L'article 26 du projet de loi rend obligatoire l'adoption, d'ici la fin 2012, d'un plan énergie-climat par certaines collectivités, notamment les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. En revanche, les communes dont la population n'atteint pas ce seuil, ou qui adhèrent à une communauté de communes qui elle-même n'atteint pas ce seuil, ne sont pas tenues d'adopter ce plan. Néanmoins, elles peuvent utilement concourir à la mise en oeuvre des objectifs définis dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Leurs élus sont conscients de l'importance des enjeux dans ce domaine, mais leur volonté d'agir se heurte souvent à un manque de moyens.
Le présent article vise par conséquent à inscrire dans la loi que, lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, cet établissement ou ce syndicat peut élaborer un plan territorial pour le climat, en concertation avec ses communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation, et à condition que ces communes ne soient pas comprises dans le périmètre d'un plan adopté soit à leur initiative, soit à l'initiative de la communauté dont elles sont par ailleurs membres.
1. | L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1086 n° 1088 n° 700 n° 803 n° 851 n° 861