La commission a poursuivi l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) (n° 2451) sur le rapport de M. Jean-Claude Lenoir.
Article 8 : Composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie
La Commission étudie l'amendement CE 174 rectifié du rapporteur.
Je propose de réduire de huit à trois personnes le collège des commissaires de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Celle-ci compte aujourd'hui trois commissaires à temps plein, qui assument l'essentiel de la charge du collège, les autres n'étant somme toute que des vacataires.
Peut-être faut-il s'habituer à l'idée que le collège des instances de régulation soit composé d'un nombre de personnes moins important. Le chiffre que je propose m'avait été suggéré en son temps par M. Jean Syrota, premier président de la Commission de régulation de l'électricité.
Sagesse. Le texte initial prévoyait de réduire le nombre des membres du collège de neuf à cinq personnes.
Compte tenu des nouvelles attributions de la CRE et des compétences que lui attribue le texte, je ne suis pas sûre qu'il soit raisonnable de diminuer le nombre des membres du collège.
Le travail de la CRE est accompli non seulement par les commissaires, mais par une équipe importante, dont les effectifs augmenteront d'une vingtaine de personnes pour prendre en compte ses nouvelles missions. L'efficacité d'un collège ne tient pas au nombre de ses membres mais aux moyens dont il dispose pour assumer ses fonctions, de la même manière que ce n'est pas en multipliant le nombre de ministres qu'on rend les ministères plus efficaces ! J'avais déjà déposé, il y a plusieurs années, un amendement visant à réduire à trois le nombre des commissaires. Qu'on ne me fasse pas dire, cependant, que les membres du collège qui ne travaillent pas à temps plein n'ont pas leur utilité !
La Commission adopte l'amendement CE 174 rectifié.
Elle adopte ensuite, successivement, l'amendement rédactionnel CE 216, les amendements de coordination CE 227 et CE 226, tous deux du rapporteur.
La Commission examine l'amendement CE 93 de M. François Brottes.
L'amendement vise à rendre effective la prévention des incompatibilités et des conflits d'intérêts. À cette fin, il précise que chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation.
Avis favorable. Je suggère cependant de supprimer la dernière phrase de l'alinéa – « Un décret en Conseil d'État en fixe le modèle. » –, qui ne me semble pas utile.
Même avis que le rapporteur.
La Commission adopte l'amendement CE 93 rectifié.
La Commission est saisie de l'amendement CE 153 du rapporteur.
Les commissaires qui siègent à la CRE sont tenus de respecter le secret professionnel et l'obligation de réserve, ainsi qu'il convient aux membres d'une autorité administrative indépendante. Cela n'a pas empêché un vice-président de la CRE de publier, la veille de son départ, un rapport sur la distribution de l'électricité, auquel il a associé un autre vice-président, qui restait en fonction, ce qui laissait croire que le rapport émanait de l'institution. Celui-ci a ensuite été diffusé sur le site de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Ce rapport a suscité diverses réactions après sa publication dans la presse économique, il y a un peu plus d'un mois. L'affaire a été relancée par sa publication dans un quotidien du matin. À l'heure où nous souhaitons confier des missions plus importantes aux autorités indépendantes, cette initiative contrarie l'idée que nous nous faisons de celles-ci, et nous décourage de prendre des initiatives pour étendre leur pouvoir. C'est dans ces dispositions que j'ai rédigé cet amendement, peut-être pour me défouler…
Je ne suis pas mécontent de sa rédaction : « Le versement de la moitié du traitement des membres du collège sera suspendu jusqu'à la fin de leur mandat. À l'échéance de ce mandat, les sommes restant dues seront versées progressivement pendant cinq ans, à condition qu'aucune atteinte au secret professionnel n'ait été établie par décision de justice ni aucune atteinte au devoir de réserve constatée par le collège… » (Sourires.)
La présentation que le rapporteur a faite de l'amendement est suffisamment éloquente. Plutôt que d'émettre un avis défavorable, je lui suggère de le retirer. Sur le fond, l'alinéa 13 insiste suffisamment sur l'obligation du secret professionnel et sur le devoir de réserve qui s'imposent aux membres du collège et du comité.
L'amendement CE 153 est retiré.
À mon sens, le Gouvernement pourrait réfléchir à une loi qui régirait le fonctionnement de toutes les autorités indépendantes, ainsi que le mode de composition des collèges. On éviterait ainsi une trop grande disparité entre les autorités.
La Commission adopte successivement les amendements CE 217 et CE 218 du rapporteur, qui sont rédactionnels.
Elle adopte ensuite l'amendement de coordination, CE 225, du rapporteur.
La Commission en vient à l'amendement CE 176 du rapporteur.
Le mandat des commissaires actuels devant prendre fin deux mois après la publication de la loi, je propose que l'on ne s'interdise pas de les renommer. Le cas échéant, il ne s'agirait pas d'une reconduction pour la durée restante de leur mandat actuel, mais d'un nouveau mandat.
Je crois savoir que le directeur général de l'énergie de la Commission européenne s'est interrogé sur l'opportunité de mettre fin au mandat des commissaires actuels précisément au moment où l'on confiait de nouvelles missions à la CRE.
Je ne comprends pas la portée de l'amendement. Signifie-t-il qu'en l'état actuel du droit, les membres en place ne peuvent pas être nommés à nouveau aux fonctions qu'ils occupent ?
Alors, l'amendement s'impose, pourvu qu'il ne vise pas à reconduire automatiquement les commissaires actuels.
Autre question : un membre indélicat qui aurait publié un rapport après avoir quitté l'autorité peut-il être renommé ?
La question est ouverte. Peut-être n'aurais-je pas dû retirer l'amendement CE 153, qui aurait pu freiner l'ardeur de certains candidats…
La Commission adopte l'amendement CE 176.
La Commission étudie l'amendement CE 228 du président de la Commission.
J'ai déposé cet amendement avec l'accord du rapporteur, qui a été aussi meurtri que moi par les indiscrétions des vice-présidents de la CRE. Je propose que ses membres – et, à terme ceux de toutes les autorités indépendantes – prêtent serment, lors de leur entrée en fonction, afin de s'engager solennellement à respecter certaines obligations. J'avais souhaité, dans le même esprit, que les membres de la Cour de justice de la république revêtent la robe noire, qui établit une distance symbolique entre eux et les justiciables.
Avis favorable. C'est un amendement de bon sens.
Combien de temps l'obligation de discrétion que vous leur imposez s'appliquera-t-elle ? On sait qu'à l'issue de ses fonctions, un membre du Conseil constitutionnel peut écrire un livre, dans lequel il s'exprime sur bien des sujets, preuve que le secret auquel il est tenu ne dure pas indéfiniment.
Vingt-quatre heures en plus ou en moins, cela peut compter. Quand un vice-président publie un rapport la veille de son départ, il peut encore utiliser le papier à en-tête de l'autorité, ce qui est à la source de bien des malentendus. La semaine dernière, à Bruxelles, le directeur général de l'énergie a attribué à la CRE le rapport sur la distribution de l'électricité ! À vingt-quatre heures près, celui-ci n'aurait pas eu la même portée.
Voilà plusieurs fois qu'il est fait allusion à ce rapport. Pour m'y être référée, puisqu'il a été mis en ligne, j'ai pu vérifier qu'il ne porte pas le sigle de la CRE. Il s'agit d'un rapport d'étape, qui a vocation à s'étoffer, et qui est précédé de la mention : « Le présent rapport est rendu public, sans engagement de la CRE, dans le but de connaître les observations et propositions des parties prenantes, dans la perspective de l'établissement du rapport définitif. » Ceux qui, dans les territoires, se préoccupent de la dégradation des réseaux se sont appuyés sur ce rapport d'étape afin de le consolider. Comment auraient-ils fait, s'ils n'avaient pas exploité ces données, fruit d'un travail que nul ne remet en cause ? Il faut donner aux groupes les moyens de travailler.
Vous avez consulté le document corrigé, qui avait d'abord été publié sur papier à en-tête.
