14. | « L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
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15. | « Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public. |
16. | « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique. |
17. | « Art. L. 581-14-2. - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire. |
18. | « Art. L. 581-14-3. - Les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État. |
19. | « Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ; |
20. | 3° L'article L. 581-8 est ainsi rédigé : |
Le 20/08/2011 à 08:25, Me Pierre Bonfils a dit :
Le 20 août 2011
L'article L. 581-14-2 du c. de l'env. dépossède le maire d'une commune ne disposant pas d'un règlement local de publicité et d'enseignes de son pouvoir de police au profit du préfet qui, seul, pourra l'exercer. Mais si le préfet n'exerce pas son pouvoir de police, le maire ne peut se substituer à la défaillance du préfet.
A l'inverse, si la commune dispose d'un règlement local de publicité et d'enseignes, le pouvoir de police est exercé par le maire et c'est en cas de défaillance ou de carence du maire que le préfet peut se substituer au maire.
La dépossession du pouvoir de police du maire d'une commune ne disposant pas d'un règlement local de publicité est une grave erreur du législateur.
En l'état, 34 500 maires de France ne peuvent exercer le pouvoir de police de l'affichage publicitaire. C'est tout de même considérable ! Monsieur le sénateur Ambroise Dupont a été bien mal inspiré en suggérant cette réforme dans ses rapports.
C'est ce que j'ai récemment écrit dans un article à paraître automne 2011.