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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 27 - Alinéa 13


10.

« La définition des volumes d'obligations prend en compte les certificats d'économies d'énergie qui sont délivrés par la contribution à des programmes tels que définis à l'article 15. » ;

11.

b) Le second alinéa est supprimé ;

12.

bis Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;

13.

2° La seconde phrase du III est supprimée ;

14.

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

15.

4° Le VI est ainsi rédigé :

16.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

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