La séance est ouverte à dix-sept heures.
La Commission examine, sur le rapport de M. Guy Geoffroy, la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet, M. Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes (n° 2121).
Madame la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, mes chers collègues, le président de la Commission des finances que j'ai consulté, conformément à l'article 89 de notre règlement, a émis un avis d'irrecevabilité sur trois articles de la proposition : l'article 7 étendant l'aide juridictionnelle aux femmes étrangères victimes de violences, l'article 11 créant une obligation de formation des personnels en contact avec les femmes victimes de violences et l'article 15 créant un Observatoire des violences faites aux femmes. Nous étions conscients des difficultés posées par ces articles, mais nous avons tenu, lors du dépôt de la proposition de loi, à les faire figurer dans le texte parce qu'ils nous apparaissent essentiels. Nous avons ainsi marqué notre volonté de mettre en place un dispositif aussi complet que possible.
Je ne mettrai pas aux voix ces articles, puisqu'ils sont irrecevables, mais je demande à Mme la ministre d'État, avec les membres de la commission spéciale, si elle est d'accord pour s'engager à réintroduire par voie d'amendement les dispositions qu'ils contiennent.
Je souhaiterais également qu'elle lève le gage qui figure à l'article 21, puisque ce gage n'a plus lieu d'être.
Il y a un an, à la même époque, la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a commencé ses travaux. L'important travail qu'elle a effectué a abouti à la rédaction d'un rapport qui a été approuvé de manière unanime. Parce que celui-ci ne devait pas rester lettre morte, une proposition de loi, signée par l'ensemble des membres de la mission, a été déposée le 27 novembre.
Le travail que nous avons engagé n'était pas sans précédent législatif ni politique. Déjà, en 2006, j'avais eu l'honneur d'être le rapporteur d'une proposition de loi votée à l'unanimité par les deux assemblées. Bien que, depuis lors, on ait eu l'occasion d'évaluer sa pertinence et son efficacité, certaines améliorations étaient nécessaires. C'est donc tout naturellement que, saisi par le collectif des associations de défense des femmes, le président de l'Assemblée nationale a créé une mission d'évaluation.
Avant de rendre son rapport, celle-ci a auditionné plus d'une centaine de personnes. Elle a dressé un état des lieux global des violences faites aux femmes, ainsi qu'un bilan de la législation et de la réglementation en vigueur. Elle s'est rendue sur le terrain. Elle a ensuite formulé soixante-cinq propositions fixant un dispositif cadre intégrant différentes dispositions de nature constitutionnelle, législative et réglementaire, dont découlent les articles de la proposition de loi.
Je remercie les membres de la mission et de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi, ainsi que ceux qui leur ont permis de mener à bien un travail de grande qualité. Les échanges avec le Gouvernement ont été fructueux. Un consensus fort s'est dégagé entre toutes les familles représentées à l'Assemblée nationale.
Nous avons cherché à prendre en compte toutes les formes de violences faites aux femmes : au sein du couple, dans l'espace public, au travail ou dans la famille. Les problèmes les plus divers ont été évoqués : accès au droit, autorité parentale, impact des violences sur les enfants témoins et, à ce titre, victimes des violences, problèmes liés au logement, aux ressources ou à la régularité du séjour, prévention, éducation au respect, prise en charge des auteurs des violences, coordination entre les différents acteurs, notamment entre le civil et le pénal, et entre les pilotages national et local.
La proposition de loi est constituée de trois chapitres traitant respectivement de la protection des victimes, de la prévention des violences et de la répression.
La protection des victimes étant notre première préoccupation, l'article 1er crée la possibilité pour le juge de prendre, dans l'urgence, une ordonnance de protection des victimes, afin d'éviter que la situation dans laquelle elles se trouvent ne se dégrade. Le juge disposera désormais de pouvoirs plus étendus que ceux que lui confère déjà l'article 220-1 du code civil. Cette ordonnance de protection est le pivot du texte.
Les articles 3 et 4 portent sur l'exercice de l'autorité parentale par le parent violent.
