19. | « Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;
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20. | 3° L'article L. 581-8 est ainsi rédigé : |
21. | « Art. L. 581-8. - I. - À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : |
22. | « 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; |
23. | « 2° Dans les secteurs sauvegardés ; |
24. | « 3° Dans les parcs naturels régionaux ; |
25. | « 4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; |