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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 15 quater - Alinéa 5


2.

1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4.

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

5.

« Sous-section 4

6.

« Règlements locaux de publicité

7.

« Art. L. 581-14. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.

8.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

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