17. | II. - L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :
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18. | 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
19. | « Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'État ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. » ; |
20. | 2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
21. | « Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économie d'énergie correspondants. » ; |
22. | 3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
23. | « Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ; |