De tels dysfonctionnements pourraient être évités si l'on instituait une prestation de serment préalable. Nous devons définir un mode de fonctionnement qui permette l'application de règles de bon sens.
Je reviens à la question de M. Brottes sur la durée de l'obligation de réserve. À mon sens, l'autorité indépendante doit s'exprimer d'une seule voix quand elle le fait en son nom, et ses membres doivent être soumis à un devoir de confidentialité, comme tout salarié d'une entreprise. Afin qu'ils ne puissent pas nuire au fonctionnement de l'autorité, il est logique que cette obligation s'étende deux ou trois ans au-delà de leur mandat. Ils n'ont pas à exprimer en tant qu'anciens membres du collège une position différente de celle de l'autorité.
Je partage l'avis de Mme de La Raudière. Dans la société de transparence dans laquelle nous vivons, il serait bon que les membres de la CRE soient soumis à une obligation de discrétion un peu au-delà de la durée de leur mandat.
Mais allons plus loin. Quels sont les mécanismes de destitution d'un membre d'une autorité indépendante ? Il faut les prévoir, car le droit européen nous imposera de plus en plus de nous en remettre à ce type d'organismes, l'État ne pouvant être à la fois juge et partie, actionnaire et régulateur. Que se passe-t-il en cas de faute grave d'un membre d'une autorité indépendante ? Est-ce à elle d'intervenir ? Existe-t-il une procédure commune à toutes les autorités ?
Je vous propose d'ajouter, après « avant d'entrer en fonctions », les mots : « et pour une période s'achevant un an après la fin de son mandat, ».
La majorité s'est longtemps opposée à une proposition, que nous avions avancée plusieurs fois, visant à interdire à toute personne qui vient d'exercer un mandat dans une autorité de régulation de travailler pour une entreprise qui aurait été intéressée par ses décisions. Peut-être ces personnes devraient-elles attendre au moins un an avant de pouvoir travailler pour un opérateur. On éviterait ainsi toute suspicion dans un domaine où les enjeux sont considérables et les décisions lourdes de conséquences. Protégeons le régulateur. Nous y reviendrons lors de la réunion qui se tiendra au titre de l'article 88.
La Commission adopte à l'unanimité l'amendement CE 228 rectifié.
La Commission adopte l'article 8 modifié.
Après l'article 8 :
La Commission examine l'amendement CE 99, de M. François Brottes, portant article additionnel après l'article 8.
L'amendement rend d'une certaine façon hommage au rapporteur, qui fut le premier médiateur du service public de l'énergie.
Nous avons tous constaté que les médiateurs s'occupent peu des consommateurs. Leur vocation n'est d'ailleurs pas de faire du cas-par-cas. A priori, je n'étais pas favorable à l'idée de créer des médiateurs dans tous les domaines. Cependant, pour avoir reconnu la qualité de leur accueil et de leur instruction des dossiers, leur volonté de trouver des solutions, en bref leur compétence et leur écoute, je reconnais la nécessité d'étendre leur champ d'intervention, dans l'intérêt des consommateurs.
Avis défavorable. Je suis sensible à l'argumentation de M. Brottes, mais le périmètre que prévoit son amendement est trop large. Le médiateur national de l'énergie est seulement chargé des litiges entre les fournisseurs et les consommateurs, c'est-à-dire les particuliers, puisque les entreprises ne relèvent pas du droit de la consommation. C'est le régulateur qui traite des litiges entre entreprises et fournisseurs.
Depuis quelques mois, je songeais à rapprocher le médiateur national de l'énergie et la CRE. Ce n'est pas par hasard s'ils sont installés dans le même immeuble : leurs missions se chevauchent. Il me semble même que le médiateur national de l'énergie s'exprime parfois sur des sujets relevant de la CRE qui, de son côté, souhaiterait traiter davantage des intérêts des consommateurs. Elle s'est d'ailleurs impliquée dans la comparaison des offres, sur Internet.
Cependant, à ce stade, je ne souhaite pas aller plus avant, puisqu'une mission étudie actuellement les autorités indépendantes. Ses rapporteurs, MM. Dosière et Vanneste, envisagent un rapprochement entre les deux institutions. Mieux vaut attendre qu'ils aient rendu leurs conclusions pour intervenir.
Voilà du moins un rendez-vous à ne pas rater. Nous décidons en ce moment de la nouvelle organisation d'un système. Je m'inscris en faux contre l'idée que les entreprises n'intéressent pas le médiateur. Je l'ai vu se saisir de deux cas inextricables, pour la plus grande satisfaction des entreprises concernées.
De même que je suis favorable au bicamérisme, je considère que le régulateur et le médiateur ne font pas double emploi. Tous deux n'ont pas les mêmes domaines de compétence. Le régulateur régule le marché en visant prioritairement les opérateurs, alors que, semblable au député dans sa permanence, le médiateur se tient à l'écoute pour tenter de démêler les situations complexes. Chacun a son utilité. Si les services du médiateur sont absorbés par la CRE, je crains que les consommateurs n'aient à en pâtir.
Loin de moi l'idée de faire disparaître le médiateur national de l'énergie, à la création duquel j'ai participé. J'ai seulement dit que, la mission sur les autorités indépendantes ayant estimé qu'une réforme était envisageable, il faut attendre ses conclusions avant d'agir.
La Commission rejette l'amendement.
Article 9 : Protection des consommateurs
La Commission est saisie de l'amendement CE 113 de M. Jean Dionis du Séjour.
La notion de « non-professionnel », qu'introduit l'alinéa 2, n'est définie qu'à l'article 43 de la loi du 7 décembre 2006, lequel porte sur les consommateurs souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou consommant en gaz moins de 30 000 kilowattheures par an. Une définition aussi vague ne plaide pas en faveur de l'utilisation du terme.
Je rappelle que le droit de la consommation s'applique aux particuliers et non aux entreprises. Avis défavorable.
Un non-professionnel s'entend au sens, non du droit de l'énergie, mais du droit de la consommation, qui le définit précisément. Dans le domaine de l'énergie, un consommateur, au sens traditionnel, est soit une personne physique soit une personne morale. Le terme de non-professionnel, qui exclut de fait toutes les entreprises, couvre les personnes morales d'une autre forme, par exemple les associations.
L'amendement est retiré.
La Commission en vient à l'amendement CE 5 de M. Jean-Pierre Nicolas.
L'alinéa 11 du projet de loi vise à compléter les éléments que doit préciser l'arrêté facture mentionné par l'article L. 121-91 du code de la consommation, afin qu'y figurent les informations que les fournisseurs d'énergie doivent apporter aux consommateurs. Je propose que ces informations soient portées à la connaissance des consommateurs dans l'offre de fourniture et dans les conditions générales de vente plutôt que dans les mentions liées à la facturation. Mieux vaut les informer en amont qu'en aval.
Avis défavorable. Supprimer la possibilité de définir par arrêté les modes de paiement que le fournisseur est tenu d'accepter serait contraire à nos engagements communautaires.
L'amendement est retiré.
La Commission examine les amendements CE 114 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 76 de M. François Brottes, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Non seulement l'obligation faite au fournisseur, à l'alinéa 3, est assez imprécise, mais elle n'apporte pas grand-chose, puisqu'il est déjà prévu de dédommager un client en cas de coupure. Quant à la fourniture, il y a un contrat. Ces précisions de l'alinéa 3 visent-elles vraiment à transposer la directive européenne ?
Il n'est pas nécessaire de lire des rapports qui n'ont pas à être publiés pour savoir qu'en matière de distribution, la situation se dégrade. L'amendement part de l'idée que prévoir une compensation proportionnée au préjudice subi contribuerait à améliorer la qualité du service.
Défavorable. On peut aujourd'hui déposer un recours devant la justice afin d'être indemnisé. J'invite nos collègues à retirer leurs amendements.
