Le projet de préserver et si besoin est de restaurer les continuités écologiques au moyen d'une trame verte et d'une trame bleue, composée d'espaces importants pour la préservation de la biodiversité et de continuités écologiques les reliant, dans une approche qui soit articulée entre les niveaux continental, national, régional et local est un objectif majeur des conclusions du Grenelle de l'environnement. Les contributions attendues de ces trames verte et bleue à la préservation de la biodiversité, prenant en compte les changements climatiques et le meilleur état des connaissances scientifiques disponibles, sont nombreuses.
En effet, les avancées scientifiques en matière de biologie de la conservation démontrent les limites et les insuffisances des politiques traditionnelles de création d'espaces protégés (quel que soit leur statut juridique), focalisées sur des espèces ou des habitats remarquables. Pour protéger efficacement la biodiversité, il est désormais indispensable de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes à une très large échelle spatiale, intégrant d'une part la mobilité des espèces et dans une moindre mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire. Par ailleurs le changement climatique en cours conduit à devoir se poser des questions nouvelles en matière de migration des espèces et des habitats, en vue de tenter de leur offrir de nouvelles conditions favorisant leur adaptation progressive aux évolutions en cours.
Ces deux préoccupations conduisent à rechercher la création d'un maillage écologique du territoire aujourd'hui très fragmenté, reposant sur des corridors écologiques reliant les espaces préalablement identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité, et généralement placés sous un régime de protection particulier (par exemple : ces espaces importants peuvent avoir été classés en coeur de parc national, en réserve naturelle, en arrêté de protection de biotope, en réserve biologique de l'ONF, en site NATURA 2000, en site écologiquement fonctionnel acquis avec l'aide de la TDENS, ou sont de grandes forêts de haute valeur patrimoniale bien identifiée. Il peut également s'agir (mais statistiquement pour partie seulement de leur territoire) d'un parc naturel régional, d'une aire d'adhésion d'un parc national, d'un site classé, d'une réserve de chasse, ...) visant à garantir un état de conservation favorable.
La conception de ces trames verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés de cadrage et réalisation :
- dans des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques, l'État identifie les grands choix stratégiques en matière de continuité écologique, fondés sur le meilleur état des connaissances scientifiques disponibles. Il formalise le cadre méthodologique retenu pour les approches en terme de continuité écologique à diverses échelles spatiales, sous la forme d'un guide méthodologique (auquel est annexée une cartographie au 1/500 000e) identifiant notamment les enjeux nationaux et transfrontaliers de continuité écologique et en précisant les grandes caractéristiques et les priorités. Ce document comporte également un volet prescriptif pour l'État et ses établissements publics précisant la manière dont les décisions de compétence nationale doivent intégrer l'objectif de continuité écologique, ainsi qu'un volet précisant les principes et modalités de compensation des dommages résiduels causés par les programmes et projets sur la biodiversité et les continuités écologique dans le cadre de la trame verte et de la trame bleue ;
- l'État et la région co-élaborent un schéma régional de cohérence écologique cohérent avec les orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques, dans le cadre d'un processus partenarial respectant la logique du « dialogue à cinq collèges » du Grenelle de l'environnement, au travers d'un comité de pilotage « trame verte et bleue » rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs environnementaux mentionnés à l'article L. 141-3, des organisations syndicales de salariés et des acteurs économiques. Les établissements consulaires peuvent y être associés. Le préfet de région arrête ce document après délibération du conseil régional ;
- dans ce cadre technique d'identification des enjeux et des grandes orientations, les acteurs locaux doivent développer, au plus près du terrain, une politique de maintien ou de restauration des continuités écologiques, en recourant à un ensemble d'outils, volontaires et contraignants. En particulier ils intègrent ces objectifs dans leurs documents de planification notamment dans les documents d'urbanisme, en identifiant les espaces naturels et les corridors écologiques les reliant (pour l'essentiel classés en N, A ou EBC, avec un identifiant ou coefficient propre aux trames verte et bleue), selon la logique administrative et procédurale propre à ces documents.
L'opérationnalité repose sur une bonne articulation entre la procédure précisée par le présent titre du code de l'environnement, et le fonctionnement des outils du code de l'urbanisme auquel il est apporté les compléments suivants :
- prise en compte explicite de la préoccupation de la continuité écologique dans les DTADD, SCOT, PLU et carte communale, avec référence explicite au schéma régional de cohérence écologique : article L. 121-1 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 6 du présent projet de loi ;
- possibilité que la préservation et la restauration des continuités écologiques fassent l'objet d'un projet d'intérêt général : article L. 121-9 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 7 du présent projet de loi ;
- pouvoir d'opposition du préfet à un projet de SCOT, pour insuffisance au regard de la continuité écologique : article L. 122-3 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 9 du présent projet de loi ;
- pouvoir d'opposition du préfet à un projet de PLU en l'absence de SCOT, pour insuffisance au regard de la continuité écologique : article L. 123-12 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 10 du présent projet de loi.
L'ensemble de ces choix vise à respecter pleinement le principe de subsidiarité, sans instaurer une tutelle de fait d'une collectivité sur une autre. Les cartographies accompagnant les « orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques » et les « schémas régionaux de cohérence écologique » doivent rester à une approche en terme de grands fuseaux, et donc à niveau stratégique qui respecte pleinement les marges d'analyse et de négociation des acteurs locaux dans le processus d'élaboration des documents d'urbanisme ou des schémas de planification territoriale de niveau intercommunal. Les objectifs et la procédure prévue pour l'ensemble du dispositif doivent garantir la capacité des élus à mettre en place une stratégie de développement économique local durable.