Les articles 5 à 7 tendent à prendre en compte la situation des femmes étrangères, souvent empêchées par les règles du droit au séjour de faire valoir leurs droits.
L'article 8 vise à consolider le dispositif par la modification du délit de dénonciation calomnieuse, contrepartie nécessaire à la création de nouvelles incriminations pénales, notamment celle de violences psychologiques. Ainsi, les victimes n'auront pas à craindre de se voir injustement attaquées en justice, ce qui libèrera leur parole.
Le chapitre II est consacré à la prévention des violences faites aux femmes, qui appelle un accompagnement des services de l'État. C'est pourquoi, l'article 11 concernait la formation, en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes, de tous les professionnels en contact avec celles-ci.
Les articles 13 et 14 visent à renforcer la lutte contre les incitations, dans les médias, aux violences faites aux femmes. Désormais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra être saisi par les associations de défense des droits des femmes.
L'article 15, déclaré irrecevable par le président de la Commission des finances, contient une proposition à laquelle nous sommes très attachés : la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes. J'insiste à mon tour auprès de Mme la ministre d'État pour que le Gouvernement permette, par voie d'amendement, que nous le discutions. Cet article pourrait être avantageusement complété, afin que soit encouragée la production de statistiques sexuées.
La troisième partie du texte vise à combler certaines insuffisances de la législation actuelle, en précisant les incriminations pénales permettant de punir les violences faites aux femmes.
L'article 17 crée le délit de harcèlement au sein du couple. Si, chaque année, 150 à 160 femmes meurent de violences conjugales, elles sont incomparablement plus nombreuses encore à subir un harcèlement systématique, qui vise à les détruire.
L'article 18 définit, pour mieux le sanctionner, le délit de contrainte au mariage, première forme de violence qui s'exerce avant même que le couple ne soit formé. Le juge des enfants se verra confier des pouvoirs étendus afin d'éviter la conclusion de mariages forcés. Le cas échéant, leurs auteurs seront punis.
Enfin, nous avons souhaité supprimer, dans les situations où s'exercent des violences conjugales, le recours à la médiation pénale, sans pour autant affaiblir dans d'autres domaines la portée de cette procédure indispensable. La Chancellerie nous a aidés à trouver un dispositif approprié, aux termes duquel la victime qui sollicite une ordonnance de protection, refusera par là même le recours à la médiation pénale.
Je me félicite de l'excellent travail que nous avons pu mener avec le Gouvernement, comme je me réjouis que le Premier ministre ait approuvé le dispositif cadre auquel nous sommes attachés, et déclaré la lutte contre les violences faites aux femmes « Grande cause nationale 2010 ».
Les amendements que nous allons examiner sont issus de la réflexion que nous avons continué de mener depuis le 27 novembre. Loin d'altérer notre volonté initiale, ils visent au contraire à lui donner un meilleur fondement juridique et à porter notre travail à son point d'achèvement. Ainsi, le 25 février, nous pourrons voter une proposition de loi efficace et attendue tant par les victimes que par les associations qui les soutiennent.
La Commission passe ensuite à l'examen des articles.
Chapitre Ier Protection des victimes
Avant l'article 1er:
La Commission examine l'amendement CS 40 de Mme Pascale Crozon, portant article additionnel avant l'article 1er.
Pour résoudre les problèmes de coordination qui se posent dans tous les tribunaux de grande instance, cet amendement propose qu'un magistrat du parquet soit spécialisé dans le suivi des violences de genre.
Je commence par remercier le rapporteur ainsi que les membres de la commission spéciale pour le travail que nous avons pu effectuer ensemble.
Sans contester le fond de l'amendement, je relève que cette proposition relève du domaine réglementaire. Le Gouvernement est cependant sensible à ce problème, qui a été abordé dans une circulaire de 2006. Le Guide de l'action publique intitulé La lutte contre la violence au sein du couple précise au parquet qu'un magistrat référent doit centraliser le traitement des procédures.