L'amendement CE 114 serait contraire à la directive que nous transposons. Quant à l'amendement CE 76, il est superflu puisque, aux termes du projet de loi, doivent figurer dans l'offre « les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ». Pourquoi préciser que la compensation doit être proportionnée au préjudice dès lors que celui-ci doit être réparé ?
M. le secrétaire d'État nous assure que par « compensation », il faut entendre « compensation proportionnée » au préjudice. Pourtant, actuellement, la compensation est souvent dérisoire. Même si le juge peut être saisi, nous pourrions l'éclairer en introduisant dans le texte la notion de compensation proportionnée.
Il n'appartient qu'au juge de fixer le niveau de compensation. Pour nous, cependant, il va de soi que celle-ci doit être proportionnée au préjudice subi.
Je retire l'amendement CE 76, compte tenu de la petite avancée que représentent les propos de M. le secrétaire d'État.
Les amendements CE 114 et CE 76 sont retirés.
La Commission est saisie de l'amendement CE 75 de M. François Brottes.
Il s'agit d'imposer un délai dans le traitement des réclamations des consommateurs, afin d'éviter des manoeuvres dilatoires.
L'article 1er du décret du 19 octobre 2007 dispose déjà que, lorsque le litige dont il a saisi un fournisseur d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans les deux mois à compter de la réception de la réclamation, le consommateur dispose d'un délai de deux mois également pour saisir le médiateur national de l'énergie.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie des amendements identiques CE 42 de M. Frédéric Reiss et CE 49 de M. Antoine Herth.
Dans un souci de protection de l'environnement, il s'agit de limiter l'envoi de documents papier pour la mise à jour de l'aide-mémoire du consommateur d'énergie, ce grâce à l'utilisation des sites Internet des fournisseurs.
La Commission adopte les amendements identiques.
En conséquence, les amendements CE 6 rectifié de M. Jean-Pierre Nicolas et CE 219 du rapporteur tombent.
La Commission examine l'amendement CE 7 de M. Jean-Pierre Nicolas.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CE 80 de M. François Brottes.
Les choses sont à peu près « cadrées » lorsqu'un consommateur change de fournisseur, mais pas quand il déménage. Cet amendement impose un délai de quatre semaines pour les facturations de clôture de contrat et de deux semaines pour le remboursement d'un éventuel trop-perçu.
Le délai fixé par la directive est de six semaines, mais je n'ai rien contre le fait de le ramener à quatre. Avis favorable.
Avis défavorable parce que la directive prévoit six semaines.
Y a-t-il une raison précise de ne pas passer à quatre semaines, comme un problème de trésorerie pour les petits opérateurs ?
C'est une simple raison technique : tous les systèmes d'information sont aujourd'hui calés sur six semaines. Sur le fond, l'écart entre quatre et six semaines est assez faible…
La Commission adopte l'amendement à l'unanimité.
Elle est saisie de l'amendement CE 77, également de M. François Brottes.
Cet amendement oblige le fournisseur à préciser au consommateur les bases retenues pour l'établissement de ses factures estimées. Il est très difficile, lorsqu'on emménage et qu'on reçoit une estimation de consommation anormale, qui représente parfois des sommes colossales, de savoir comment elle a été calculée. Il faut alors de longues négociations avec l'opérateur pour rétablir la situation.
Au début de ma réflexion, je n'étais pas très favorable à cet amendement, mais j'ai évolué. Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie des amendements identiques CE 43 de M. Frédéric Reiss et CE 53 de M. Antoine Herth.
Il s'agit d'élargir les possibilités de transmission des informations entre le fournisseur et le client.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.
En conséquence, l'amendement CE 79 de M. François Brottes tombe.
La Commission examine l'amendement CE 78, de M. François Brottes.
C'est difficile à mettre en oeuvre : il peut se passer beaucoup de temps avant le relevé du compteur, et l'on ne peut se fonder uniquement sur les déclarations des abonnés… Avis défavorable.
En outre, le consommateur ne dispose pas toujours de références pour évaluer sa consommation réelle.
Quand il quitte le domicile familial, c'est vrai. Mais la plupart des gens qui déménagent ont déjà une histoire avec un fournisseur d'énergie. Il est préférable qu'ils payent sur cette base plutôt que sur celle de leur prédécesseur qui, après tout, pouvait vivre les fenêtres ouvertes ! Je ne prétends pas que ma rédaction convienne à tous les cas : si vous avez une meilleure solution, je suis preneur, mais le système actuel n'est pas tenable. Nous connaissons trop de cas qui posent problème.
C'est à double sens : si le prédécesseur consommait très peu, le nouvel abonné paiera très peu la première année.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CE 178 du rapporteur.
Il s'agit de repousser l'entrée en vigueur de l'article 9 à mars 2011, au lieu de janvier.
L'échéance de transposition de la directive est le 3 mars 2011. Il nous avait paru souhaitable dans l'intérêt du consommateur d'anticiper de deux mois, mais nous nous en remettons à votre sagesse sur ce point.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CE 136 de M. Claude Gatignol.
Cet amendement vise à conforter la confidentialité des données détenues par des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution. Le Gouvernement a modifié plusieurs fois le décret du 16 juillet 2001 relatif à cette confidentialité. L'article 20 de la loi de 2000 faisant de la révélation d'informations commercialement sensibles à toute personne étrangère au service un délit, il est essentiel de disposer aussi que la responsabilité du distributeur ne saurait être engagée s'il communiquait de telles informations à un fournisseur qui les aurait réclamées sur la base de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. C'est une protection pour le consommateur.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'article 9 modifié.
Article 10 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition de deux directives relatives au marché intérieur de l'énergie
La Commission examine les amendements CE 179 du rapporteur, CE 81 de M. François Brottes et CE 104 de M. Jean Dionis du Séjour visant à supprimer l'article 10.
Il s'agit de supprimer cet article qui prévoit le recours à une ordonnance pour la transposition du troisième paquet de directives. Plusieurs amendements identiques ont été déposés, et je propose à leurs auteurs de se rallier au mien.
Nous ne sommes pas hostiles aux ordonnances par principe : elles peuvent être nécessaires lorsque la situation l'exige. Mais en l'occurrence, un projet de loi serait bien préférable.
Avis défavorable. Les textes en question ont essentiellement pour objet de renforcer l'indépendance organisationnelle des gestionnaires de réseaux de transport. Ce sont des dispositions extrêmement techniques que l'ordonnance permettra de transposer dans les délais impartis.
Le Gouvernement avait le temps de déposer un texte spécifique. Il peut toujours le faire. Le Parlement doit pouvoir appréhender toutes les conditions de la transposition et mener un dialogue républicain avec le Gouvernement.
Mon groupe prend acte avec satisfaction de la position du rapporteur et du président de la Commission. Par principe, nous n'aimons pas les ordonnances et encore moins lorsqu'on nous explique qu'il s'agit de dispositions bien trop techniques pour nous. Dans cette Commission, vous savez bien qu'on n'examine que des textes techniques !
On reproche souvent aux parlements nationaux de ne pas bien comprendre ce que font la Commission et le Parlement européens. Nous avons besoin de dialoguer à ce sujet. On reproche aussi souvent aux directives d'enfermer dans des carcans, mais il se trouve que les directives techniques laissent une certaine latitude, une capacité d'interprétation. C'est la transposition dans le droit positif qui permet au Parlement de placer les curseurs là où il le souhaite. Il est donc essentiel que nous puissions avoir ce débat. En outre, ce texte nous donnera l'occasion de traiter de questions que nous avons renvoyées à plus tard au cours de notre travail.
Renforcer l'indépendance des gestionnaires des réseaux de transport est une question majeure pour le modèle français d'un électricien intégré, qui exerce les quatre métiers de la production, du transport, de la distribution et du commerce. Notre groupe n'est déjà en général pas très favorable aux ordonnances mais, dans ce cas précis, il s'agit d'un problème politique majeur ! C'est le statut de RTE, le modèle d'EDF qui sont en cause. Ce n'est pas une petite affaire.
La Commission adopte l'amendement à l'unanimité.
En conséquence, l'article 10 est supprimé. Tous les autres amendements qui avaient été déposés sur cet article tombent.
