Cet article apporte des améliorations au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Ces améliorations visent à étendre la portée du dispositif et favoriser son industrialisation en prévision d'une augmentation significative de l'objectif national d'économies d'énergie.
Au I, le 1° étend le périmètre des personnes soumises à obligation aux personnes mettant à la consommation des carburants automobiles. Par ailleurs, il exclut de ce périmètre les vendeurs de fioul domestique en dessous d'un certain niveau de ventes.
La suppression d'un paragraphe au 2° permet au pouvoir réglementaire de simplifier la détermination des obligations en rendant possible une règle de proportionnalité entre les obligations d'une période et les ventes de la même période.
Les 3° et 4° permettent de simplifier la vérification de l'accomplissement des obligations.
Au II, les 1° et 2° restreignent la possibilité d'effectuer une demande de certificats aux seules personnes soumises à obligation et aux collectivités publiques. Cette disposition permet, sans empêcher les autres personnes de bénéficier du dispositif, de limiter les risques de double comptage et la charge administrative liée à l'instruction des demandes.
Afin de limiter les risques de double comptage, le 3° restreint, pour une collectivité publique, les actions éligibles aux seules actions réalisées sur son patrimoine.
Le 4° permet d'élargir le champ des actions éligibles à des programmes de formation, d'information et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique.
Le 5° clarifie les domaines pour lesquels les énergies renouvelables peuvent être comptabilisées.
Le 6° étend le périmètre des actions éligibles aux services d'efficacité énergétique.
Le 7° donne la possibilité au pouvoir réglementaire d'attribuer des bonifications à certaines actions, par exemple aux actions en faveur des ménages en situation de précarité énergétique.
Les 8° et 10° donnent plus de visibilité aux porteurs de programmes d'efficacité énergétique en figeant sur une période longue les modalités de calcul des économies d'énergie.
Le 9° introduit des sanctions administratives en cas d'irrégularités alors que seules des sanctions pénales existent actuellement. L'introduction d'une graduation des sanctions permet d'alléger la charge de contrôle.
1. | I. - L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° Le I est ainsi modifié : |
3. | a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : |
4. | « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : |
5. | « 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ; |
6. | « 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État. |
7. | « Les seuils fixés en application des 1° et 2° ne peuvent avoir pour effet d'exclure plus de 5 % de chacun des marchés considérés. Les obligations ne portent que sur les ventes supérieures aux seuils précités. |
8. | « Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. |
9. | « Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. |
10. | « La définition des volumes d'obligations prend en compte les certificats d'économies d'énergie qui sont délivrés par la contribution à des programmes tels que définis à l'article 15. » ; |
11. | b) Le second alinéa est supprimé ; |
12. | 1° bis Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ; |
13. | 2° La seconde phrase du III est supprimée ; |
14. | 3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ; |
15. | 4° Le VI est ainsi rédigé : |
16. | « VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. » |
17. | II. - L'article 15 de la même loi est ainsi modifié : |
18. | 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
19. | « Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'État ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. » ; |
20. | 2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
21. | « Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économie d'énergie correspondants. » ; |
22. | 3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
23. | « Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ; |
24. | 4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
25. | « La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ; |
26. | 5° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommées dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » ; |
27. | 6° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
28. | a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ; |
29. | b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ; |
30. | 7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ; |
31. | 8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : |
32. | « L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie. |
33. | « L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. |
34. | « Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14. |
35. | « Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ; |
36. | 9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ». |
37. | III. - (Supprimé) |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 113 n° 116 n° 359 n° 38 n° 619 n° 620 n° 621 n° 622 n° 666 n° 670 n° 681 n° 682 n° 683 n° 701 n° 702 n° 722 n° 723 n° 724 n° 725 n° 726 n° 727 n° 728 n° 742 adopté n° 745 n° 746 n° 747 adopté n° 756 adopté n° 773 n° 787 n° 788 n° 798 n° 801 n° 804 n° 825 n° 826 n° 844 n° 853 adopté n° 854 adopté n° 965
Amendements proposant un article additionel après l'article 27 : n° 760 n° 786 n° 834
Le 03/05/2010 à 09:05, CertiNergy a dit :
Le dispositif des CEE serait modifié pour permettra sa montée en puissance (l'objectif triennal d'économies d'énergie passant de 54 à 345-255 TWh cumac comme cela sera bientôt annoncé).
On ne peut que regretter que la puissance publique ne donne pas aujourd'hui plus de visibilité sur la pérennité du dispositif ou sur ses objectifs à long terme (par exemple dans pour permettre l'atteinte en 2020 de l'objectif Européen visant 20% d'efficacité énergétique supplémentaire)
Plus d'informations sur http://www.certinergy.com