16. | « VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »
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17. | II. - L'article 15 de la même loi est ainsi modifié : |
18. | 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
19. | « Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'État ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. » ; |
20. | 2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
21. | « Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économie d'énergie correspondants. » ; |
22. | 3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |