Déposé le 4 mai 2010 par : M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Darciaux, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 342-20 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une servitude peut être instituée pour assurer l'utilisation par le public des sites de sports de nature au sens de l'article L. 311-1 du code du sport ainsi que leur aménagement et leur équipement. »
La rédaction actuelle de l'article L 342-20 du Code du tourisme permet l'institution d'une telle servitude seulement pour l'accès aux sites de sports de nature et non pour l'utilisation elle-même dudit site. Ce qui est absurde.
La servitude complémentaire ici proposée, dans le même esprit de développement durable, et pour éviter la fréquentation inorganisée et la dispersion des pratiquants dans la nature, permet de faciliter l'utilisation et l'équipement de sites sportifs de nature préalablement sélectionnés et organisés au regard d'un territoire concerné.
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