Cet amendement tend à modifier certaines obligations auxquelles sont soumis les opticiens-lunetiers.
Il tire tout d'abord les conséquences de la jurisprudence communautaire dite « Opticiens grecs », aux termes de laquelle on ne peut interdire la gestion ou la direction d'une structure commerciale d'optique-lunetterie par des personnes non titulaires d'un diplôme d'opticien. Je précise que cela ne remet pas en cause l'exigence de disposer d'un tel diplôme pour la délivrance des produits d'optique-lunetterie, prévue par le code de la santé publique.
L'amendement introduit également l'obligation, pour l'opticien, d'être en possession d'une ordonnance en cours de validité pour la délivrance de lunettes et de lentilles, que la vente se fasse en magasin ou sur internet.