Déposé le 4 mai 2010 par : M. Poignant, M. Pancher, M. Grouard.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil. »
Les Commissions ont souhaité instaurer un seuil pour la vente du fioul domestique. Il est en effet nécessaire d'exclure les ventes marginales, telles les ventes de fioul domestique à la pompe en station-service. Un seuil permettrait en outre d'exonérer les faibles ventes réalisées par des entreprises pour lesquelles il s'agit d'une activité complémentaire mais peu significative. Toutefois, il est nécessaire que ces exclusions restent sans effet significatif sur le marché et n'aient pas pour conséquence de réduire l'assiette de l'obligation ni de créer de distorsion de concurrence."
Les autres énergies étaient déjà concernées par un seuil qui a vocation à rester en l'état pour la deuxième période d'obligation afin de garder le même périmètre d'obligés.
Or la rédaction actuelle de l'alinéa 7 modifie les seuils pour l'ensemble des énergies, et pas seulement pour le fioul domestique.
Le présent amendement vise restreindre la disposition de l'alinéa 7 au seul fioul domestique.
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