L'amendement précise bien que, « à défaut d'une appellation d'origine au sens de l'article L. 115-1 et d'une indication géographique au sens de l'article L. 115-1-1, une certification fondée sur l'origine d'un produit, d'un service ou d'une combinaison de produit et service peut être réalisée en application de la section V du présent chapitre ». L'amendement autorise donc bien une certification supplémentaire, laquelle n'aura pour seule conséquence que d'affaiblir les grandes certifications d'origine, qui garantissent que l'appellation n'a rien d'un faux.