53. | b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
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54. | « 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2. » ; |
55. | 12° Le II de l'article L. 581-40 est ainsi rédigé : |
56. | « II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. » |