6. | « 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.
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7. | « Les seuils fixés en application des 1° et 2° ne peuvent avoir pour effet d'exclure plus de 5 % de chacun des marchés considérés. Les obligations ne portent que sur les ventes supérieures aux seuils précités. |
8. | « Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. |
9. | « Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. |
10. | « La définition des volumes d'obligations prend en compte les certificats d'économies d'énergie qui sont délivrés par la contribution à des programmes tels que définis à l'article 15. » ; |
11. | b) Le second alinéa est supprimé ; |
12. | 1° bis Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ; |