COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES
Mercredi 3 décembre 2008
La séance est ouverte à seize heures quinze.
(Présidence de M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission)
La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales poursuit l'examen, sur le rapport de M. Richard Mallié, de la proposition de loi visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires (n° 1254).
Article 1er : Définition des dérogations à la règle du repos dominical dans les zones touristiques et les zones d'attractivité commerciale exceptionnelle (suite)
La Commission est saisie d'un amendement de M. Christian Eckert visant à supprimer les alinéas 2 à 4 de l'article 1er, relatifs au régime des dérogations au repos dominical dans les zones touristiques.
Nous considérons que la rédaction actuelle de l'article L. 3132-25 du code du travail est tout à fait suffisante pour définir les conditions d'ouverture le dimanche des commerces dans les communes touristiques et thermales ainsi que dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. Il est par ailleurs inutile de prévoir de nouvelles dérogations s'agissant des zones d'attractivité commerciale exceptionnelle dans les unités urbaines de plus d'un million d'habitants. La rédaction de la proposition de loi constitue au total une véritable régression sociale.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
En l'absence momentanée de Mme Martine Billard, M. Jean Mallot présente son amendement visant à ce que la liste des communes touristiques et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente soient établis par le préfet conformément aux décisions des assemblées délibératives soit de la communauté de communes, soit de la communauté d'agglomération, soit de la communauté urbaine, ou à défaut sur demande des conseils municipaux.
Cet amendement met en lumière une question juridique importante, qui pourrait être traitée par la Commission des affaires économiques qui s'est saisie pour avis de cette proposition de loi.
Le rapporteur pourrait-il être plus explicite sur le contenu de l'amendement que présenterait la rapporteure pour avis ?
Il s'agit de répondre à une question de parallélisme des formes : il reviendrait à l'assemblée délibérante de la structure de coopération intercommunale concernée d'intervenir dans la procédure, puisque c'est par ailleurs le conseil municipal qui est compétent s'agissant de cette même procédure.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Christian Eckert visant à supprimer les alinéas 5 à 9 de l'article 1er, relatifs au régime des dérogations au principe du repos dominical dans les zones d'attractivité commerciale exceptionnelle.
Il convient de s'interroger sur la pertinence du seuil d'un million d'habitant pour caractériser les unités urbaines au sein desquelles seront définies les zones d'attractivité commerciale exceptionnelle. Le rapporteur n'a donné aucune explication à ce sujet.
De manière plus générale, on peut s'interroger sur la finalité réelle de cette proposition de loi : ne vise-t-elle pas en fait à régulariser massivement des situations illégales ? Il est vrai que ces commerces ouverts le dimanche illégalement ont été tolérés depuis de nombreuses années mais il n'en demeure pas moins que ces situations de fait sont contraires à la loi. Le zonage proposé par la proposition de loi risque de créer des distorsions de concurrence entre les commerces situés à l'intérieur de l'unité urbaine de plus d'un million d'habitants et ceux situés à proximité mais en dehors de sa limite. Certains députés de la majorité ont d'ailleurs évoqué ce problème lors de la discussion générale. Cette situation de rupture d'égalité dont seraient victimes certains commerces pourrait justifier un recours devant le Conseil constitutionnel.
Je suis défavorable à cet amendement, qui conduit à vider le texte de son contenu.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Xavier Breton visant à préciser la définition des zones d'attractivité commerciale exceptionnelle en imposant la condition selon laquelle la ville-centre doit compter plus de 800 000 habitants.
Il ne paraît pas pertinent de prendre en considération les unités urbaines de plus d'un million d'habitants sans davantage de précisions.
En effet, il est important de tenir compte de l'attractivité commerciale de la ville-centre. La proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, prend en considération la situation de quatre grandes agglomérations, à savoir Paris, Lyon, Aix-Marseille et Lille. Il convient cependant de noter que les élus de la région lyonnaise ne sont pas demandeurs de l'assouplissement des conditions d'ouverture des commerces le dimanche. Cette proposition de loi devrait se borner à légaliser les situations d'ouverture le dimanche des centres commerciaux existants, sans chercher à étendre les possibilités d'ouverture dominicale.
Je ne suis pas convaincu que l'ensemble des élus de la région lyonnaise soient opposés à la redéfinition des conditions d'ouverture le dimanche concernant l'agglomération lyonnaise, certains députés de cette région étant signataires de la proposition de loi. J'ajoute que la possibilité offerte par le dispositif ne contraint en rien les élus de cette région : ce n'est pas une obligation.
De plus, l'amendement présenté revêt une réelle fragilité juridique en recourant à la notion de ville-centre, qui correspond à un découpage administratif, alors que la notion d'unité urbaine a fait l'objet d'une définition objective, élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour apprécier la densité de la population dans une unité donnée.
