région. Si elles se voyaient interdites par un conseil municipal, c'est toute l'économie locale qui en souffrirait.
Il ne m'est pas possible d'accepter une disposition selon laquelle, monsieur le président, une collectivité donne son autorisation préalablement à l'utilisation de son nom. Ne serait-il pas possible d'envisager, par exemple, le recours à l'INPI ? Nous avons le temps de réfléchir à une solution avant la séance publique.
Imaginez-vous que Woody Allen ait dû demander son autorisation à M. Bertrand Delanoë pour donner à son dernier film, magnifique, le titre de Midnight in Paris ? À cet égard, M. Brottes a raison : il faut faire très attention.
Je comprends toutefois votre préoccupation, M. le rapporteur, ainsi que celle d'Yves Censi et de Christian Jacob. La rédaction initiale de l'amendement a le mérite de créer un droit à agir de la collectivité. Peut-être faut-il aller plus loin, mais je ne saurais être favorable au sous-amendement du président.
Lorsque j'ai reconnu publiquement que Laguiole était confronté à un vrai problème, j'ai reçu de tous les départements des messages de chefs d'entreprise me demandant de faire attention à ne pas fragiliser l'emploi.
Nous pouvons travailler à une nouvelle rédaction de l'amendement d'ici à la séance publique mais, en l'état actuel, je maintiens mon sous-amendement.
Monsieur le président, pourquoi ne pas se contenter de la rédaction initiale de l'amendement puisque, d'ici à la séance publique, nous travaillerons de toute façon à une nouvelle rédaction ?
Gardons-nous d'exposer les élus au soupçon qu'ils ne s'intéresseraient à l'activité économique que pour en retirer des bakchichs. Le filtre de l'INPI est une bonne idée, qu'il convient de creuser, mais il ne faut pas donner aux politiques un droit de vie et de mort sur l'activité économique.
Le recours à l'INPI est intéressant, mais la procédure de dépôt a un coût et ne protège que pour une durée limitée, ce qui suppose un renouvellement. Il semble excessif d'imposer aux 36 000 communes de France, en particulier aux plus petites d'entre elles, de déposer leur nom, leurs armoiries et leur logo.
Par ailleurs, monsieur Brottes, l'objet de la mesure proposée est de permettre aux communes d'agir pour préserver leur notoriété et leur image.
N'engageons pas de faux débat : si un acteur économique se trouvait abusivement privé de l'usage d'un nom ou d'un signe distinctif, il pourrait saisir les tribunaux.
La Commission rejette le sous-amendement oral de M. le président.
Puis elle adopte l'amendement sans modification.
Elle en vient à l'amendement CE 284 de Mme Catherine Vautrin.
Il importe de préciser que, comme l'indique l'arrêté du 31 décembre 2008, les magasins d'usine ne vendent pas seulement des produits de la saison antérieure, mais de plusieurs saisons antérieures. Les produits vendus doivent en outre être des produits similaires de qualité équivalente.
Nous sommes ici au coeur de notre débat sur la protection des consommateurs.
Avis très favorable : ce très bon amendement envoie un signal indiquant que le consommateur doit être éclairé d'une manière transparente.
Je soutiens moi aussi l'amendement. La vigilance s'impose en effet devant le développement des villages de marques, plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été dans les trente dernières années, et où le consommateur est parfois berné. Je rappelle que le tribunal de grande instance de Paris a retenu la culpabilité d'un gestionnaire de village de marques qui avait indûment étendu cette appellation à l'ensemble des boutiques d'un site.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 7 modifié.
Après l'article 7
La Commission examine l'amendement CE 165 rectifié de Mme Annick Le Loch.
L'amendement tend à écrire dans le code de la consommation que le consommateur ne peut jamais se voir opposer un consentement tacite.
Avis défavorable : l'amendement est trop général et pose donc de réels problèmes d'application.
Même avis.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 163 rectifié et CE 164 rectifié de Mme Annick Le Loch.
Ces amendements tendent à préciser que le consommateur est trompé lorsque les articles vendus au titre du déstockage ou de la vente d'usine ne sont pas des invendus de boutique, mais des produits fabriqués spécifiquement.
