2. | « TITRE VII
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3. | « TRAME VERTE ET TRAME BLEUE |
4. | « Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. |
5. | « À cette fin, ces trames contribuent à : |
6. | « 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; |
7. | « 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ; |
8. | « 3° Mettre en oeuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ; |