Dès lors que l'ordonnance de protection sera automatiquement transmise au parquet, celui-ci devient la table d'orientation des procédures civiles et pénales. J'invite donc Mme Crozon à retirer cet amendement.
Je retire l'amendement, que je représenterai en séance publique. Je serai très attentive à la réponse que Mme la ministre me fera alors.
L'amendement CS 40 est retiré.
Article 1er(art. 706-63-2 à 706-63-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d'une ordonnance de protection des victimes
La Commission examine d'abord l'amendement CS 72 du rapporteur.
Cet amendement insère l'ordonnance de protection dans le livre premier du code civil, pour prendre en compte le fait que sa délivrance sera de la compétence du juge aux affaires familiales.
Le texte initial prévoyait de donner compétence au juge délégué aux victimes. Cependant, puisque, en décembre, une décision de la Cour de cassation a fragilisé sa position, il nous semble préférable de confier cette décision au juge des affaires familiales, dont les attributions seront étendues à due proportion.
Avis favorable. J'admets, comme le rapporteur, qu'il faut étendre les compétences des juges aux affaires familiales. Cependant, il ne lui revient pas de statuer, par exemple, sur le port d'arme de la partie assignée. Il faudra procéder à un ajustement sur ce point.
Je comprends la volonté du rapporteur, mais, en proposant que le nouveau titre XIV porte sur les mesures de protection des victimes de violences « au sein du couple », il restreint la portée de ce dispositif, alors que nous souhaitons qu'une ordonnance de protection puisse être également prise pour protéger les victimes de violences commises par leurs ascendants ou leurs descendants.
J'éprouve la même crainte. Le titre réduit la notion de violences faites aux femmes à celles qui se produisent dans le couple. Nous n'avons pas travaillé dans cet esprit.
Ne peut-on réserver l'amendement en attendant d'examiner ceux qui visent à donner de nouvelles fonctions aux juges aux affaires familiales ?
J'ai également l'impression que plusieurs questions évoquées à l'article 1er – port d'armes, bail, inscription sur le passeport – ne relèvent pas de la compétence du juge aux affaires familiales, mais du juge délégué aux victimes.
Il est juste, en effet, de ne pas fermer le champ de notre réflexion. Je vous propose donc d'intituler le titre XIV « Des mesures de protection des victimes de violences ».
La Commission adopte l'amendement CS 72 ainsi rectifié.
Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CS 73 du rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement.
Puis elle examine les amendements CS 1, CS 2 et CS 3 de M. Étienne Pinte et CS 43 de Mme Danielle Bousquet, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'exposé des motifs de la proposition de loi laisse entendre que l'ordonnance de protection peut être délivrée à toute femme en situation de danger. Cependant, ceci n'est pas repris dans l'article 1er qui se limite aux violences familiales ou intrafamiliales, puisqu'il ne mentionne que les violences conjugales et le risque de mariage forcé ou de mutilation. En conséquence, une personne victime de la traite, d'esclavage moderne ou d'autres formes contemporaines d'exploitation ou de viol ne peut bénéficier du dispositif.
Je propose par les amendements CS 1, CS 2 et CS 3 qu'une ordonnance de protection puisse être délivrée à toute femme en situation de danger, quel que soit le type de violence qu'elle subit, même si celle-ci se produit dans l'espace public, sur le lieu de travail ou au sein de la famille.
Avis défavorable. Bien que ces préoccupations soient parfaitement légitimes, le champ de l'ordonnance de protection défini à l'article 1er concerne les violences exercées dans le cadre du couple, au sens large – qu'il soit marié, pacsé ou concubin –, et quel que soit le lieu. Des dispositions permettant d'obtenir des résultats similaires existent déjà au pénal, par le contrôle judiciaire, en cas de menace sur une personne dans l'espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille.
En conséquence, je suggère à notre collègue de retirer ses amendements.
Le nouveau titre du code civil introduit par la proposition de loi évoque pourtant, à la suite de l'adoption de l'amendement CS 72, des mesures de protection des victimes de « violences », entendues au sens large. Les dispositions retenues ne sont pas centrées sur le seul couple !