Je ne suis pas convaincu par votre argumentation, qui parvient mal à cacher que votre proposition de loi n'a qu'un seul objectif : répondre à des situations particulières. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas clairement que ce texte cherche à régulariser des situations de fait illicites communes à plusieurs centres commerciaux situés dans la région d'Aix-Marseille et en région parisienne ? Votre proposition de loi conduit à un dévoiement de la procédure législative : en démocratie, la loi n'est pas faite pour résoudre des problèmes particuliers. La situation actuelle est ubuesque, on détermine des critères abscons pour favoriser l'application de ces dispositions à des cas très particuliers.
Une autre solution aurait été envisageable pour répondre à la réticence des élus lyonnais. Je regrette, de ce point de vue, que le mécanisme de l'expérimentation, introduit dans notre législation il y a quelques années, ait été conçu comme préalable soit à la généralisation, soit à la disparition du dispositif expérimenté, sans qu'ait pu être prévue une « troisième voie », la poursuite de la mise en oeuvre du dispositif. Certains y étaient défavorables au nom de l'unité territoriale. Mais il faut garder cette piste présente à l'esprit pour l'avenir, car elle permet la prise en compte de la diversité des situations.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission est saisie d'un amendement de Mme Martine Billard visant à ce que la liste et le périmètre des unités urbaines concernées par le nouveau dispositif de dérogation soient établis par le préfet de région à la demande des conseils régionaux.
Il n'est pas normal de se référer, pour définir une unité urbaine concernée par le nouveau régime des dérogations, au seul critère démographique. Il serait important que les conseils régionaux puissent intervenir dans l'établissement de la liste des unités urbaines, car ils sont les mieux à même d'apprécier s'il est opportun d'assouplir les règles d'ouverture dominicale des commerces dans certaines zones. Il ne faut pas laisser cette prérogative à la seule commune d'implantation de l'établissement concerné.
Je suis défavorable à cet amendement qui introduit une certaine complexité dans le dispositif. Il n'est en outre pas très opportun : à titre d'exemple, le Conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur couvre un périmètre géographique comportant quelque 900 communes. Il est peu probable que les problèmes de distribution commerciale d'une ou de quelques communes données intéressent l'ensemble de ce territoire.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission examine un amendement de Mme Martine Billard visant à donner compétence à l'assemblée délibérative représentant la structure de coopération intercommunale, et non au conseil municipal de la commune d'implantation, pour saisir le préfet en vue de l'établissement de la liste et du périmètre des zones d'attractivité commerciale exceptionnelle.
Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, la rapporteure pour avis au nom de la Commission des affaires économiques pourrait proposer un amendement visant à prendre en compte la question de la compétence de l'assemblée délibérante pour saisir le préfet en vue de délimiter la zone d'attractivité commerciale exceptionnelle.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission examine un amendement de précision du rapporteur visant à prévoir qu'en matière d'établissement de la liste et du périmètre des zones d'attractivité commerciale exceptionnelle au sein des unités urbaines de plus d'un million d'habitants, l'initiative des conseils municipaux devra prendre en compte les circonstances locales.
Cet amendement de précision a été inspiré par les services du secrétariat général du Gouvernement, en vue de renforcer la sécurité juridique des décisions des conseils municipaux.
Je suis très sceptique sur les arguments avancés par le rapporteur. Ne s'agit-il pas ainsi d'empêcher les conseils municipaux qui seraient par principe opposés à l'extension de l'ouverture des commerces le dimanche de prendre position librement ? Surtout, cet amendement semble refléter un certain mépris pour les élus locaux. Il est évident que les conseils municipaux se prononceront en tenant compte des spécificités locales. Faisons leur confiance. Ils sont déjà durement éprouvés.
Pour répondre aux observations de M. Eckert, je dois reconnaître que j'étais moi-même, dans un premier temps, assez dubitatif sur la nécessité de cette précision. Mais les arguments avancés m'ont convaincu que cet ajout permettrait d'éviter certains recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions des conseils municipaux donc, encore une fois, de sécuriser celles-ci.
Je tiens à informer les commissaires d'une très intéressante étude qu'a menée M. Gilles Carrez sur les concours financiers de l'État aux collectivités locales sur la période 2002-2008. L'un des apports de cette étude est de démontrer que les collectivités locales ont bénéficié, au cours de cette période, de transferts financiers supplémentaires à hauteur de 10 milliards d'euros, au titre notamment de dégrèvements ou d'exonérations en matière d'impôts locaux. Cela explique que les impôts locaux ne soient pas impopulaires. Cela prouve aussi qu'on est loin d'un désengagement de l'État et il est faux de prétendre que les collectivités territoriales subissent les conséquences des transferts de compétences imposés par l'État.
Force est de constater qu'en France, par rapport à la situation que connaissent nos voisins européens, les liens entre la responsabilité des élus locaux et les contribuables sont particulièrement faibles. Tous les gouvernements, depuis 1989, participent de cette évolution. Au total, la taxe d'habitation ne représente que 5,5 % de la part des dépenses décidées par les collectivités territoriales, à savoir un montant de 11 milliards d'euros sur un total d'environ 200 milliards d'euros.
