Cet article poursuit un objectif de cohérence. Certes, la règle de l'effet suspensif prévaut, en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, dans le cadre de certaines dérogations temporaires accordées par le préfet. Mais elle n'est pas applicable aux dérogations attribuées en application de l'article L. 3132-25 dans les communes ou zones touristiques et, évidemment, pas davantage à la dérogation établie par la proposition de loi dans les zones d'attractivité commerciale exceptionnelle. En outre, en contentieux administratif, c'est le principe de l'effet non suspensif des recours qui domine. Ce principe de portée générale figure aujourd'hui à l'article L. 4 du code de justice administrative. Il revêt un caractère fondamental, qui explique la généralité de sa portée.
Enfin, dès lors qu'une autorisation est délivrée à titre temporaire, pour une période limitée, l'effet suspensif du recours risquerait d'empêcher complètement son application, compte tenu des délais liés aux contentieux.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces deux amendements.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette un amendement de Mme Martine Billard tendant, dans le même but que l'amendement de suppression de l'article, à écarter la suppression de l'article L. 3132-24 du code du travail.
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Article 4 : Report de midi à treize heures de l'heure à partir de laquelle peut être donné le repos dominical dans les commerces de détail alimentaire
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Article 5 : Autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail avant la promulgation de la loi
La Commission est saisie d'un amendement de Mme Martine Billard tendant à obliger les établissements titulaires d'une autorisation de dérogation au repos dominical à demander un renouvellement de cette autorisation dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.