Mme Laure de La Raudière remplace M. le président Patrick Ollier à la présidence de la réunion.
Après l'article 10
La Commission est saisie de l'amendement CE 87 de M. François Brottes.
On constate des difficultés dans la gestion des réseaux de distribution. Cet amendement rappelle la nécessité de préserver nos compétences sur le terrain, les astreintes par exemple n'étant plus accomplies dans de bonnes conditions aujourd'hui, qu'il s'agisse du gaz ou de l'électricité.
La création du service commun a suivi la loi de 1946. En 2004, nous avons adopté une disposition assurant sa pérennité. Rien ne saurait remettre en cause son existence. Cet amendement ne fait que répéter ce qui est déjà dans la loi.
Il n'est donc pas question de suspendre l'activité du service commun sans passer par une loi ?
Je le confirme.
L'amendement est retiré.
Article 11 : Dépenses de démantèlement des installations nucléaires
L'article est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 11 : Taxes locales d'électricité
La Commission est saisie de l'amendement CE 58, troisième rectification, de M. Charles de Courson.
Cet amendement, qui concerne la taxation de l'énergie, est long de huit pages et je vous prie de m'en excuser. L'actuelle taxe locale d'électricité a deux composantes : l'une communale ou intercommunale et l'autre départementale. Le dispositif est contraire au droit communautaire depuis plus de trente ans. Heureusement, aucun de nos concitoyens n'a jamais introduit de recours car il aurait gagné. Or, c'est un produit de 1,4 milliard au bénéfice des collectivités territoriales… La Commission européenne a demandé à l'État français, il y a de cela plus de six ans, de rendre cette taxe eurocompatible, c'est-à-dire de passer d'un système ad valorem à un système de droit d'accises, en fonction de la quantité d'électricité consommée. Aucun gouvernement n'a rien fait et, deux ans après la date limite, nous venons de recevoir une sanction.
Le présent amendement est le fruit d'une très longue concertation avec l'Association des maires de France, avec l'Association des départements de France, avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et avec le Gouvernement. Le dispositif retenu respecte tout d'abord l'autonomie fiscale des collectivités concernées. Il semblait, initialement, que le droit d'accise devait être fixe, avec un taux départemental et un taux communal pour l'ensemble du territoire. Suite à différents travaux, il s'est révélé possible de le moduler. Les conseils généraux et municipaux ou intercommunaux pourront donc le faire varier entre un minimum et un maximum. Les calculs ont été faits de façon que les départements qui ont le taux le plus faible puissent le maintenir et que ceux qui sont au maximum ne perdent pratiquement rien. Le dispositif est par ailleurs conforme au droit européen et comporte en outre, comme le demandait la Cour des comptes depuis trente ans, un mécanisme de contrôle – puisqu'il semble que certains électriciens autres qu'EDF ne payaient pas cette taxe, ou le faisaient avec un grand retard. Bref, autant de problèmes résolus.
Cet amendement semble frappé au coin de l'expertise qu'on doit reconnaître à M. de Courson, mais il reste un texte fiscal de huit pages qui n'a rien à faire dans une loi sur la régulation du secteur. C'est le cavalier type. Nous n'avons pas l'expertise nécessaire pour juger de ses conséquences. J'invite notre collègue à le redéposer dans un texte qui relève de la Commission des finances qui, elle, est qualifiée. Huit pages sur la fiscalité, dans cette Commission-ci, c'est exagéré ! Le Conseil constitutionnel tranchera.
Le plus long amendement que j'aie vu au cours de ma modeste carrière est celui de M. Carrez sur la réforme de la taxe professionnelle : presque quatre-vingts pages… Par ailleurs, j'avais bien entendu déposé cet amendement à l'occasion de plusieurs lois de finances, mais le Gouvernement a souhaité à chaque fois prolonger la concertation avec l'AMF, l'ADF et la FNCCR, ce qui a permis d'aboutir au compromis qui vous est présenté. Enfin, cet amendement n'est pas un cavalier : il est un élément de régulation du secteur, puisqu'il rend eurocompatible un dispositif qui ne l'est pas.
Au début de notre travail, M. Borloo n'a-t-il pas déclaré que le texte ne traitait que de la nouvelle organisation du marché et qu'il n'était pas question d'aborder d'autres sujets, tels que les réseaux de distribution et de transport ? Il est donc très étonnant qu'un amendement déposé par deux députés seulement prétende changer des règles fiscales pour les rendre conformes au droit européen. S'il y avait urgence, pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas pris l'initiative ? Il nous est très difficile de nous prononcer sur un tel sujet dans ces conditions.
Encore une fois, ce n'est pas sur le fond que nous sommes opposés à cet amendement. Lorsqu'on veut créer une taxe sur les opérateurs de télécommunications afin de compenser les pertes de recettes des chaînes publiques de télévision, ce n'est pas dans un texte sur la régulation du secteur ! Ce sont des questions de nature différente. La taxe sur l'électricité est une ressource pour les collectivités locales, une ressource ancienne et dont nous ne contestons pas le principe mais qui n'a rien à voir avec la régulation du secteur. Cette disposition n'est pas bienvenue dans ce texte.
Je connais la force d'argumentation de Charles de Courson, mais cet amendement devrait être examiné dans le cadre d'une loi de finances ou en tout cas par la Commission des finances. La fiscalité de l'énergie n'a pas sa place dans le présent texte. En outre, cette disposition concerne directement les collectivités territoriales et surtout les syndicats départementaux d'énergie, qui jouent un rôle moteur pour l'investissement dans les secteurs ruraux. J'aimerais vérifier l'opinion de la Fédération des collectivités concédantes sur ce dispositif avant de le voter. On sait en effet que de nombreuses inquiétudes se sont manifestées depuis quelque temps. A ce stade donc, mieux vaut se montrer prudent.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CE 98 de M. François Brottes.
Aujourd'hui, la contribution au service public de l'électricité, acquittée par les consommateurs, sert à financer l'obligation d'achat des énergies renouvelables. Or, parmi ces dernières, il en est une qui dégage des profits depuis longtemps, sans besoin d'une quelconque obligation d'achat : l'hydroélectricité. Les redevances dues par les opérateurs qui bénéficient des concessions hydroélectriques devraient être versées sur un compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la CSPE. La CSPE en a bien besoin, l'opérateur historique aussi. Le produit des énergies renouvelables doit retourner aux énergies renouvelables.
La redevance est actuellement répartie entre les départements, pour 40 %, et les communes, pour 60 %. Dans le cadre du Grenelle 2, la part du département devrait passer au tiers, le solde étant affecté à l'État. Quoi qu'il en soit, la redevance finance les collectivités territoriales. Il est très sympathique de vouloir renflouer la CSPE, mais cela ne peut pas se faire en flouant les collectivités locales. Prenons plutôt rendez-vous pour réfléchir à l'avenir de la CSPE, c'est une question très importante.
Cet amendement prend tout simplement des recettes à l'État pour les transférer à la CSPE. Pourtant, pour reprendre votre propre argumentaire, l'État finance également des dépenses liées aux énergies renouvelables ! La redevance versée par la Compagnie nationale du Rhône a pour objet de rémunérer l'État, propriétaire des installations qu'il lui a concédées, et l'État compte bien conserver cette redevance.
L'amendement ne visait pas spécifiquement la CNR, mais l'ensemble des concessions d'hydroélectricité. Il est vrai que le sujet va devenir d'une actualité brûlante, puisque vous voulez privatiser la CNR, mais ce n'était pas mon propos…
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CE 92 de M. François Brottes.
C'est une disposition technique visant à favoriser le regroupement des petites régies, sous la forme de société publique locale.
La Commission adopte l'amendement à l'unanimité.
Elle examine l'amendement CE 180 du rapporteur.
