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Amendement N° 670 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 30 avril 2010 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

« seuils »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 7 :

« fixés, qui représentent ainsi au moins 95 % des marchés considérés. »

Exposé Sommaire :

Le texte adopté par la Commission prévoit que la détermination des seuils ne peut avoir pour effet d'exclure de l'obligation plus de 5 % d'un marché donné et que les obligations ne portent sur les ventes supérieures aux seuils fixés.

En conséquence, la méthode à retenir pour déterminer ces seuils doit prendre en compte la part exonérée (donc inférieure à ces seuils) pour chacun des acteurs d'un marché donné ; par ailleurs, la somme des volumes ainsi exonérés ne doit pas dépasser 5 % des volumes du marché considéré.

La méthode alternative qui consisterait à déterminer un seuil en exonérant entièrement les plus petites entreprises dont la somme des volumes de ventes seraient inférieure à 5% des ventes totales, et à fixer ce seuil à un niveau inférieur ou égal au plus fort volume de ventes individuel des ces entreprises ainsi exonérées, serait inadéquate car elle entraînerait de fortes distorsions de concurrence :

- ce seuil d'exonération ou de franchise s'appliquerait de facto aux entreprises dont les volumes de vente sont supérieurs au seuil (donc engendrant un volume de ventes ne devant pas supporter l'obligation bien supérieur aux 5%) ;

• ce « transfert » de volumes non soumis à l'obligation vers des parts significatives de marché va engendrer une distorsion de concurrence entre les entreprises soumises à l'exonération sur une part significative de leur volume et celles pour lesquelles cette exonération ne s'appliquerait que sur une part marginale de leurs volumes ;

• à titre d'illustration, sur le marché du fioul domestique estimé à 16 805 913 M3, une telle détermination de seuil placerait la barre théorique à 1769 M3, ce qui entraînerait une exemption ou une franchise concernant 3 488 322 M3, soit 21 % du marché (un seuil à 1500 M3 exonérant 18%).

- cet effet serait amplifié du fait de l'incidence de l'exonération sur le comportement des acteurs concernés pour une part significative de leurs ventes ;

• à titre d'illustration, pour les entreprises ayant jusqu'à 25% de leur volume exonéré, c'est près de 35% du marché fioul domestique qui serait impacté par l'existence de cette franchise, (vu leur taille les entreprises concernées de ce secteur moyenneront l'impact de la franchise) ;

- enfin, une compensation des volumes exonérés car inférieurs au seuil par un accroissement de l'obligation imposée aux volumes supérieurs au seuil, afin de ne pas réduire l'obligation au-delà de 5%, accroîtrait la distorsion concurrentielle entre les entreprises bénéficiant de l'exonération sur une part importante de leurs volumes (jusqu'à 100%) et celles n'en bénéficiant que pour une faible part :

• pour le fioul domestique, en prenant le seuil théorique de 1769 M3, cela augmenterait le poids de l'obligation de 20% pour les volumes au-dessus du seuil (18% pour un volume fixé à 1500 M3)

• la distorsion s'illustre ici par le fait que cette augmentation de taux sera compensée par la franchise pour les vendeurs pour laquelle celle-ci représente une part importante des volumes, alors que ceux qui auront des volumes nettement au-dessus de la franchise supporteront la quasi-totalité de cette augmentation de taux.

Pour éviter ces effets créant des distorsions très significatives de concurrence, il importe que l'interprétation de l'amendement ne prête pas à équivoque.

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