Déposé le 3 mai 2010 par : Mme Gaillard, Mme Quéré, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, Mme Darciaux, Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, M. Bouillon, Mme Reynaud, Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin.
I. - Le titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et espaces de continuité écologique ».
2° Avant l'article L. 130-1 sont insérés la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre préliminaire
« Espaces boisés classés
3° Après l'article L. 130-6, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Espaces de continuité écologique
« Art. L. 131-1. - Les plans locaux d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu peuvent classer en espaces de continuité écologique les espaces visés au II de l'article L. 371-1 du code de l'environnement relatif à la trame verte et au III du même article. Dans les communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut classer tout ou partie du territoire communal en espaces de continuité écologique en ce qui concerne les espaces visés à l'article L. 371-1 du même code.
« À l'exception des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, et sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la création ou la remise en bon état de ces espaces.
« Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier. »
II. - Après le mot : « infraction », la fin du d) de l'article L. 160-1 du même code est ainsi rédigée : « aux dispositions de l'article L. 131-1 relatif aux espaces de continuité écologique ; ».
De la qualité de la biodiversité dépend notre qualité de vie. Son érosion est une menace forte pour l'avenir de nos enfants. C'est l'objet même de la trame verte et bleue que de contribuer à stopper cette menace vitale. Il faut cependant s'en donner les moyens.
La mise en place de la trame verte et bleue repose en grande partie sur le document cadre national et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) prévu par la présente loi. En dépit des rapports de droits que les documents de planification et projets relevant des collectivités ou de l'état doivent entretenir avec eux, ces deux documents de planification ne peuvent suffire, car c'est sur le terrain que la trame verte et bleue sera ou ne sera pas rendue effectivement opérationnelle.
Il convient donc de se doter de tous les moyens possibles pour donner réalité à la trame verte et à la trame bleue en offrant la possibilité aux communes qui le souhaiteraient de bénéficier d'un outil simple (qui ne nécessite pas de changer le classement de toute une parcelle). La création des Espaces de continuité écologique (ECE) répond à cette demande. Localement, en se fondant sur le SRCE et la cohérence écologique de terrain, la commune pourra utiliser toute une gamme d'outil à sa disposition dont les ECE pour contribuer à la mise en place de la trame verte et bleue, si elle le souhaite. Il n'y a pas d'obligation pour les communes d'utiliser des outils spécifiques, mais il s'agit de leur offrir la possibilité de pouvoir le faire.
A cet égard, il faut prendre enseignement des collectivités (régions ou départements) qui ont depuis plusieurs années lancé des politiques de trames et qui toutes disent (elles l'ont indiqué au comité opérationnel n°11) qu'elles manquent d'outils juridiques ayant un vrai poids.
De façon concrète : une pelouse sèche, une mare, un corridor végétal identifié comme contribuant aux continuités écologiques, pourraient être classés ECE afin de garantir que dans plusieurs années (en fait au moins tant que le classement en ECE sera maintenu dans le PLU concerné avant révision), ces éléments de biodiversité seront toujours là.
Sachant qu'un changement d'affectation entraînerait une perte irréversible. Le propriétaire ou l'exploitant, qu'il soit agriculteur ou entrepreneur, n'est pas gêné dans la poursuite de ses activités d'exploitation courante du fait de ce classement, mais au contraire, bénéficie d'une pérennité de ce qu'il pratique actuellement.
Par ailleurs, il conviendra que le SRCE -qui comme le dit la loi en son article L 371-3 d) doit définir les outils contractuels de mise enoeuvre- mette en place les outils contractuels spécifiques pour les espaces classés en ECE.
L'exécution de travaux altérant la conservation des ECE est pénalement réprimée comme en matière d'exécution de travaux contraires à un plan local d'urbanisme.
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