34. | « Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.
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35. | « Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ; |
36. | 9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ». |
37. | III. - (Supprimé) |