Avis défavorable, car il existe déjà une réglementation protégeant le consommateur. Pour ce qui concerne en particulier les magasins d'usine, l'amendement de Mme Vautrin, que nous venons d'adopter, est une bonne réponse.
La Commission rejette successivement les deux amendements.
Elle en vient à l'amendement CE 208 de M. Fernand Siré.
L'amendement tend à subordonner l'ouverture des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne justifiant d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire ainsi qu'en matière d'élaboration, de transport et de conservation des produits alimentaires destinés à être consommés sur place ou à emporter, adaptée à l'activité de l'établissement concerné. Il précise en outre que le contenu de cette formation, d'une durée minimale de sept jours, est défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.
Cet amendement fait suite à des réunions tenues par Mme Arlette Franco avec des restaurateurs et au travail que je mène depuis six mois avec l'ensemble des professions de la restauration, sous l'autorité du professeur Cabrol et des meilleurs nutritionnistes français. Nous avons constaté qu'après la chaîne très contrôlée de la production industrielle, n'importe qui peut, sans posséder la moindre formation et sans contrôle effectif, s'installer en tant que professionnel dans le dernier segment de la chaîne alimentaire – celui où sont élaborés des produits destinés à la consommation. Ce manque de formation met en danger la santé des populations.
M. Siré soulève une vraie question, à laquelle la réglementation en vigueur ne répond qu'en partie. L'arrêté du 9 mai 1995 sur l'hygiène des aliments oblige en effet le chef d'entreprise à former son personnel, et l'article L. 233-4 du code rural, adopté dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP), prévoit également une obligation de formation, obligation qui s'est déjà concrétisée par l'adoption d'un décret, le 24 juin dernier. La question a également été abordée dans le cadre de la loi de modernisation des services touristiques.
Le ministre ayant prévu dans les prochaines semaines des rencontres avec les professionnels, je vous suggère, monsieur Siré, de retirer votre amendement afin que nous puissions travailler à une solution commune.
Imposer une telle obligation fragiliserait le secteur et risquerait d'entraîner la suppression de 20 000 à 30 000 emplois d'un coup. Il faut certes renforcer la formation – je rencontre d'ailleurs à cette fin les professionnels le 11 juillet et un rapport sur le renforcement de la formation, notamment sur les règles d'hygiène, a été remis par M. Régis Marcon à M. Xavier Bertrand et à moi-même. Les contrôles auxquels j'ai fait procéder montrent qu'il faut avancer dans cette voie, mais la réponse doit être appropriée.
Le retrait de l'amendement me semblerait donc raisonnable. J'informerai tous ses signataires des résultats des discussions menées avec les professionnels, lesquels sont très demandeurs d'une évolution dans le sens de l'amendement.
Un encadrement plus strict de la formation aux règles d'hygiène serait souhaitable. Mieux vaudrait donc voter l'amendement, qui donnerait plus de poids au ministre dans les discussions avec les professionnels. Il reste en effet du temps avant la signature du texte définitif et, même s'il ne doit pas être la rédaction finale qui figurera dans la loi, l'amendement obligera les parties à trouver une solution.
Voilà trois ans que ce texte est en discussion et que les professionnels attendent. Le professeur Cabrol et les nutritionnistes sont effrayés par la qualité des nutriments, notamment de ceux que reçoivent les enfants. L'alimentation consommée entre l'âge de deux ou trois ans et celui de vingt ans a une incidence durant toute la vie et les infarctus constatés à quarante ou cinquante ans sont le résultat d'une alimentation cuisinée par des gens qui ignorent ce que sont les graisses saturées et quel temps de cuisson respecter. Une formation s'impose, les restaurateurs déjà installés pouvant se voir demander de justifier d'une formation complémentaire.