Les 10 milliards supplémentaires que vous évoquez reflètent plutôt la décision de l'État de se désengager de certains secteurs, pour en confier la gestion aux collectivités territoriales. Je serais curieux de connaître votre réaction si le Président de la République annonçait prochainement une décision d'exonération de la taxe professionnelle au profit des investissements des entreprises … car il y aura compensation, ce qui accentuera le mouvement que vous dénoncez.
Je ne suis pas davantage convaincue par les arguments avancés par le rapporteur pour justifier le bien-fondé de son amendement. La rédaction proposée manque de précision. De quelles circonstances locales parle-t-on ? Doit-on prendre en considération les caractéristiques locales de la distribution commerciale ?
La Commission adopte cet amendement.
La Commission examine un amendement de Mme Martine Billard visant à ce que le préfet statue sur le périmètre de la zone d'attractivité commerciale exceptionnelle après avis conforme des communautés de communes, communautés d'agglomération ou communautés urbaines concernées.
Il faut garantir que les collectivités locales – et non le préfet – décideront de l'opportunité de créer ou non une zone d'attractivité commerciale exceptionnelle. En effet, le représentant de l'État n'a pas une connaissance du terrain suffisante pour évaluer l'intérêt de conférer à telle ou telle zone le statut de zone d'attractivité commerciale exceptionnelle. Au contraire, les élus locaux sont les mieux à même de déterminer les besoins et d'arbitrer, le cas échéant, entre des intérêts divergents.
Cet amendement est intéressant mais il est important de préserver les prérogatives des autorités parties prenantes de la procédure. En pratique, le préfet n'ira pas à l'encontre de la volonté exprimée par les élus locaux.
Je souhaite demander au rapporteur de clarifier un point de droit. Peut-il nous confirmer que, s'agissant de la détermination des zones au sein desquelles pourront être accordées des dérogations à la règle du repos dominical, seul le conseil municipal concerné a l'initiative de la procédure ?
Concernant les zones d'attractivité commerciale exceptionnelle, l'alinéa 7 de l'article 1er est tout à fait explicite : seuls les conseils municipaux sont habilités à saisir le préfet pour qu'il définisse la liste et le périmètre des zones d'attractivité commerciale exceptionnelle.
Cela confirme que le texte permet de prendre en compte certaines situations tout en étant restrictif.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette un amendement de Mme Billard tendant, en cohérence avec ses précédents amendements, à recueillir l'avis des assemblées délibératives des structures de coopération intercommunale pour la définition des zones d'attractivité commerciale exceptionnelle.
La Commission examine un amendement de Mme Billard visant à recueillir l'avis des chambres de métiers préalablement à l'attribution des autorisations de dérogation à la règle du repos dominical.
Les chambres de métiers sont concernées par l'attribution de ces dérogations car l'ouverture des commerces le dimanche est susceptible d'avoir une incidence sur leurs membres.
La question posée est tout à fait pertinente, même s'il faut relever que le code du travail ne fait, dans sa rédaction actuelle reprise sur ce point par la proposition de loi, pas référence aux chambres des métiers s'agissant de cette procédure. Il serait cependant très opportun d'approfondir cette question en vue de la réunion que la Commission tiendra la semaine prochaine en application de l'article 88 du Règlement. À ce stade, le retrait de cet amendement est préférable, avant un redépôt éventuel.
L'amendement de Mme Martine Billard est retiré.
La Commission examine un amendement de Mme Billard supprimant l'octroi automatique de l'autorisation de dérogation à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet.
La méthode retenue par la proposition de loi n'est pas la bonne. L'autorisation ne doit être accordée que sur décision expresse de l'autorité administrative.
Avis défavorable. L'article 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit, de manière générale, qu'un délai de deux mois sans réponse de la part de l'administration peut valoir approbation. Le délai retenu ici permet de tenir compte de la complexité de l'instruction des dossiers dans ce domaine.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission examine un amendement de Mme Isabelle Vasseur prévoyant qu'une entreprise bénéficiant d'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
Il faut garantir le caractère volontaire du travail le dimanche et, par conséquent, le droit d'une personne de refuser, au moment de son embauche, de travailler le dimanche.
Avis favorable, car cet amendement s'inscrit tout à fait dans l'esprit de la proposition de loi, qui souhaite mettre le volontariat au coeur du dispositif et, pour ce faire, accordait déjà au salarié le droit de refuser de travailler le dimanche.
Voilà l'aveu de la difficulté de définir le volontariat ! Cela étant, le groupe SRC s'abstiendra.
L'amendement apporte une garantie supplémentaire et je souhaite m'associer à cette initiative.
L'alinéa 11 de l'article, s'il était modifié par l'amendement, pourrait faire l'objet d'une rédaction plus synthétique.
Pour la clarté de nos débats, il serait préférable que cette amélioration prenne, le cas échéant, la forme d'un amendement que la Commission examinerait au cours d'une prochaine réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement
La Commission examine un amendement de M. Christian Eckert disposant que le salarié d'une entreprise bénéficiant d'une autorisation de déroger qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire.
Au-delà du seul licenciement, le texte doit assurer le respect de tous les droits des salariés, tels l'avancement, le bénéfice des primes ou des droits à congés ainsi qu'à la formation professionnelle.