L'extension du statut des industries électriques et gazières est une demande ancienne des syndicats, et des promesses avaient été faites en ce sens. Il faut maintenant les concrétiser. Cet amendement fait bénéficier de ce statut tout le personnel, en situation d'activité comme d'inactivité – c'est-à-dire les retraités –, en particulier le personnel des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. Le statut est ainsi étendu aux commercialisateurs, qui n'en bénéficient pas actuellement. J'ajoute que ce statut n'est pas spécifique à EDF, mais s'applique à toutes les entreprises du secteur énergétique. Cet amendement répond aux souhaits de la grande majorité du personnel.
Il permet de respecter l'engagement pris par le Président de la République. Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement à l'unanimité.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE 101 de M. Christian Jacob, président de la Commission du développement durable.
Cet amendement est cosigné par MM. Franck Reynier et Michel Havard.
Avec le renouvellement des concessions, le parc hydroélectrique s'ouvre à la concurrence. D'autre part, les engagements du Grenelle 1, confirmés dans le Grenelle 2, vont se traduire par un développement important des énergies renouvelables. Dans ce contexte, l'émergence d'un leader français de taille suffisante, dont l'activité s'étendrait à toutes les énergies renouvelables – hydroélectricité, mais aussi énergies éolienne, photovoltaïque, etc. –, nous semble essentielle.
La Compagnie nationale du Rhône (CNR) peut être ce leader. Aujourd'hui, son capital est détenu à 49,97 % par GDF-Suez, le reste se répartissant entre la Caisse des dépôts et consignations et les collectivités. L'objet de cet amendement est de ramener la part des personnes morales publiques aux environs de 30 %, ce qui assure une minorité de blocage tout en accroissant la capacité de la CNR à intervenir sur ce marché des énergies renouvelables.
Cet amendement ouvre le débat sur un sujet important. À ce stade, j'émets un avis favorable à la proposition, sachant que, si nous nous engageons dans cette direction, il faudra examiner plus avant les modalités de cette évolution.
Le Gouvernement ne peut que partager l'idée de faire émerger un champion français des énergies renouvelables. Cela étant, est-il pertinent d'adopter un tel amendement dans un projet centré sur la régulation du secteur énergétique, et plus particulièrement sur l'accès régulé à la base fournie par le nucléaire historique ? C'est un amendement dense, très important pour l'ensemble du marché de l'électricité, mais qui semble relativement éloigné de l'objet même du texte.
Le Gouvernement, qui mesure toute l'importance du débat que vous ouvrez, monsieur le président Jacob, vous propose donc de retirer cet amendement. Jean-Louis Borloo m'a chargé de vous assurer de son engagement d'en discuter de nouveau dans les semaines à venir.
Je souhaite parler au nom des 122 collectivités rhodaniennes actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône. La CNR a bien entendu pour mission de produire de l'énergie, mais elle a également une mission hydraulique importante – les crues du Rhône sont nombreuses – et une activité en matière de navigation. Lorsque Dominique Strauss-Kahn avait ouvert son capital, il avait insisté sur ses missions d'intérêt général. Actuellement, la Compagnie finance en grande partie le plan Rhône, qui est géré par le préfet de région Rhône-Alpes et qui associe également les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Si, comme le prévoit l'amendement, on privatise la CNR en faisant passer les parts sociales de GDF-Suez de 49,97 à plus de 60 %, l'État perdra beaucoup d'argent – depuis 2003, il a reçu plus d'un milliard d'euros –, tout comme la Caisse des dépôts et consignations et les collectivités territoriales. Invoquer le développement durable n'est pas sérieux. En réalité, s'il y a privatisation, les actifs et les dividendes passeront à Electrabel, dont le siège social est à Bruxelles. Veut-on vraiment que, demain, l'impôt sur les sociétés et les dividendes de la CNR soient payés aux Belges ?
C'est un événement politique majeur, comparable au passage de Gaz de France dans le giron de Suez. Que la majorité fasse ce choix politique, soit. Mais je conteste et le fond et la méthode. On ne peut, au détour d'un texte centré sur la question du partage de la rente nucléaire, décider de l'avenir du pays en matière hydraulique.
L'argumentation du président Jacob ne tient pas. En quoi la situation actuelle pourrait-elle entraîner un retard de la France ?
Lors de la privatisation de GDF – en contradiction, soit dit en passant, avec un engagement de M. Sarkozy –, nous avons regretté que le fichier clients de l'opérateur historique passe à Suez par une sorte de « copié-collé » rapide.
Nous avons également souligné, à l'occasion du Grenelle 1, que la norme de consommation de 50 kWh par mètre carré revenait à donner la priorité au gaz, ce qui s'est vérifié sur le terrain. On a ainsi favorisé un certain opérateur, celui qui vend le plus de gaz – énergie fossile !
Sans doute pour ménager l'opérateur en question, monsieur le secrétaire d'État, vous n'avez pas donné suite à notre proposition d'inclure l'hydraulique au fil de l'eau dans la base.
Le dernier épisode serait donc la privatisation de la CNR. Pascal Terrasse a fait valoir le point de vue des collectivités. On se demande bien quel sera celui du conseil d'administration de la Caisse des dépôts !
Bref, le panier commence à être vraiment plein ! Ce qui est proposé là n'a rien à faire dans ce texte. En tout cas, il aurait fallu en faire l'annonce politique car ce débat doit se dérouler au grand jour.
Je suis plutôt d'accord avec François Brottes quant à la forme, et en désaccord quant au fond.
Certes, le texte pouvait donner l'occasion d'ouvrir le dossier de la CNR puisque les centrales hydrauliques au fil de l'eau relèvent de la base. Les conditions de l'ouverture du capital, très favorables au groupe GDF-Suez, font toujours peser un contentieux sur le secteur énergétique français. Mais il serait curieux de changer dans ce texte les statuts de la CNR alors que le Gouvernement a refusé de requalifier en base l'hydraulique au fil de l'eau.
Sur le fond, la question est celle du projet d'entreprise de la CNR. Si l'on considère que la Compagnie doit gérer le parc existant, on peut maintenir l'actionnariat actuel. Si, en revanche, l'évolution de l'hydraulique conduit à un changement de projet d'entreprise visant à un développement au-delà du parc actuel et des missions de service public liées au Rhône, la modification de l'actionnariat me semble légitime et opportune.
Nous sommes tous attachés à l'hydroélectricité, d'autant que celle-ci est produite sur l'ensemble du territoire, qu'elle constitue un apport pour les collectivités locales et qu'elle représente la part principale de notre production d'énergie renouvelable. Dans ce secteur, il ne faut pas oublier le rôle d'EDF. Sait-on quel est l'avis de cet opérateur au sujet de ce « petit » amendement ?
S'agit-il là d'une contrepartie ? Le président Jacob, je le sais, est un homme de nuance et d'équilibre. Ses propositions sont en général bien affûtées. Devons-nous conclure que la partie nucléaire doit revenir à EDF et la partie hydraulique à la CNR, bien que la production hydraulique de la seconde soit inférieure à celle de la première ?
Il serait très étonnant, alors que notre discussion touche à sa fin, de modifier du tout au tout l'équilibre de ce marché. Je vous invite à lire l'exposé sommaire qui accompagne cet amendement : « La Compagnie nationale du Rhône pourrait devenir le coeur d'un grand pôle français de l'hydroélectricité et devenir un champion français des énergies renouvelables, de taille européenne, au modèle original et porteur d'un grand projet de développement durable. Pour ce faire, elle doit pouvoir s'adosser encore plus sur le groupe GDF-Suez [...]. » Or, comme on vient de l'indiquer, ce « grand pôle français » tomberait dans le giron d'Electrabel. La majorité n'a-t-elle tiré aucune leçon de la privatisation des autoroutes ? L'Agence pour le financement des infrastructures de transport de France n'a plus d'argent ! On va de nouveau priver de ressources les collectivités locales au moment où elles en auront le plus besoin.
Si nous avons déposé cet amendement, c'est que nous tenons beaucoup à ce que la France remplisse ses engagements en matière de développement des énergies renouvelables. De ce point de vue, l'hydroélectricité est un secteur essentiel. Pascal Terrasse ne saurait parler au nom de toutes les collectivités. Il n'y a pas que des collectivités de gauche qui soient actionnaires de CNR. J'en veux pour preuve la ville de Montélimar.
