2. | 1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :
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3. | « Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. » ; |
4. | 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée : |
5. | « Sous-section 4 |
6. | « Règlements locaux de publicité |
7. | « Art. L. 581-14. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9. |
8. | « Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. |