Puisque c'est le volontariat qui doit présider au travail dominical, cet amendement constitue une excellente initiative.
Je souhaite m'associer à cette initiative qui, renforçant encore la rédaction proposée par Mme Isabelle Vasseur, que la Commission vient d'adopter, va dans le bon sens.
L'amendement soulève des problèmes rédactionnels et juridiques, à commencer par la difficulté de définir avec suffisamment de précision la notion de « mesure discriminatoire ».
On peut approuver l'esprit de l'amendement, mais il n'en paraît pas moins, dans une certaine mesure, inutile, car toute mesure discriminatoire doit déjà être dûment justifiée à partir du moment où elle rompt l'égalité entre les salariés.
Cet amendement apporte une garantie importante.
Contrairement à l'avis du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.
La Commission examine un amendement de M. Bernard Perrut tendant à exclure les commerces de détail alimentaire visés à l'article L. 3132-13 du code du travail du champ d'application du régime des autorisations de dérogation à la règle du repos dominical défini aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1.
Il convient de maintenir l'équilibre entre les différents types de structures et d'activités commerciales en zone rurale et dans les villes moyennes. Cet amendement s'inscrit dans le cadre des travaux déjà accomplis par la commission des affaires économiques, de l'environnement et des territoires, plus particulièrement de nos collègues Bernard Reynès et Serge Poignant. Afin de prendre en compte d'indéniables particularités locales, il s'agit de prévoir que les grandes surfaces, dès lors que leur activité principale se rattache au secteur alimentaire, ne peuvent ouvrir le dimanche après-midi.
Il faut préciser que l'article R. 3132-8 du code du travail prévoit déjà quels sont les établissements concernés par le régime de dérogation existant aujourd'hui pour les commerces alimentaires de détail, commerces exclus, aux termes de l'amendement, du champ d'application des régimes prévus aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. En tout état de cause, on peut douter que ces grandes surfaces soient tentées d'ouvrir ne serait-ce que le dimanche matin, compte tenu du coût d'une telle ouverture.
Le projet de rapport qui nous a été distribué ne permet pas d'établir clairement quels sont les critères d'appréciation du caractère de l'activité principale d'un commerce : est-ce le chiffre d'affaires, la surface des rayons concernés ou l'effectif qui y est employé ? Il faudra que le Gouvernement apporte des éclaircissements sur ce point en séance publique.
Les critères posés par l'article R. 3132-8, qui complète l'article L. 3132-13, ont été notamment précisés par un arrêt rendu en 1989 par la cour d'appel de Paris.
Procéder par renvoi d'un article du code du travail à un autre article n'est pas de bonne méthode. Selon quels critères le caractère exclusif ou principal de l'activité est-il déterminé ? Au cas par cas ? Comment définit-on l'activité principale ? Les choses doivent être précisées, faute de quoi des dérives sont à craindre.
Le Gouvernement peut en outre modifier à tout moment une disposition de nature réglementaire.
Il faudra saisir l'opportunité d'obtenir des précisions sur ce point de la part du Gouvernement lors de l'examen en séance publique.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement, le groupe socialiste s'abstenant.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Christian Eckert tendant à préciser que le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut constituer un motif de discrimination en matière de rémunération, de mutation, d'affectation, de promotion et de renouvellement du contrat de travail.
À la suite de l'adoption d'un amendement précédemment examiné, l'amendement est retiré.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Christian Eckert tendant à prévoir que les contrats de travail des salariés ou des personnes en cours de recrutement dans les entreprises bénéficiant d'une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical ne peuvent comporter de clauses relatives au volontariat du salarié pour travailler le dimanche.
Il est important de prévoir une telle interdiction. Elle répond d'ailleurs à la préoccupation exprimée par la majorité de ne rien imposer aux salariés.
Cette préoccupation doit trouver une traduction dans la future loi. En effet, les situations et les besoins des salariés peuvent évoluer au fil du temps : ainsi, le salarié qui a pu accepter de travailler le dimanche pour financer les études supérieures de ses enfants peut très bien, à un moment donné, ne plus vouloir travailler ce jour pour consacrer davantage de temps à ses loisirs. Il faut éviter toute rédaction qui porterait atteinte à la notion de volontariat.
Il serait souhaitable que vous puissiez retirer cet amendement, car dans le cas contraire, j'émettrai un avis défavorable. En effet, il existe aujourd'hui une réflexion sur cette question et une solution sera proposée à la commission, le moment venu.
La réponse du rapporteur souligne le problème de méthode auquel nous sommes confrontés avec cette proposition de loi. En effet, le rapporteur nous a expliqué que ce texte chemine depuis plusieurs semaines. Mais dans le même temps, il demande le retrait de certains amendements au motif qu'il travaillerait encore à des améliorations susceptibles d'être apportées à sa proposition de loi.
Pour notre part, nous avons beaucoup réfléchi sur ce texte et c'est pourquoi, même si nous n'approuvons pas sa philosophie, nous vous proposons d'adopter des amendements qui permettent, dès maintenant, d'apporter de réelles améliorations au profit des salariés.