Je suis très attaché à l'avenir de cette entreprise, à laquelle nous devons donner les moyens de devenir un grand groupe européen dans le domaine des énergies renouvelables. M'étant beaucoup engagé sur ces questions, je considère que l'hydroélectricité est un sujet majeur. J'entends vos réserves quant au véhicule législatif, monsieur le secrétaire d'État. S'il n'est pas possible d'inscrire notre proposition dans ce texte, nous souhaiterions que le Gouvernement s'engage à ce qu'elle soit examinée dans le cadre d'une autre discussion législative.
C'est l'ensemble des énergies renouvelables qui sont concernées. Ne pourrions-nous revenir sur le sujet à la faveur de la navette parlementaire, monsieur le secrétaire d'État ? Je comprends bien les objections formulées au nom des collectivités mais, du fait de l'ouverture à la concurrence, le marché n'est plus stable. Au moment où certains concurrents comme HydroQuébec y prennent position, il y a urgence à constituer un champion français. Si j'ai déposé cet amendement dès la première lecture, c'est que je doute que d'autres véhicules législatifs se présentent. Au bénéfice de votre engagement, je suis tout disposé à le retirer.
Je souscris à cette proposition.
Rappelons les conditions dans lesquelles la gauche a ouvert le capital de la CNR : c'était en fin de législature, juste avant l'élection présidentielle de 2002, par un amendement voté à deux heures du matin ; par charité chrétienne, je n'indiquerai pas combien de députés étaient présents et quels furent les échanges dans les couloirs.
Alors que cette ouverture du capital a eu lieu en catimini, il faut rendre hommage au président Jacob et aux cosignataires de l'amendement : leur initiative se fait au grand jour et le temps nous est donné, puisque le président Jacob propose le retrait, d'étudier la proposition.
Les initiatives prises par le passé maintenaient une majorité de capitaux publics dans la CNR.
Au nom de mon groupe, j'indique que, si cet amendement devait être adopté, nous déposerions un recours devant le Conseil constitutionnel.
Le Gouvernement soutient l'ambition de constituer un second champion français. Il me semble que tous les parlementaires, qu'ils représentent ou non des collectivités actionnaires, ont le droit de s'exprimer sur le sujet : il n'existe pas de monopole en la matière. La question est débattue au grand jour. Nous pourrons en effet en approfondir l'étude pendant les semaines ou les mois de navette. Comme le rapporteur m'y invite, je prends l'engagement, au nom du Gouvernement, que le débat puisse se poursuivre dans le cadre de cette navette.
L'amendement CE 101 est retiré.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE 97 de M. François Brottes.
Elle examine ensuite l'amendement CE 183 du Gouvernement.
Le projet de loi NOME devant être codifié dans le cadre du code de l'énergie, il est demandé par cet amendement une prorogation de six mois de l'habilitation donnée au Gouvernement pour l'adoption dudit code.
La Commission adopte cet amendement.
Seconde délibération
En application de l'article 101 du règlement de l'Assemblée nationale, le rapporteur demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 7 du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, tel qu'il résulte du vote de la Commission des affaires économiques de ce matin.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que la seconde délibération est de droit.
Je vous rappelle également que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.
La Commission est saisie des amendements CE 229 et CE 230 du rapporteur, pouvant être soumis à discussion commune.
Je trouve la méthode détestable. Nous avons mené ce matin un bon débat. L'issue en a été contraire à ce que souhaitaient le secrétaire d'État et le rapporteur : la vie parlementaire est ainsi faite. Ils auront tout le loisir de revenir sur ces points en séance publique, au Sénat, etc. Dès lors, dévaloriser ainsi le travail de la Commission est lamentable !
Sur le fond du débat, vous n'êtes pas bien solides ! L'un des deux amendements adoptés ce matin visait à confier à la CRE l'observation des marges pratiquées par les opérateurs. En quoi est-ce scandaleux ? Le marché est naissant et c'est une disposition que nous serons amenés à prendre pour plusieurs secteurs : dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture (LMA), par exemple, nous serons bien heureux de pouvoir observer les marges tant le déséquilibre des forces entre la grande distribution et les paysans est grand. Au nom de quoi refusez-vous qu'on le fasse pour l'énergie ? Cela ne tient pas !
On nous a caricaturés en parlant d'administration des prix. Tout au plus y a-t-il, aux termes de l'autre amendement, possibilité de sanction par le régulateur en cas de constat d'une marge injustifiée. Le dispositif correspond exactement à celui que nous avons prévu pour le marché agricole.
Je le répète, il est normal d'observer les marges dans un marché monopolistique ou, au mieux, oligopolistique, et de disposer d'une instance de sanction. Dans une période où il nous appartient de redéfinir ensemble la régulation, votre position n'a aucune solidité.
Et sur la forme, et sur le fond, je suis en opposition complète.
La seconde délibération étant de droit, elle ne peut être contestée. Je la trouve néanmoins assez indigne. La séance de ce matin a été levée vers onze heures dix car la majorité était alors minoritaire. Nous étions cependant assez nombreux et le débat avait été de qualité. La majorité ayant été battue, il est compréhensible qu'elle souhaite rectifier le tir. Cela dit, nous n'en sommes qu'à la première lecture en commission. Le débat se poursuivra en séance publique, puis au Sénat, puis à la faveur de la navette. Faut-il avoir le petit doigt sur la couture du pantalon dès la première lecture de la Commission ? Sommes-nous une simple chambre d'enregistrement ?
Ce qui est en train de se passer est préjudiciable à la vie parlementaire. Que l'on procède à une deuxième délibération juste avant une adoption définitive, c'est un exercice que tous les gouvernements ont pratiqué. Mais le faire à ce stade, ce n'est pas correct !
Il y avait ce matin beaucoup de députés en commission. Je souligne que la majorité était majoritaire mais que deux membres d'un groupe de la majorité, le Nouveau Centre, ont proposé une disposition...
Toujours est-il qu'un regroupement de voix a abouti à une majorité qui nous a été contraire.
Je rappelle que, désormais, le texte présenté par votre rapporteur en séance publique est celui que la Commission a adopté. Alors qu'il s'agit de transposer une directive européenne et de poursuivre l'organisation du marché de l'électricité, comment pourrais-je défendre un texte comportant un aussi formidable retour en arrière ?
Les amendements adoptés visent purement et simplement à revenir à l'administration des prix de l'électricité, qui ne se faisait pas autrement, avant 1978, que par le contrôle des marges, assuré par une direction entière du ministère des finances.
L'ouverture d'esprit dont ont fait preuve le président de la Commission, votre rapporteur et le Gouvernement a permis l'adoption de plusieurs amendements émanant des différents groupes, si bien que l'on aboutit à un texte que j'estime excellent sauf sur ce point. Je ne puis accepter de présenter devant l'Assemblée un projet prévoyant le retour au contrôle des prix. À l'évidence, la portée de ces amendements a échappé à leur auteur. Notre crédibilité vis-à-vis des opérateurs et vis-à-vis de la Commission de Bruxelles exige que nous retranchions ces dispositions.
Je ne me faisais aucune illusion quant au sort qui serait réservé ultérieurement à ces amendements, étant donné les moyens dont dispose le groupe majoritaire et le Gouvernement.
Pour le reste, je rejoins les propos de François Brottes : continuez comme cela et vous viderez les réunions de la Commission, sauf pour la signature de la feuille de présence le mercredi matin. Les centristes et les socialistes s'étaient accordés pour que l'on établisse un contrôle de la rente nucléaire. Je respecte le rapporteur et je reconnais sa compétence. Aussi n'a-t-il pas besoin de caricaturer mon initiative, qui ne s'apparente nullement à une administration des prix. Mon propos est d'établir un suivi des marges et une possibilité de sanction si l'on constate que celles-ci sont exorbitantes.