Alors que la chaîne alimentaire est bien réglementée, la phase de transformation s'affranchit parfois de ces règles et on voit ainsi s'installer dans nos villages des fast-foods qui servent des kebabs décongelés et recongelés plusieurs fois de suite, mettant en danger la santé des consommateurs. L'adoption de l'amendement permettrait de remédier à une carence importante de la réglementation, à la frontière entre la restauration et le commerce. En tant que médecin, j'ai eu à connaître trop d'incidents pour ne pas vouloir protéger les consommateurs dans le domaine de l'hygiène alimentaire.
Je soutiens cet amendement. Malgré le risque de suppressions d'emplois – qui doit évidemment nous inciter à la prudence –, il faut veiller à la sécurité alimentaire menacée par le développement des snacks improvisés par tout un chacun au mépris de l'hygiène alimentaire.
L'amendement proposé est plus précis que l'article L. 233-4 du code rural adopté dans le cadre de la loi de modernisation agricole, qui stipule que « le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné ». De fait, en l'état, aucune obligation ne s'impose.
J'appelle chacun à la raison. Tout d'abord, des dispositifs ont déjà été adoptés dans le cadre de la LMAP.
La LMAP prévoit des dispositifs en faveur de l'hygiène alimentaire. Le sujet est très important et j'en ai d'ailleurs fait un élément majeur de la politique du Gouvernement en matière de défense de la qualité pour ce qui concerne le ministère de la consommation. Ce matin même, j'ai déclenché des contrôles dont toutes les radios parlent et qui ont fait apparaître des résultats édifiants.
Je souscris donc parfaitement aux préoccupations que traduit l'amendement, mais celui-ci est redondant et ne permet pas de régler le problème. Un décret a été publié en juin 2011 à propos de l'hygiène et nous imposons des obligations aux professionnels. Ceux-ci, que je dois d'ailleurs rencontrer le 11 juillet, sont demandeurs, car ils sont confrontés à la concurrence d'établissements qui ne respectent pas les règles d'hygiène. Il n'y a donc pas lieu d'adopter l'amendement.
Ce sont les professionnels invités à vos réunions de travail qui m'ont alerté sur le fait que les mesures que vous proposez ne sont pas conformes à la position de l'ensemble des syndicats de restauration – du service rapide à la grande restauration. Mon amendement se justifie précisément par le découragement de ces professionnels auxquels vous n'apportez pas de réponse.
Ne confondons pas les deux questions que pose ce débat. Celle de l'hygiène est prise en compte dans la LMAP, elle a donné lieu à un décret et elle fait l'objet de contrôles opérés sur le terrain par les agents de l'État pour faire respecter les textes. L'autre question, qui est de savoir si nous voulons faire de la restauration une nouvelle profession réglementée, dépasse largement le cadre du projet de loi que nous examinons et mérite davantage de concertation avec les professionnels.
Les problèmes d'hygiène relèvent des services de l'État qui effectuent les contrôles, lesquels donnent régulièrement lieu à des fermetures d'établissements. L'amendement est lourd de conséquences et exige que nous y consacrions beaucoup plus de temps, avec une réelle étude d'impact. Je vous invite donc, chers collègues, à ne pas adopter cet amendement – mais il n'en faut pas moins travailler sur cette question.
Si le ministre s'engage à étudier une solution à ce problème important, je suis prêt à lui faire confiance et à retirer l'amendement, qui visait avant tout à faire prendre conscience de la situation. Petit-fils et fils de restaurateurs, je suis aussi médecin et je sais le mal que peuvent faire des produits mal élaborés par des gens mal informés, même s'ils sont de bonne foi.
L'amendement CE 208 est retiré.
L'amendement CE 208 est repris.
Un décret a été pris le 24 juin 2011.
Le décret applique la LMAP sur ce point et prévoit notamment une formation en matière d'hygiène. Savoir s'il faut créer une profession réglementée est une autre question.
La Commission rejette l'amendement CE 208.
Elle examine ensuite l'amendement CE 51 de M. Yanick Paternotte.
La Commission rejette l'amendement.
Article 8 (article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ; articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20-1, L. 121-20-3, L. 121-96 du code de la consommation) : Sécurité du consommateur dans le cadre des ventes à distance
La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CE 421, les amendements de précision CE 423 et CE 422 et l'amendement rédactionnel CE 424, tous du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 166 rectifié de Mme Annick Le Loch.