Je rappelle que le texte a été déposé il y a seulement trois semaines et que ce sont les auditions menées depuis ce moment qui ont, notamment, suscité cette réflexion.
Vous oubliez de mentionner la première proposition de loi sur le même sujet, déposée il y a plusieurs mois.
Les auditions s'étant terminées jeudi dernier, il est légitime de prendre le temps nécessaire pour apporter des réponses précises et pragmatiques aux questions évoquées il y a seulement quelques jours.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission est saisie de deux amendements pouvant être soumis à discussion commune, l'un de M. Christian Eckert tendant à réduire la durée de l'autorisation préfectorale d'ouvrir un commerce le dimanche de cinq ans à trois ans, l'autre de Mme Martine Billard tendant à ramener cette même durée à un an.
La portée et les conséquences économiques et sociales de ce texte auraient dû être davantage évaluées avant que la Commission ne l'examine. Je pense que cet examen aurait gagné à être repoussé en janvier ou février prochain.
Je suis défavorable aux deux amendements présentés respectivement par M. Christian Eckert et Mme Martine Billard pour deux raisons.
Premièrement, la durée des autorisations figurant dans la proposition de loi est en cohérence avec les propositions résultant des travaux du Conseil économique et social.
Deuxièmement, les autorisations en la matière sont accordées au terme d'une procédure précise et assez complexe : par conséquent, il est préférable de ne pas devoir renouveler trop fréquemment les autorisations.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements de M. Christian Eckert et de Mme Martine Billard.
La Commission examine un amendement de Mme Martine Billard tendant à préciser que les autorisations accordées le sont à seul titre individuel, et non pas à titre collectif.
Il me paraît nécessaire de garantir une analyse au cas par cas des demandes de dérogation et d'éviter les autorisations collectives, compte tenu de leur impact sur la vie sociale, familiale et privée.
Je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons.
Premièrement, l'amendement que vous proposez remet en question une disposition qui permettra, d'une certaine manière, d'harmoniser le régime des autorisations prévues aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 sur celles accordées en application de l'article L. 3132-20 lorsqu'il est établi que le repos simultané le dimanche de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, qui peuvent déjà faire l'objet d'autorisations globales.
Deuxièmement, le Conseil économique et social a lui-même proposé que, pour des raisons d'équité et de cohérence commerciale, l'autorisation d'ouverture le dimanche pour les commerces situés dans les zones touristiques soit collective et puisse s'appliquer à l'ensemble des commerces.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission est saisie d'un amendement de Mme Martine Billard tendant à prévoir qu'en cas de changement d'exploitant, la demande d'autorisation devra être redéposée.
Je suis défavorable à cet amendement. D'une part, il constitue un dispositif assez complexe et dont l'utilité n'est pas certaine, qui s'appuie sur la notion « d'exploitant », laquelle n'est pas très précise. D'autre part, toute appréciation au moment de l'attribution d'une dérogation tiendra compte, par définition, de la situation d'espèce.
Que se passe-t-il si à la place d'une grande surface de jardinerie bénéficiant de l'autorisation, c'est une grande surface alimentaire qui s'installe ? Le terme d'exploitant n'est peut-être pas le plus approprié. Cependant, il faudra trouver le moyen de préciser, au besoin par une autre rédaction, qu'une nouvelle demande d'autorisation doit être redéposée si la nature de l'activité de l'établissement concerné vient à changer.
L'amendement de Mme Martine Billard est retiré.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Christian Eckert tendant à modifier l'alinéa 13 de l'article 1er pour prévoir que l'autorisation de travailler le dimanche n'est accordée qu'au vu d'un accord collectif, en supprimant l'option du recours à une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
Vous commencez à prendre la mauvaise habitude de placer les termes de « décision unilatérale de l'employeur » un peu partout dans le code du travail. Même précédée d'un référendum, l'option de la décision unilatérale de l'employeur ne me plaît guère. C'est pourquoi je propose de ne retenir que la possibilité d'autorisations accordées au vu d'un accord collectif.
En effet, quelle serait la valeur réelle du référendum qui précéderait la décision unilatérale de l'employeur ? Peut-on imaginer que, dans un petit commerce comprenant quelques salariés, où l'employeur dispose presque d'un « droit de vie et de mort » sur ceux-ci – ces termes sont sans doute excessifs, mais ils reflètent une part de la réalité –, le référendum permettra aux employés de s'exprimer en toute liberté ? Par ailleurs, dans quelles conditions ce référendum sera-t-il organisé et qui le contrôlera ? Enfin, au vu du contexte économique et social annoncé, marqué par une montée du chômage et de la précarité, de quelle liberté disposeront réellement les salariés d'une entreprise menaçant de fermer dans laquelle un tel référendum est organisé ?