Nous avons adopté des conventions internationales qui considèrent que les violences faites aux femmes forment un tout. Dans un souci de cohérence, il convient de ne pas restreindre le texte aux seules violences conjugales. Par ailleurs, la question de la traite et du trafic d'êtres humains est cruciale. Si nous ne l'inscrivons pas dès maintenant dans la loi, nous aurons tôt ou tard à y revenir.
La proposition de loi ne concerne que les violences conjugales. La traite des femmes et la prostitution, c'est un autre débat !
A-t-on bien fait de voter en 2003 une disposition considérant qu'une prostituée est une coupable et non une victime ? J'en doute, mais ce n'est pas le moment d'en discuter. De même, des femmes sont victimes d'actes de barbarie et de torture sur Internet ; dans le monde, chaque seconde, plus de 30 000 personnes visitent des sites pornographiques. Il faut traiter ces sujets de manière spécifique !
Les amendements de M. Pinte permettraient à toute femme victime de violence de demander une ordonnance de protection – même dans le cas d'un simple vol de sac. Or, l'ordonnance de protection vise à mettre la femme à distance de l'agresseur. Si l'agression survient hors du cadre familial – par exemple un viol sur la voie publique – le problème ne se pose pas.
Il reste la question de la traite. En l'état, le droit n'est-il pas suffisant ?
La rédaction actuelle du texte me semble quelque peu restrictive : les violences entre frère et soeur ou entre colocataires ne sont pas « exercées au sein du couple » !
S'agissant de la traite, je présenterai ultérieurement un amendement tendant à modifier l'alinéa 16 de l'article 1er, afin de prendre en considération les infractions visées à l'article L.225-4-1 du code pénal.
L'amendement CS 43 a également pour objet d'affirmer la spécificité des violences faites aux femmes, dans le cadre de la cellule familiale, au sens large.
Je rappelle que toute violence est d'ores et déjà susceptible d'être poursuivie et sanctionnée par le code pénal. L'objet de cette proposition de loi est de trouver des réponses adaptées aux spécificités des violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, qui font que, dans un certain nombre de cas, la victime n'ose pas déposer plainte car elle peut craindre pour elle ou ses enfants d'éventuelles répercussions.
Je soutiens les amendements d'Étienne Pinte. D'abord, il convient, dans le cadre de l'article 1er, d'affirmer la portée générale de ce texte, déjà soulignée par le rapporteur. Ensuite, si nous donnons au juge la faculté de prendre une ordonnance, accordons-lui la possibilité de prendre en considération tous les types de violences faites aux femmes.
Les alinéas 8 à 14 de l'article 1er définissent avec précision les compétences reconnues au juge pour délivrer une ordonnance de protection. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une demande de protection au civil, qui n'exclut pas des décisions complémentaires au pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire. Je crains que les amendements CS 1 et CS 2 ne nous éloignent trop du coeur de la proposition de loi.
Quant aux amendements CS 3 et CS 43, j'y suis défavorable en raison de possibles interférences entre les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants.
Monsieur le rapporteur, c'est pourtant l'exposé des motifs de la proposition de loi qui m'a incité à présenter ces amendements : « Tant les violences conjugales que les violences subies dans l'espace public, sur le lieu de travail ou les mariages forcés et les mutilations sexuelles ont été analysées. (…) Il s'agit de marquer clairement la condamnation solennelle des violences faites aux femmes en tant qu'atteintes à la dignité de la personne humaine. (…) Cette ordonnance provisoire a pour objet de protéger, en urgence, les personnes qui sont en situation de danger. Elle interviendra donc en amont du dépôt de plainte. » La rédaction actuelle de l'article 1er m'apparaît en contradiction avec ces propos !
Les amendements CS 1 et CS 2 font référence à des espaces particuliers, les amendements CS 3 et CS 43 au contexte familial.