Je le répète, c'est exactement le même dispositif que celui que vous voterez dans le cadre de la LMA. Pourrez-vous alors soutenir, les yeux dans les yeux, que l'on administre les prix de Carrefour ? Le marché de l'électricité est aujourd'hui monopolistique, il sera demain, au mieux, oligopolistique. Un suivi est donc légitime.
Bref, le rapporteur et le Gouvernement prennent là une décision malheureuse. Leur position sur le fond est si peu solide qu'ils sont obligés de verser dans la caricature !
Ce sont les centristes du Nouveau Centre qui ont voté ces dispositions avec les socialistes et les communistes. Des centristes, il en existe sur d'autres bancs – moi, par exemple – et ceux-ci n'ont pas soutenu cette initiative.
Je confirme l'analyse du rapporteur : dès lors que l'on donne à une instance le pouvoir de déterminer ce qu'est une marge abusive, on aboutit à fixer la marge possible pour les opérateurs. Dès la première sanction, le régulateur aura défini ce qu'il considère comme la marge maximale. Comme, de l'autre côté, le prix de l'accès à la base est régulé, les opérateurs n'ont plus aucune possibilité de fixer des prix. On va donc en sens inverse de la direction souhaitée, qui est de laisser plus de marges de manoeuvre à des opérateurs concurrents. Si la marge maximale est la même pour tous, tout le monde s'aligne et il n'y a plus de concurrence.
On ne peut non plus établir de comparaison avec le dispositif de la LMA, qui vise les ventes pratiquées à un prix inférieur aux coûts de production, c'est-à-dire un cas de figure où il n'y a plus de marges du tout. L'amendement tendait à définir un niveau de marges, ce qui est très différent.
Je confirme donc l'avis défavorable formulé ce matin par le Gouvernement.
Que nous ne soyons pas d'accord est une chose, monsieur le député, mais, de grâce, gardons notre calme et efforçons-nous de conserver un vocabulaire respectueux. On peut avoir une analyse différente de la vôtre sans être forcément minable.
La Commission adopte successivement les amendements CE 229 et CE 230 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 7 ainsi modifié.
Enfin, la Commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CE 4 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Fernand Sire, François Scellier, Jean-Pierre Decool et Mme Marie-Christine Dalloz :
Article premier
A la première phrase de l'alinéa 27 :
1° substituer aux mots : « le prix est arrêté », les mots : « les conditions tarifaires applicables aux différents segments de marché sont arrêtés ».
2° Compléter cette phrase par les mots : « , de manière à assurer une concurrence effective sur l'ensemble des segments de marché. »
Amendement CE 5 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 9
I.- Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au 9° de l'article L. 121-87, les mots : « et les modes de paiement proposés, » sont remplacés par les mots : « et les différents modes de paiement proposés ainsi que leurs modalités, »
II.- En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
Amendement CE 6 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 9
A l'alinéa 6, supprimer les mots : « joint par le fournisseur à l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. Cet aide mémoire est »
Amendement CE 7 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 5° Au début du deuxième alinéa de l'article L.121-89, insérer les mots : « Le client doit pouvoir changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt-et-un jours à compter de sa demande. »
Amendement CE 10 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« La France interviendra auprès de ses partenaires pour que soit créée une Agence Européenne de l'Energie, concernant l'ensemble des sources d'énergie possibles, favorisant la sécurité d'approvisionnement, les groupements d'achat à long terme, l'interconnexion des réseaux pour permettre un fonctionnement optimum des productions nationales. ».
Amendement CE 11 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant : « Les tarifs de l'électricité sont au coeur des politiques économiques et sociales. Ils sont fixés par le gouvernement de manière démocratique et transparente. ».
Amendement CE 12 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 1er
Supprimer cet article.
Amendement CE 13 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 2
Supprimer cet article.
Amendement CE 14 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 3
Supprimer cet article.
Amendement CE 16 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 5
Supprimer cet article.
Amendement CE 17 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 6
Supprimer cet article.
Amendement CE 18 présenté par MM. Daniel Paul, Marc Dolez et Pierre Gosnat :
Article 7
Supprimer cet article.
Amendement CE 23 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 1er
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« , dont une part est dédiée à la fourniture des sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA : cette part est fixée annuellement par arrêté en même temps que le plafond et ne peut excéder 30 %. ».
Amendement CE 24 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 1er
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les volumes d'électricité acquis par un fournisseur au titre des appels d'offres organisés par EDF en application de la décision de l'Autorité de la Concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 sont décomptés dans des conditions précisées par décret ; »
Amendement CE 25 rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 1er
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des quantités d'électricité produites par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l'eau, d'une puissance supérieure à douze mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée. »
Amendement CE 26 2ème rect. présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 1er
A l'alinéa 21, compléter la troisième phrase par les mots :
« ; il assure la couverture du coût économique courant de ces centrales » ;
Amendement CE 27 rect présenté par M. Jean-Pierre Nicolas :
Article 5
A l'alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».
Amendement CE 30 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article 1er
Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :
« Le ministre s'assure que le prix de l'accès régulé à l'électricité de base permet aux fournisseurs de proposer à leurs clients un prix cohérent avec le Tarif Réglementé Transitoire d'Ajustement du marché ».
Amendement CE 31 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article 1er
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les fournisseurs bénéficient d'un accès régulé à l'électricité de base pour une part de la consommation de leurs clients comparable à la part de la production nucléaire historique dans le bouquet électrique de production français ».
Amendement CE 32 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article 7
A l'alinéa 1 :
1° Après les mots : « fournisseurs et », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase : « , en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d'une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d'autre part. »
2° Après la deuxième phrase, insérer les deux phrases suivantes : « Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. Elle s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité de base bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. ».
Amendement CE 33 présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article 7
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis – Après le 2ème alinéa de l'article 40 de la loi 2000 précitée est ajouté un nouvel alinéa « 1°bis » ainsi rédigé : « En cas d'écart injustifié entre les prix de détail proposés aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs ».
Amendement CE 34 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 1er
Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Pour assurer l'alimentation de ses clients par le dispositif de l'accès régulé à l'électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d'accès régulé à l'électricité de base à un autre fournisseur titulaire d'un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l'interlocuteur contractuel d'EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.
Pour l'application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »
Amendement CE 41 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 5
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »
Amendement CE 42 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie, »
Amendement CE 43 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Le fournisseur est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. »
Amendement CE 44 présenté par MM. Frédéric Reiss, François Loos et Philippe-Armand Martin :
Article 10
A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».
Amendement CE 46 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 10
A l'alinéa 5, substituer au mot : « étendre », le mot : « adapter ».
Amendement CE 47 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 2
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un fournisseur peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité d'effacement de consommation ou de production d'électricité à un autre fournisseur titulaire d'une autorisation telle que définie à l'article 22. »
Amendement CE 48 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 4
Compléter l'alinéa 13 par les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2013, l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. ».
Amendement CE 49 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne, ou à défaut dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie, »
Amendement CE 50 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 1er
Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Pour assurer l'alimentation de ses clients par le dispositif de l'accès régulé à l'électricité de base, un fournisseur peut transférer ses droits d'accès régulé à l'électricité de base à un autre fournisseur titulaire d'un accord-cadre conclu avec EDF tel que défini au III du présent article. Le fournisseur désigné est l'interlocuteur contractuel d'EDF pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.
Pour l'application des dispositions mentionnées aux III et IV, sont prises en compte les consommations des clients finals du fournisseur désigné et les consommations des clients finals des fournisseurs dont les droits lui ont été transférés. »
Amendement CE 51 rect. présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 3
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
I bis - La 3ème phrase du 3ème alinéa du II de l'article 22 de la loi 2000-108 est ainsi rédigée :
« Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l'autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent leurs droits à l'éligibilité en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ».
Amendement CE 52 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 5
A la dernière phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : « ils ne bénéficient plus, », les mots : « ils ne peuvent plus demander le bénéfice ».