Je suis défavorable à cet amendement et favorable à un autre des amendements présentés par M. Eckert qui sera examiné dans quelques instants et permet, à mes yeux, d'apporter une réponse satisfaisante aux questions qu'il vient de poser.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission est saisie de deux amendements de M. Christian Eckert pouvant être soumis à une présentation commune, tendant à insérer à l'alinéa 13 de l'article 1er une référence aux organisations syndicales représentatives compétentes pour conclure un accord collectif préalable à la mise en oeuvre des procédures d'attribution de dérogations.
Ces amendements de précision visent à assurer la cohérence de la proposition de loi avec la position commune des partenaires sociaux et la loi récemment adoptée sur cette question de la représentativité des syndicats.
Je suis défavorable à ces amendements. Ils ne permettent notamment pas de prendre en compte l'hypothèse de la conclusion d'accords au plan local, dans certaines zones, qui peuvent être plus avantageux que les accords de branche.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement ces deux amendements.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Christian Eckert tendant à modifier l'alinéa 13 de l'article 1er précisant que la décision unilatérale de l'employeur n'intervient « qu'à défaut » d'accord collectif.
La rédaction résultant de cet amendement serait plus avantageuse pour le salarié car elle tend à prévoir que les autorisations sont accordées au vu d'un accord collectif ou, « à défaut », d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. Elle permet ainsi de mettre l'accent sur l'accord collectif, qui doit être toujours privilégié.
Je suis favorable à cet amendement de précision qui s'inscrit dans la philosophie du texte.
C'est effectivement un amendement de repli.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.
La Commission est saisie d'un amendement de Mme Martine Billard prévoyant l'attribution d'un repos compensateur équivalent en temps et le doublement du montant du salaire pour les heures travaillées, en cas d'accord collectif.
Le dispositif proposé prévoit de n'accorder une rémunération double et un repos compensateur que si l'option du référendum est exercée. À l'inverse, ces avantages ne sont pas prévus s'agissant de l'hypothèse où un accord collectif est conclu.
Mon amendement a donc pour objet de prévoir que les salariés bénéficieront du repos compensateur et du doublement du salaire, que les dérogations soient accordées sur la base d'un accord collectif ou sur la base d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. Si cet amendement est adopté, on évitera une différence de traitement inéquitable entre les salariés amenés à travailler le dimanche à la suite d'un accord collectif et ceux qui travaillent ce jour-là à l'issue d'une consultation par référendum.
Je suis défavorable à cet amendement car il remet en cause la liberté de négociation des partenaires sociaux. Il est nécessaire d'inclure dans la future loi une disposition selon laquelle, si les organisations syndicales ne veulent pas signer un accord, le doublement du salaire doit être prévu en cas de travail le dimanche. Mais il est aussi important de laisser aux partenaires sociaux une entière liberté de décision dans ce domaine.
Je rappelle que les accords collectifs ne sont pas toujours conclus avec l'accord de la majorité des salariés.
Cette question est importante. Je propose d'ailleurs un amendement ultérieur ayant le même objet. Il est indispensable de fixer des contreparties minimum au travail du dimanche en dessous desquelles les accords collectifs ne pourront descendre. Sans cette précaution, vous risquez de créer une inégalité de traitement entre les salariés.
C'est d'ailleurs l'une des grandes fragilités de cette proposition de loi que de créer des situations à plusieurs vitesses entre les salariés. Le Conseil constitutionnel sera nécessairement saisi de ce texte et je pense qu'il ne manquera pas de se pencher sur cette rupture d'égalité.
Par ailleurs, je m'interroge sérieusement sur l'opportunité d'étendre le principe du doublement du salaire à l'ensemble des salariés travaillant le dimanche.
Enfin, je n'ai pas pu assister à toutes les auditions du rapporteur, mais il me semble que certains syndicats ont indiqué qu'ils bénéficiaient de plusieurs jours de repos compensateur ou d'une majoration de 100 % du salaire, ces deux avantages ne pouvant toujours être cumulés.
En tout état de cause, la simplicité imposerait donc de fixer un plancher.
Je rappelle que les accords collectifs sont plus rares dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Par conséquent, le dispositif proposé par le rapporteur aura pour effet d'imposer plus d'obligations aux petites entreprises.
Je suis sensible à cet amendement, car il est cohérent avec le discours selon lequel nous encourageons le travail du dimanche pour donner plus de pouvoir d'achat aux salariés et continuons de considérer que ce jour n'est pas comme les autres.
Je ne partage pas cette analyse. Plusieurs syndicats m'ont affirmé qu'en fixant un tel plancher, la future loi pouvait les bloquer dans leurs négociations pour améliorer la situation des salariés.
En outre, certaines organisations pourront préférer privilégier un système garantissant des jours de repos compensateur. Il faut vraiment laisser les salariés et les syndicats négocier librement.
Je partage l'argumentation du rapporteur. Dans le cas du commerce de proximité, le recours à deux jours de repos compensateur suffit à équilibrer leur activité. Par ailleurs, dans les zones touristiques où l'activité se concentre sur le samedi et le dimanche, on voit bien qu'il n'est pas opportun de fixer un cadre trop rigide qui conduirait à fragiliser les commerces concernés.
