3. | a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
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4. | « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : |
5. | « 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ; |
6. | « 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État. |
7. | « Les seuils fixés en application des 1° et 2° ne peuvent avoir pour effet d'exclure plus de 5 % de chacun des marchés considérés. Les obligations ne portent que sur les ventes supérieures aux seuils précités. |
8. | « Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. |
9. | « Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. |