Amendement CE 53 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 9
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Le fournisseur est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à sa convenance, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. »
Amendement CE 54 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 1er
« VII bis. – La conclusion par un fournisseur d'électricité d'un contrat d'approvisionnement avec Electricité de France dans le cadre de leur approvisionnement en électricité de base entraîne le droit à résiliation de plein droit d'un contrat ou d'un accord d'approvisionnement en électricité de base assorti d'une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros conclu avec Electricité de France avant l'entrée en vigueur de la présente loi afin de lui permettre de fournir en France les consommateurs finaux professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n'excède pas 36 kVA et les clients domestiques.
Cette résiliation prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat d'approvisionnement défini aux II. Elle ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Electricité de France, de facturer les quantités d'électricité livrées et non-facturées antérieurement à la prise d'effet du contrat conclu dans le cadre du présent article, dans les conditions du contrat faisant l'objet de la résiliation. »
Amendement CE 55 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 3
A l'alinéa 7, substituer aux mots : « d'un an », les mots : « de trois ans ».
Amendement CE 56 présenté par MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann :
Article 5
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« IV. – Les consommateurs finals domestiques de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et qui en font la demande, bénéficient des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »
Amendement CE 58 3ème rect. présenté par MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour :
Article additionnel après l'article 11
I..- La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Art. L. 2333-2. - Il est institué, au profit des communes ou, selon les cas, au profit des groupements de communes ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Art. L. 2333-3. – La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique selon les mêmes dispositions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.
« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3-1.
« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3-1 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil municipal doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.
« Pour l'année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L. 2333-4.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L. 2333-5. - Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.
« Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes.
« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.
« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-4.
« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-3 ou L. 5212-24-3.
« Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
II – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Art. L. 3333-2. - I. - Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits.
« L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
« III. – Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d'électricité.
« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.
« Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L.3333-3-2 en cas de défaillance du redevable.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
« IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) 303790 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 18932006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;
« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
« V. - L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;
« 3° - produite à bord des bateaux ;
« 4° - produite par des petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
« VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
« VII. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI, adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du Directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
« Art. L. 3333-3-1. - La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
Qualité de l'électricité fournie
Tarif en €MWh
Puissance inférieure ou égale à 36 kVA
0,75
Puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA
0,25
« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
« 3° Le conseil général applique aux montants mentionnés au 1° et 2° un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.
« Pour l'année 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article L. 3333-2.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L.3333-3-2. Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du Directeur général chargé des finances publiques et du Directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements.
« Art. L. 3333-3-3. – I. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-2 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général dans les conditions qui suivent.
« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au VII de l'article L. 3333-2, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.
« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau, les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le ressort géographique du département.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de 30 jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.
« II. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou, la personne tenue d'acquitter la taxe, fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
« 2° Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-2, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
« 3° En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justifications prévues au deuxième alinéa du I, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception est adressée aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2°. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.
« 5° Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupements de communes concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
« Art. L. 3333-3-4. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« II. - Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-3 par les agents habilités par le président du conseil général et, qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-3.
« III. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
III.- L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-24-1. - Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune.
« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12 sous réserve qu'il affecte la part résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
« La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la fait connaître, s'il y a lieu, au comptable public assignataire, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.
« Pour l'année 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
« Art. L. 5212-24-2. - Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-2 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.
« Les redevables sont également tenus d'adresser, selon les cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit pour les frais de déclaration et de versement 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements.
« Art. L. 5212-24-3. - La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon les cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
« Le droit de reprise, selon les cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-4.
« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil général en application de l'article L. 3333 3-3.
« Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et, fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
IV. – Au deuxième alinéa du 1° des articles L.5214-23 et L.5216-8 du code général des collectivités territoriales, les mots « à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L.2333-2 à L.2333-5 » sont remplacés par les mots « , au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L.2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L.5212-24-1, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L.2333-2. »
V. – L'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au début du quatrième alinéa sont insérés les mots : « A compter du 1er janvier 2007 » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3-1 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-2 du même code. Le tarif ne peut dépasser :
« - 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;
« - 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA, pour les consommations professionnelles.
VI.- Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« e. la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
VII.- Le a du 3 de l'article 265 bis et le 1° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; ».
VIII.- Au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : « , d'électrolyse ».
IX.- Le a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par les mots : « à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».
X. – Après l'article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies C. 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits.
« L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
« Dans les cas mentionnés au 2° du 3, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
« 3. Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d'électricité.
« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.
« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.
« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) 303790 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) 18932006 du Conseil du 20 décembre 2006 ;
« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou, pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
« 5. L'électricité est exonérée de la taxe lorsqu'elle est :
« 1° - utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
« 2° - utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;
« 3° - produite à bord des bateaux ;
« 4° - produite par des petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
« 5° - d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA et utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie.
« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :
« - dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires,
« - ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
« 7.Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.
« Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. « La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
« Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »
XI.- À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du code des douanes, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».
XII.- Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes financiers.
Il détermine aussi la liste des procédés d'électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du V de l'article L. 3333-2, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article L. 3333-3-3 que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 et les gestionnaires de réseau doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités pour l'exercice du droit de contrôle qu'ils effectuent.
XIII.- Les dispositions des I à XI entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Amendement CE 59 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Le parc électronucléaire ne peut être composé que de centrales exploitées par des personnes morales à capitaux majoritairement publics. »
Amendement CE 60 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la création d'un pole public de l'énergie. »
Amendement CE 61 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Avant le 31 décembre 2010, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la qualité, la sécurité et le financement du réseau public de distribution d'électricité. »
Amendement CE 62 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut se faire avant l'adoption d'une directive cadre relative aux services d'intérêt économique général. »
Amendement CE 63 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne peut remettre en cause le caractère de bien de première nécessité de l'électricité, matérialisant le droit de tous à l'électricité. »
Amendement CE 64 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel avant l'article 1er
Insérer l'article suivant :
« Toute nouvelle organisation du marché de l'électricité ne doit pas fragiliser les principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de sécurité sur lesquels repose le service public de l'électricité. »
Amendement CE 65 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Conformément à l'accord obtenu le 26 novembre 2002 au conseil des ministres européens de l'énergie, »
Amendement CE 66 2ème rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
A l'alinéa 2, après le mot : « électro-nucléaire », insérer les mots : « et hydroélectrique ».
Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Sous réserve d'une étude d'impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur le niveau d'investissement pour l'entretien, la maintenance et le développement des réseaux »
Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Sous réserve d'une étude d'impact préalable transmise aux commissions compétentes du parlement sur les prix de l'électricité et ».
Amendement CE 69 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 1er
Après la première phrase de l'alinéa 8, insérer la phrase suivante : « Ce volume est exclusivement réservé à ces consommateurs finals. »
Amendement CE 70 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC
Article 2
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque fournisseur d'électricité s'engage à mettre en place des dispositifs favorisant les capacités d'effacement de consommation des consommateurs finals domestiques. »
Amendement CE 71 rect. présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article 5
A l'alinéa 4, après les mots : « à leur demande », insérer les mots : « et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ».
Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel après l'article 5
Insérer l'article suivant :
« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place d'une tarification réglementée de l'électricité et du gaz distinguant une consommation vitale à un tarif de base et une consommation de confort à un tarif majoré. »
Amendement CE 73 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Genevieve Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Michel Lefait, Jean Michel Clement, Jacques Valax, Michel Destot, et les membres du groupe SRC :
Article additionnel après l'article 5
Insérer l'article suivant :
« La première phrase de l'alinéa 10 de l'article 5 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 est complétée par les mots suivants :
« ainsi que de la quantité d'électricité économisée par rapport à l'exercice précédent. »
Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Jean Gaubert, Frédérique Massat, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Corinne Erhel, Annick Leloch, Jean Grellier, Catherine Coutelle, Jean Michel Villaumé, Henry Jibrayel, William Dumas, Jean Louis Gagnaire, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Yves Le Bouillonnec, Louis Joseph Manscour, Jean Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Jacqueline Maquet, Marie Lou Marcel, Jean René Marsac, Klé