Par ailleurs, il n'existe à mon avis aucun risque de confusion : le juge des enfants a vocation à défendre les enfants, alors que la présente proposition de loi porte sur le contexte familial sauf à considérer que les enfants sont des victimes collatérales des violences faites à leur mère.
Il existe cependant un réel risque que le juge aux affaires familiales soit conduit, dans le cadre de l'ordonnance de protection, à prendre des décisions qui ne relèvent pas de son autorité, mais de celle du juge des enfants. Cela étant, je suis d'accord que les enfants peuvent être victimes des violences faites à leur mère.
En l'occurrence, notre amendement souhaite prendre en considération les cas où ils sont les auteurs des violences.
La Commission rejette successivement les amendements CS 1, CS 2 et CS 3 puis adopte l'amendement CS 43.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CS 74 du rapporteur.
Cet amendement aligne le dispositif de l'ordonnance sur ce qui est prévu l'article 220-1 du code civil qui vise la mise en danger des enfants.
Là encore, il existe un risque de confusion : si les violences concernent les enfants, c'est le juge des enfants qui est compétent.
L'ordonnance de protection est accordée à la victime, c'est-à-dire à la mère, mais pour des faits dont un ou plusieurs de ses enfants peuvent également être victimes.
Pour des raisons de cohérence , l'amendement reprend des dispositions de l'article 220-1 du code civil qui dispose : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux. ». Il prévoit la possibilité de prendre une décision d'éviction du conjoint en raison de violences exercées sur la femme ou, parallèlement ou simultanément, sur un ou plusieurs enfants, dans le cadre global d'une violence familiale destinée à établir la domination de l'homme sur la femme.
Si une femme est victime de violences, il faut également protéger ses enfants, cela va de soi. Mais la rédaction proposée crée une incertitude. La femme est-elle dans ce cas réellement victime ?
Gilles Cocquempot. Je propose de modifier la fin de l'alinéa 4 comme suit : « (…) la personne qui en est victime, le juge délégué aux victimes peut délivrer en urgence à cette dernière et à son ou ses enfants, une ordonnance de protection ».
Je suis d'accord : il faut que la loi stipule clairement que l'on ne dissocie pas les enfants de leur mère et que l'ordonnance de protection englobe la femme et les enfants.
Je propose d'ajouter, après les mots : « une ordonnance de protection », les mots : « incluant éventuellement les enfants. ».
Si nous n'adoptions pas cet amendement, nous irions à l'encontre de notre objectif, en ne permettant pas au juge de délivrer une ordonnance de protection lorsque, dans le cadre familial, les enfants sont également victimes des violences faites à la femme. Cet amendement est, par ailleurs, parfaitement cohérent avec celui que vous venez d'adopter.
La Commission adopte l'amendement CS 74.
Elle est ensuite saisie de deux amendements, CS 75 du rapporteur et CS 42 de M. Daniel Goldberg, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement CS 75 confie au juge aux affaires familiales, plutôt qu'au juge délégué aux victimes, la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection.
L'amendement CS 42 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CS 75.
Puis elle examine les amendements CS 77 du rapporteur, CS 38 de Mme Pascale Crozon, CS 46 de Mme Pascale Crozon, CS 7 de M. Étienne Pinte et CS 23 de Mme Marie-George Buffet, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement CS 77 tend à améliorer la rédaction de l'alinéa 5 de l'article 1er en rendant le ministère public explicitement compétent pour saisir le juge aux affaires familiales.
En outre, il permet à la victime d'être assistée – sans préciser par qui, afin de n'exclure aucune possibilité.
L'amendement CS 38 tend à supprimer la possibilité de saisine directe du juge, ainsi que l'obligation faite à celui-ci de convoquer en audition les parties demanderesses et assignées car cela ne saurait répondre à l'urgence des situations.
Il est toujours délicat pour une femme étrangère de se déplacer dans un commissariat ou même au tribunal, même si elle est victime d'une infraction – surtout si elle est situation irrégulière. En conséquence, l'amendement CS 7 tend à élargir les personnes habilitées à saisir le juge, aux acteurs sociaux et aux associations travaillant auprès des femmes.
