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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 15 quater (Chapitre 1 - section 3 : Publicité extérieure, enseignes et préenseignes)


Cet article tend à simplifier les procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité, tout en intégrant cette démarche dans un cadre urbanistique plus global.

La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes avait rendu possible l'adaptation de la réglementation nationale au contexte local, par l'instauration d'un règlement local de publicité (RLP) établi à la demande du conseil municipal. Dans ce cadre, trois types de zones dérogatoires peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques plus ou moins restrictives : les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie. Ce projet de réglementation est élaboré par un groupe de travail.

Le présent article propose, tout d'abord, de supprimer ces groupes de travail, dont les procédures de constitution, inutilement complexes, sont sources de nombreux contentieux.

A cette fin, la procédure d'élaboration, de révision et de modification des règlements locaux de publicité est alignée sur celle applicable aux plans locaux d'urbanisme. Ce règlement, élaboré à l'initiative du maire ou du président de l'EPCI, sera annexé au PLU une fois approuvé.

Cela permet de garantir le caractère démocratique de la démarche puisque le maire pourra consulter l'ensemble des acteurs concernés, notamment les organismes professionnels du domaine de l'affichage publicitaire extérieur et les associations de défense des paysages et de l'environnement. En outre, le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Dans un souci de simplification, il est précisé que le règlement de publicité et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et une même enquête publique.

Les trois types de zonages actuels ne sont plus spécifiés puisque, dans le souci d'une meilleure protection du cadre de vie, le règlement local ne peut plus être que plus restrictif par rapport au niveau national (en termes de formats, de densité...). Dans le même objectif, des « zones de tranquillité » pourront être instituées aux abords des écoles ou des ronds?points, selon des conditions adaptées au contexte local.

L'interdiction totale de publicité hors agglomération n'est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares situés en périphérie des villes.

En vue d'assurer la stabilité juridique des dispositions prévues par les règlements locaux existants, ceux?ci pourront rester valables pendant une durée de 10 ans.

Enfin, par souci de clarification dans l'exercice des responsabilités, il est précisé que le maire sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un règlement local de publicité sera en vigueur. Si tel n'est pas le cas, ou en cas de carence du maire dans l'exercice de ces pouvoirs, le préfet sera l'autorité responsable en matière de police.

Les paragraphes 3° et suivants prévoient des dispositions de coordination rendues nécessaires par les modifications introduites aux 1° et 2°, avec, au 10°, la précision des personnes habilités à concourir à la mise en œuvre des pouvoirs de police, en matière d'affichage, au niveau local.


1.

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 229 n° 467

2.

1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
7 amendements déposés sur cet alinéa : n° 213 n° 214 n° 215 n° 317 n° 324 n° 57 n° 63

4.

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

5.

« Sous-section 4

6.

« Règlements locaux de publicité

7.

« Art. L. 581-14. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 509 n° 562 n° 575

8.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 300

9.

« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 230 n° 416

10.

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionné au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionné au II de l'article L. 333-1.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 167 adopté n° 168 adopté

11.

« Art. L. 581-14-1. - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code.

12.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 209 n° 216 n° 576

13.

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

14.

« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

15.

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.

16.

« L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 231 adopté n° 510 n° 563 adopté

17.

« Art. L. 581-14-2. - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 577

18.

« Art. L. 581-14-3. - Les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.

19.

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 169 adopté n° 578

20.

3° L'article L. 581-8 est ainsi rédigé :

21.

« Art. L. 581-8. - I. À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

22.

« 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

23.

« 2° Dans les secteurs sauvegardés ;

24.

« 3° Dans les parcs naturels régionaux ;

25.

« 4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

26.

« 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;

27.

« 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 170 adopté n° 232 adopté n° 511

28.

« 7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;

29.

« 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 468

30.

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

31.

« II. Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

32.

« III. La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermée pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 386 n° 469 n° 50

33.

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

34.

5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :

35.

aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les enseignes lumineuses, afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées à l'article L. 583-1 ».
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 171 adopté

36.

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

37.

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

38.

a) bis Le troisième alinéa est supprimé ;

39.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;

40.

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;

41.

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

42.

7° Au premier alinéa de l'article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l'article L. 581-30, au premier alinéa de l'article L. 581-31 et à l'article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

43.

8° À l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

44.

bisÀ l'article L. 581-33, les mots : « , selon le cas, » sont supprimés ;

45.

9° L'article L. 581-43 est ainsi modifié :

46.

a) ) Au premier alinéa de l'article L. 581-43, la référence « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 234

47.

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

48.

« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 233 adopté

49.

10° Le 3° du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :

50.

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

51.

11° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :

52.

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;

53.

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

54.

« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2. » ;

55.

12° Le II de l'article L. 581-40 est ainsi rédigé :

56.

« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 308

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 167 adopté n° 168 adopté n° 169 adopté n° 170 adopté n° 171 adopté n° 209 n° 213 n° 214 n° 215 n° 216 n° 229 n° 230 n° 231 adopté n° 232 adopté n° 233 adopté n° 234 n° 300 n° 308 n° 317 n° 324 n° 386 n° 416 n° 467 n° 468 n° 469 n° 50 n° 509 n° 510 n° 511 n° 562 n° 563 adopté n° 57 n° 575 n° 576 n° 577 n° 578 n° 63

Amendement proposant un article additionel après l'article 15 quater : n° 470

1 commentaire :

A propos de l'alinéa 17, le 20/08/2011 à 08:25, Me Pierre Bonfils a dit :

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Le 20 août 2011

L'article L. 581-14-2 du c. de l'env. dépossède le maire d'une commune ne disposant pas d'un règlement local de publicité et d'enseignes de son pouvoir de police au profit du préfet qui, seul, pourra l'exercer. Mais si le préfet n'exerce pas son pouvoir de police, le maire ne peut se substituer à la défaillance du préfet.

A l'inverse, si la commune dispose d'un règlement local de publicité et d'enseignes, le pouvoir de police est exercé par le maire et c'est en cas de défaillance ou de carence du maire que le préfet peut se substituer au maire.

La dépossession du pouvoir de police du maire d'une commune ne disposant pas d'un règlement local de publicité est une grave erreur du législateur.

En l'état, 34 500 maires de France ne peuvent exercer le pouvoir de police de l'affichage publicitaire. C'est tout de même considérable ! Monsieur le sénateur Ambroise Dupont a été bien mal inspiré en suggérant cette réforme dans ses rapports.

C'est ce que j'ai récemment écrit dans un article à paraître automne 2011.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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