Je souhaiterais répondre à l'argumentation du rapporteur. Ce texte n'a qu'un but : faire perdurer certaines pratiques. En outre, contrairement à ce qu'affirment certains, un salarié ne doublera pas systématiquement sa rémunération en travaillant le dimanche. Enfin, quel sera le sort des accords collectifs existants sur le travail dominical ? Seront-ils maintenus en l'état ? Les partenaires sociaux seront-ils obligés d'ouvrir des négociations sur la base de la nouvelle loi ? L'option du référendum sera-t-elle ouverte aux entreprises ayant déjà conclu des accords collectifs ?
Je rappelle que la discussion de cet amendement se situe dans le cadre de l'article L. 3132-20 du code du travail, non dans celui de l'article L. 3132-25. Ce sont deux régimes juridiques différents.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte un amendement rédactionnel de M. Christian Eckert.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Christian Eckert tendant à préciser que les contreparties accordées aux salariés privés du repos du dimanche sont constituées « au minimum » d'une rémunération double et d'un repos compensateur.
Cet amendement a le même objet que l'amendement de Mme Martine Billard précédemment examiné.
Il apporte une précision utile à l'amendement de Mme Martine Billard en ajoutant la référence à un « minimum ».
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Christian Eckert tendant à supprimer les autorisations de dérogation accordées au vu d'une décision unilatérale prise par l'employeur.
Cet amendement vise la situation des entreprises dépourvues de délégués syndicaux, afin de protéger leurs salariés des éventuelles décisions unilatérales de leur employeur.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Puis, la Commission adopte un amendement de clarification du rapporteur, destiné à préciser les modalités d'articulation entre l'intervention d'un accord collectif et celle d'une décision unilatérale de l'employeur après référendum, préalablement à la mise en oeuvre d'une autorisation de déroger à la règle du repos dominical.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte un amendement de précision rédactionnelle de M. Christian Eckert.
La Commission examine un amendement de M. Jean-Pierre Marcon tendant à ce que le niveau de la majoration de salaire accordée aux salariés travaillant le dimanche soit négocié au niveau de chaque entreprise.
Certes, il est important que les salariés qui acceptent de travailler le dimanche perçoivent une contrepartie financière, parce que le dimanche n'est pas un jour comme les autres.
Mais préciser dans la loi que la rémunération de ces salariés doit être au moins égale au double de la rémunération normale pour une durée de travail équivalente, dans l'hypothèse d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum, risque de créer de sérieuses difficultés pour certaines entreprises dont les salariés travaillent déjà le dimanche sans percevoir de telles contreparties financière. Ces employés voudront légitimement bénéficier de ces avantages, mais certains employeurs, notamment ceux qui emploient peu de salariés, ne pourront pas supporter cette charge supplémentaire. La loi aurait alors pour effet contre-productif de mettre en difficulté des entreprises qui travaillent déjà le dimanche, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est pourquoi il serait préférable que la contrepartie financière accordée aux salariés qui acceptent de travailler le dimanche soit négociée au sein de chaque entreprise.
Une telle disposition irait à l'encontre de l'esprit du texte. Par ailleurs, l'hôtellerie et la restauration relèvent d'un régime spécifique distinct du champ d'application des dispositions concernées : les employeurs de ce secteur ne seront donc pas soumis à l'obligation de doubler la rémunération de leurs salariés le dimanche.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette un amendement de Mme Martine Billard tendant à préciser que les accords collectifs au vu desquels des autorisations d'ouverture le dimanche peuvent être accordées à certains commerces ne peuvent pas prévoir de rémunérations inférieures à celles que la loi fixe par ailleurs en l'absence de tels accords.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette un amendement de Mme Martine Billard, visant à ce que les accords collectifs requis préalablement à l'attribution de dérogations au principe du repos dominical n'entrent en vigueur qu'après un délai de trois mois suivant leur signature.
Puis la Commission adopte l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation de fermeture dans les zones touristiques et commerciales
La Commission est saisie de deux amendements de suppression de l'article présentés par M. Christian Eckert et Mme Martine Billard.
Lorsque les organisations représentatives des salariés et des employeurs d'une profession sont parvenues à un accord sur le repos hebdomadaire, il est important que ces organisations puissent saisir le préfet pour que celui-ci ordonne par arrêté la fermeture de tous les établissements où s'exerce la profession concernée, qu'ils soient situés ou non en zone touristique ou dans les zones d'attractivité commerciale exceptionnelle. Par exemple, si un accord collectif prévoit la fermeture de certains commerces le dimanche, il faut que le préfet ait les moyens de le faire appliquer.
Ne pas permettre au préfet d'exclure les zones définies par la proposition de loi du champ d'application d'un arrêté de fermeture serait contraire à l'esprit du texte.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces deux amendements.
La Commission est saisie d'un amendement de M. Jean-Pierre Marcon prévoyant que les commerces figurant au nombre des dérogatoires de plein droit ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture.
Cet amendement est une initiative complémentaire d'un amendement, à venir en discussion après l'article 5, tendant à établir un dispositif de travail dominical de plein droit cinq dimanches par an dans les commerces de détail.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission adopte l'article 2 sans modification.