L'amendement CS 23 vise à permettre à la victime d'être assistée par des proches ou par des personnes formées de manière idoine.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement du rapporteur, parce qu'il représente un bon compromis : il ne faut pas que la peur d'agir paralyse la victime, mais il ne faut pas non plus considérer celle-ci comme incapable, et faire intervenir systématiquement un tiers.
Je dois vous quitter pour me consacrer à la réforme du code de procédure pénale. Je vous prie de m'en excuser.
Je ne peux vous répondre immédiatement : il me faut les étudier en détail. Je lève le gage prévu à l'article 21.
La Commission adopte l'amendement CS 77.
En conséquence, les amendements CS 38, CS 46, CS 7 et CS 23 n'ont plus d'objet, de même que les amendements CS 44 de Mme Danielle Bousquet, CS 45 de Mme Pascale Crozon et CS 47 de Mme Danielle Bousquet.
La Commission examine ensuite l'amendement CS 48 de Mme Pascale Crozon.
Cet amendement tend à préciser que tout dépôt de plainte pour les cas de violence visés par l'article 1er, entraîne la délivrance d'une ordonnance de protection.
Avis défavorable : l'intention est bonne, mais la disposition est inutile, voire dommageable, dans la mesure où, dans le cadre du dépôt d'une plainte au pénal, le juge peut prendre des dispositions bien plus importantes, via une ordonnance de contrôle judiciaire.
Par ailleurs, le caractère automatique d'une telle délivrance serait contraire à l'esprit du dispositif, qui vise à dissocier l'ordonnance de protection de toute action au pénal ou au civil : il s'agit simplement de protéger la victime pour lui permettre si elle le souhaite d'aller plus loin.
L'amendement CS 48 est retiré.
Puis la Commission est saisie de l'amendement CS 24 de Mme Marie-George Buffet.
Cet amendement vise à fixer un délai de vingt-quatre heures entre la demande d'ordonnance et l'audition des parties, afin d'éviter que la victime ne courre un danger.
Avis défavorable : là encore, l'intention est louable, mais aucune disposition du code de procédure civile relative aux référés ne fixe de délai. Le juge tient compte de l'urgence et de la gravité de la situation. Par ailleurs, que se passerait-il si le délai n'était pas respecté ?
L'amendement CS 24 est retiré.
La Commission examine alors l'amendement CS 50 de M. Daniel Goldberg.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CS 49 de Mme Pascale Crozon.
Les auditions préalables à la délivrance d'une ordonnance de protection doivent être organisées séparément, afin que chacun puisse s'exprimer librement.
Je suis favorable à cet amendement, sous réserve qu'il soit rectifié . Il conviendrait d'ajouter, après les mots « Ces auditions ont lieu séparément. », les mots : « Elles peuvent se tenir en chambre du conseil ».
La Commission adopte l'amendement CS 49 rectifié.
Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CS 78 du rapporteur, puis, après le retrait de l'amendement CS 51 de M. Daniel Goldberg, adopte successivement les amendements du rapporteur CS 79 de coordination et CS 80, amendement rédactionnel.
Elle est ensuite saisie de deux amendements, CS 81 de M. le rapporteur et CS 52 de M. Daniel Goldberg, pouvant être soumis à une discussion commune.
Afin d'éviter que les procédures prévues à l'article 1er du projet de loi et à l'article 220-1 du code civil ne soient concurrentes, l'amendement introduit dans l'ordonnance de protection les pouvoirs dont dispose le juge des affaires familiales en vertu de ce dernier. Il étend également la procédure aux partenaires d'un PACS et aux concubins.
Les obligations financières du concubin évincé du domicile sont-elles visées par le 3° ter de l'amendement ?
Non. Le concubinage ne donnant pas lieu à un contrat, le 3° ter ne peut comporter de dispositions qui leur sont relatives.