Le choix d'identifier précisément la trame verte au plus près du terrain via les documents d'urbanisme n'impose ipso facto aucun type de gestion particulière sur les espaces ainsi identifiés, laissant ainsi le champ à des procédures contractuelles. Il est par ailleurs favorable à la protection des espaces agricoles contre l'artificialisation.
Compte tenu des spécificités de la Corse, des départements d'outre-mer et de Mayotte, il est nécessaire d'adapter les dispositions relatives au schéma régional de cohérence écologique au contexte juridique de ces collectivités, via le PADUC, les SAR et le PADD de Mayotte.
La trame bleue, si elle doit être intégrée dans l'approche globale des « orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques » et des « schémas régionaux de cohérence écologique », relève, dans son processus d'élaboration, du cadre juridique spécifique au secteur de l'eau qui a affiché bien avant le secteur de la biodiversité terrestre son ambition en la matière et s'est doté d'instruments opérationnels qu'il s'agit d'adapter à la marge, comme le SDAGE. C'est pourquoi la trame bleue est abordée par le projet de loi essentiellement par le biais d'amendements à des articles existants du code de l'environnement. La trame verte et la trame bleue concourent au même objet, de façon parfois liée : par exemple les bandes végétalisées contribuent à la fois à l'établissement d'un corridor écologique le long des cours d'eau et à garantir la qualité du milieu aquatique où se déplacent les espèces aquatiques.
Le décret en Conseil d'État précisera les contraintes induites par les trames verte et bleue et opposables aux grandes infrastructures linéaires figurant au schéma national des infrastructures de transport prévu à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, sans que les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 puissent prévaloir. Il prévoira que le schéma national de cohérence écologique sera opposable à toute nouvelle grande infrastructure linéaire ne figurant pas dans le schéma national des infrastructures de transport à la date de publication du décret.
1. | I. — Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :
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2. | « TITRE VII |
3. | « TRAME VERTE ET TRAME BLEUE |
4. | « Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. |
5. | « À cette fin, ces trames contribuent à : |
6. | « 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; |
7. | « 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ; |
8. | « 3° Mettre en oeuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ; |
9. | « 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; |
10. | « 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; |
11. | « 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ; |
12. | « 7° (Supprimé) |
13. | « II. - La trame verte comprend : |
14. | « 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; |
15. | « 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; |
16. | « 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14. |
17. | « III. - La trame bleue comprend : |
18. | « 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ; |
19. | « 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ; |
20. | « 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. |
21. | « IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3. |
22. | « V. - La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en oeuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3. |
23. | « Art. L. 371-2. - Un document cadre intitulé “orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques” est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national “trames verte et bleue”. Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. |
24. | « Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État. |
25. | « Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment : |
26. | « a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
27. | « b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer. |
28. | « Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner. |
29. | « À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration. |
30. | « Art. L. 371-3. - Un document cadre intitulé “schéma régional de cohérence écologique” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional “trames verte et bleue” créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. |
31. | « Le schéma régional de cohérence écologique est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1. |
32. | « Le projet de schéma régional de cohérence écologique est soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes et aux communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
33. | « Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région. |
34. | « Le schéma adopté est tenu à la disposition du public. |
35. | « Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'État dans le département. |
36. | « Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique : |
37. | « a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
38. | « b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ; |
39. | « c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ; |
40. | « d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ; |
41. | « e)Les mesures prévues pour accompagner la mise en oeuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma. |
42. | « Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. |
43. | « Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les infrastructures linéaires de l'État sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique. |
44. | « Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration. |
45. | « Art. L. 371-4. - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durables est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans. |
46. | « II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans. |
47. | « III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article L.O. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans. |
48. | « Art. L. 371-5. - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. |
49. | « Art. L. 371-6. - Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. » |
50. | II. —. Au second alinéa de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence « , L. 342-1 » est supprimée. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1048 n° 1049 n° 1050 n° 1051 n° 1060 n° 1064 adopté n° 1066 n° 1067 n° 1071 adopté n° 1072 n° 1073 n° 1074 n° 1075 n° 1076 n° 1109 n° 1110 n° 1111 n° 1112 n° 1593 n° 21 n° 850 n° 869 n° 881 n° 882 n° 883 n° 911 n° 912 n° 916 n° 955 n° 956 n° 957 n° 958 n° 959 n° 993 adopté
Amendements proposant un article additionel après l'article 45 : n° 1079 n° 1085 n° 1113 n° 1592 n° 421 n° 913
A propos de l'alinéa 42, le 30/04/2010 à 13:20, benoit vanhée a dit :
Le schéma régional de cohérence écologique doit être plus contraignant au risque de se soumettre aux intérêts socio-économique des colectivités locales
A propos de l'alinéa 36, le 30/04/2010 à 13:28, benoit vanhée a dit :
L'idée de "connaissances scientifiques disponibles" est une notion vague. Il doit y avoir nécessité de réalisation d'inventaires dans des taxons prédéfinis par le législateur avec l'aide du Muséum d'Histoire Naturelle.
Le 30/04/2010 à 13:36, benoit vanhée a dit :
Un droit de préemption au bénéfice des communes ainsi qu'un soutien financier de l'appel à projet des Conseils régionaux supérieur à 100% du coût de l'acquisition doit être proposé. En effet, aucun maire n'acceptera investir une partie du budget communal à a création de sanctuaires impopulaires sur sa commune.
Il y a longtemps que la trame verte et bleue existe, les méthodes consultatives ne sont pas appropriées, il faut plus de contraintes pour les aménageurs institutionels et plus de compensation pour ceux qui s'engage dans une politique publique de préservation