Article 3 : Effet non suspensif des recours présentés contre les décisions d'autorisation de dérogation à la règle du repos dominical
La Commission examine deux amendements de suppression de l'article présentés par M. Christian Eckert et Mme Martine Billard.
L'abrogation de l'article L. 3132-24 du code du travail, prévue par cet article, a pour effet de priver de leur effet suspensif les recours formés contre les décisions d'attribution de dérogations à la règle du repos dominical à certains établissements ou contre les décisions d'extension de ces dérogations à plusieurs établissements, ce qui serait de nature à faciliter le contournement de la réglementation par certains établissements.
Si ces recours n'ont plus d'effet suspensif, certaines entreprises pourraient chercher à forcer la main de l'administration et des tribunaux, en ouvrant leurs établissements le dimanche dans l'espoir que la situation de fait ainsi créée sera entérinée par le juge.
Cet article poursuit un objectif de cohérence. Certes, la règle de l'effet suspensif prévaut, en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, dans le cadre de certaines dérogations temporaires accordées par le préfet. Mais elle n'est pas applicable aux dérogations attribuées en application de l'article L. 3132-25 dans les communes ou zones touristiques et, évidemment, pas davantage à la dérogation établie par la proposition de loi dans les zones d'attractivité commerciale exceptionnelle. En outre, en contentieux administratif, c'est le principe de l'effet non suspensif des recours qui domine. Ce principe de portée générale figure aujourd'hui à l'article L. 4 du code de justice administrative. Il revêt un caractère fondamental, qui explique la généralité de sa portée.
Enfin, dès lors qu'une autorisation est délivrée à titre temporaire, pour une période limitée, l'effet suspensif du recours risquerait d'empêcher complètement son application, compte tenu des délais liés aux contentieux.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces deux amendements.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette un amendement de Mme Martine Billard tendant, dans le même but que l'amendement de suppression de l'article, à écarter la suppression de l'article L. 3132-24 du code du travail.
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Article 4 : Report de midi à treize heures de l'heure à partir de laquelle peut être donné le repos dominical dans les commerces de détail alimentaire
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Article 5 : Autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail avant la promulgation de la loi
La Commission est saisie d'un amendement de Mme Martine Billard tendant à obliger les établissements titulaires d'une autorisation de dérogation au repos dominical à demander un renouvellement de cette autorisation dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Cet amendement vise à éviter que l'application de ce texte ne crée des situations inégalitaires entre les salariés.
Cet amendement est contraire à l'objectif de sécurisation des décisions d'attribution des dérogations existantes poursuivi par l'article 5. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la durée du délai proposée.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
La Commission adopte l'article 5 sans modification.
Après l'article 5
La Commission examine un amendement de M. Jean-Pierre Marcon tendant à établir un dispositif de travail dominical de plein droit cinq dimanches par an dans les commerces de détail.
Les commerces de détail non-alimentaires habituellement fermés le dimanche peuvent aujourd'hui ouvrir jusqu'à cinq dimanches par an, sur autorisation du maire. Cette option est fréquemment utilisée par les entreprises concernées, mais elle les oblige à solliciter des dérogations municipales. Il serait donc utile d'assouplir ce dispositif en permettant aux commerces de détail non-alimentaires d'organiser le travail cinq dimanches par an de plein droit. Cette mesure correspond à une préconisation adoptée récemment par le Conseil économique et social à une très large majorité.
Avis défavorable. Aujourd'hui, toutes les communes ne bénéficient pas de ces « dimanches du maire ». Par exemple, le maire de Nantes n'en accorde aucun. Mieux vaut laisser cette décision à la libre appréciation des maires.
Il faut en effet laisser des marges d'appréciation aux maires. À Vitré, par exemple, de façon concertée avec les acteurs intéressés, ces dérogations sont accordées deux dimanches par an. Je rappelle que le présent texte est un texte d'équilibre.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Article additionnel après l'article 5 : Non-application de la proposition de loi aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
La Commission examine un amendement de M. Frédéric Reiss précisant que les dispositions de la proposition de loi ne s'appliquent pas aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels s'applique le code professionnel local.
Si cet amendement peut paraître, en droit, superfétatoire, il est cependant important de réaffirmer clairement la spécificité du droit applicable dans ces trois départements. M. Antoine Herth s'associe à cette initiative.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.
Titre de la proposition de loi : Proposition de loi visant à redéfinir la réglementation du repos dominical concernant les commerces, dans les grandes agglomérations et les zones touristiques.
La Commission examine un amendement du rapporteur tendant à modifier le titre de la proposition de loi, de manière à préciser que celle-ci vise à « redéfinir la réglementation du repos dominical concernant les commerces, dans les grandes agglomérations et les zones touristiques ».
Cet amendement permet de préciser le titre de la proposition de loi. Cette initiative est commune avec mon collègue de la Commission des affaires économiques M. Lionnel Luca.
La Commission adopte cet amendement.
La Commission adopte ensuite l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.
La séance est levée à dix-huit heures quinze.