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Amendement N° 229 (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 6 mai 2010

Déposé le 30 avril 2010 par : M. Tardy, M. Le Fur.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Après le mot : « si », la fin de la dernière phrase de l'article L. 581-2 est ainsi rédigée : « celui-ci est utilisé principalement pour supporter ces publicités, enseignes ou préenseignes, ou si ces dernières sont apposées derrière une baie et disposées dans l'objectif d'être visibles de l'extérieur du local. »

Exposé Sommaire :

Le Conseil d'État a, dans un récent arrêt (2e et 7e sous-sections réunies, 28 octobre 2009, Ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire c/ société Zara France, n° 322758), retenu une interprétation littérale de l'article L. 581-2 du code de l'environnement, en considérant que des publicités, enseignes ou préenseignes recouvrant l'intérieur d'une vitrine échappent aux dispositions de ce même code.

Cette décision a deux conséquences majeures :

1° Alors même que l'impact dans le paysage urbain est quasi-systématiquement identique qu'une affiche soit apposée à l'extérieur ou à l'intérieur d'une vitrine, il suffit désormais de la fixer « à l'intérieur » des vitrines - même si elles sont apposées dans le seul objectif d'être visibles depuis la voie publique - pour que ces dispositifs échappent totalement aux dispositifs résultant du code de l'environnement ou des règlements locaux de publicité.

Cette conséquence ne se limite pas à l'affichage de petit format puisque l'on pourrait parfaitement imaginer qu'en application de cette même jurisprudence, des immeubles de grande hauteur entièrement vitrés soient recouverts de publicité échappant totalement aux règles édictées par le code de l'environnement.

2° Dès lors que les dispositifs « intérieurs » ne relèvent plus du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, ils se trouvent également exclus du champ d'application de la nouvelle taxe locale de la publicité extérieure dont l'assiette correspond précisément aux dispositifs relevant du code de l'environnement.

Il apparaît donc nécessaire de compléter l'article L. 581-2 du code de l'environnement de manière à faire « revenir » dans le champ du code de l'environnement les publicités, enseignes et préenseignes qui sont apposées à l'intérieur des vitrines dans l'objectif d'être visibles de l'extérieur du local.

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