1. | Le code de l'environnement est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. » ; |
4. | 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée : |
5. | « Sous-section 4 |
6. | « Règlements locaux de publicité |