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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 45 - Alinéa 42


39.

« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

40.

« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

41.

« e)Les mesures prévues pour accompagner la mise en oeuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.

42.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.

43.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les infrastructures linéaires de l'État sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique.

44.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

45.

« Art. L. 371-4. - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durables est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

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1 commentaire :

Le 30/04/2010 à 13:20, benoit vanhée a dit :

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Le schéma régional de cohérence écologique doit être plus contraignant au risque de se soumettre aux intérêts socio-économique des colectivités locales

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