L'amendement tend à protéger le consommateur des conséquences d'une liquidation judiciaire en disposant que le paiement de la commande ne peut être encaissé qu'après livraison.
Il est fréquent que des consommateurs ayant versé des arrhes ne voient jamais arriver le produit commandé. Pourquoi êtes-vous défavorable à une mesure de pure protection du consommateur ?
Ce dispositif aurait un impact énorme sur la trésorerie des entreprises et mettrait en difficulté bon nombre d'entre elles. Le surcoût serait, en outre, assumé par le consommateur car la nécessité d'une éventuelle garantie financière pour le vendeur le conduirait à augmenter ses prix.
Le Gouvernement pourrait faire en sorte que la trésorerie soit, comme c'est le cas avec la loi Dailly, assumée par une entité bancaire qui aurait en réserve les acomptes versés par les clients.
Il serait plus simple de s'inspirer des expériences de labellisation des entreprises ne procédant pas à l'encaissement des sommes versées avant la livraison des marchandises ou l'exécution du service, ou disposant de garanties financières prévenant les risques de non-exécution des contrats. Mieux vaut faire le ménage du côté de ceux qui ne respectent pas leurs engagements plutôt que de faire peser sur tout le monde des difficultés de trésorerie !
Il convient de prémunir le consommateur contre un risque d'escroquerie ou de faillite de l'entreprise. Nous avons déjà eu ce débat à l'occasion de l'examen du projet de loi sur la protection du consommateur dans les ventes à distance et avions imaginé la possibilité que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) intervienne beaucoup plus rapidement en cas d'escroquerie ou de signes annonciateurs de faillite.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CE 430 du rapporteur.
L'amendement tend à exclure, sur un site internet, la mention de la durée de l'offre et du prix. Ces mentions sont en effet inutiles car elles ne figurent sur le site que lorsque l'offre est en cours.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 425 rectifié, CE 426, CE 427 et CE 428, ainsi que l'amendement de précision CE 429, tous du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CE 195 rectifié de M. Philippe Armand Martin.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 123 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CE 503 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 168 rectifié de Mme Annick Le Loch.
Cet amendement tend à ce que le consommateur, en cas d'exercice du droit de rétractation, soit remboursé des sommes versées à la commande, les abus étant nombreux en la matière.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CE 169 rectifié de Mme Annick Le Loch.
La Commission rejette l'amendement.
Nous poursuivrons cet après-midi, à partir de quinze heures, l'examen des articles du projet de loi.
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mercredi 6 juillet 2011 à 10 h 15
Présents. - M. Jean-Pierre Abelin, M. Jean-Paul Anciaux, M. Jean Auclair, M. Bernard Brochand, M. François Brottes, Mme Catherine Coutelle, M. Jean-Michel Couve, M. Jean-Pierre Decool, M. Jean Dionis du Séjour, Mme Corinne Erhel, M. Daniel Fasquelle, M. Yannick Favennec, Mme Geneviève Fioraso, M. Bernard Gérard, Mme Pascale Got, M. Jean-Pierre Grand, M. Jean Grellier, Mme Anne Grommerch, M. Henri Jibrayel, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Michel Lejeune, Mme Annick Le Loch, M. Jean-Louis Léonard, M. François Loos, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean-René Marsac, Mme Frédérique Massat, M. Jean-Pierre Nicolas, M. Michel Piron, M. Serge Poignant, M. Jean Proriol, M. Bernard Reynès, M. Francis Saint-Léger, M. Lionel Tardy, M. Jean-Charles Taugourdeau, Mme Catherine Vautrin, M. François-Xavier Villain, M. Jean-Michel Villaumé
Excusés. - M. Jean Gaubert, M. Pierre Gosnat, M. Gérard Hamel, Mme Conchita Lacuey, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Jean-Marc Lefranc, M. Jean-Claude Lenoir, Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, M. Michel Raison, M. Alfred Trassy-Paillogues
Assistaient également à la réunion. - M. Hervé Morin, M. Fernand Siré