29. | « 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
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30. | « Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. |
31. | « II. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. |
32. | « III. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermée pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » |
33. | 4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ; |
34. | 5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié : |
35. | aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les enseignes lumineuses, afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées à l'article L. 583-1 ». |