Il faut veiller à préciser le partage des charges entre concubins. Si le concubin violent est évincé, qui paie le loyer ?
Il conviendrait de ne pas préciser le statut des couples visés par le 3 ter, afin que les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les charges du mariage puissent être fixées dans tous les cas.
Le 3° est relatif aux époux. Le 3 bis prévoit précisément l'attribution de la jouissance du logement au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et le 3° ter concerne tous les parents, quel que soit leur statut.
Des dispositions permettant au juge des affaires familiales de régler le cas évoqué par Mme Antier existent déjà.
Qu'en est-il des dettes et engagements contractés par le couple – quel que soit son statut – lors de la délivrance de l'ordonnance de protection ? La rédaction de l'amendement CS 52 permet-elle de se prononcer sur l'ensemble des situations ?
La crainte des difficultés financières peut dissuader la concubine victime de violences de porter plainte.
Pour tempérer cette question, je rappelle qu'en cas d'emprunt commun, le conjoint éloigné reste solidaire.
La Commission adopte l'amendement CS 81 rectifié.
En conséquence, l'amendement CS 52 de M. Daniel Goldberg n'a plus d'objet.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CS 82 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CS 53 de M. Daniel Goldberg.
L'amendement tend à permettre au juge de suspendre provisoirement les obligations de la femme victime de violence lorsqu'elle est co-emprunteuse d'un crédit immobilier.
L'amendement soulève une question difficile. L'ordonnance de protection doit être conçue comme ayant une portée limitée dans le temps et ne doit donc s'appliquer qu'à des éléments essentiels. Je propose le retrait de cet amendement, afin de pouvoir trouver une solution juridique mieux assurée qui pourrait être examinée au titre de l'article 88.
L'amendement CS 53 est retiré.
La Commission examine alors les amendements CS 83 du rapporteur et CS 54 de M. Daniel Goldberg, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement permet à la victime de dissimuler son adresse et d'élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République.
Est-ce à dire que vous excluez la possibilité pour la victime de se domicilier, par exemple, dans un centre d'action sociale ?
Le fait que la victime ait la possibilité de dissimuler son adresse, sans encourir aucune sanction pénale, doit s'accompagner d'un encadrement pertinent de cette mesure.
La Commission adopte l'amendement.
L'amendement CS 54 de M. Daniel Goldberg n'a plus d'objet.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement CS 55 de Mme Pascale Crozon.
Le juge doit pouvoir ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire sur le passeport de l'auteur des violences.
L'ordonnance de protection vise la victime des violences, et non leur auteur. Dans le cas des mariages forcés, par exemple, il s'agit d'éviter que la personne à qui pourrait être imposé un tel mariage soit soustraite, en quittant le territoire national, à la protection qui lui est assurée. Avis défavorable, donc.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie des amendements CS 85 du rapporteur, CS 5 de M. Étienne Pinte, CS 25 de Mme Marie-George Buffet, CS 56 de M. Daniel Goldberg et CS 6 de M. Étienne Pinte, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement CS 85 tend à porter à quatre mois la durée maximale des mesures pouvant être prises par l'ordonnance de protection. Il tend également, pour les couples mariés, à permettre la prolongation de ces mesures en cas de dépôt par la victime d'une requête en divorce ou en séparation de corps.
L'amendement CS 25 tend à assurer la protection de la victime pendant toute la durée des procédures civiles et pénales liées aux violences.
Les procédures sont longues et la victime a parfois besoin de temps, avant de porter plainte, pour réfléchir aux conséquences de sa démarche. L'amendement tend donc à porter le délai d'application des mesures à six mois.
Outre qu'un délai de quatre mois semble suffisant, car l'ordonnance de protection n'a pas vocation à installer durablement la victime dans une position intermédiaire mais , au contraire, de lui permettre de trouver une solution définitive, l'amendement prévoit que pour les conjoints, les effets de l'ordonnance peuvent se poursuivre en cas de procédures civiles.
La Commission adopte l'amendement CS 85.
Les amendements CS 5, CS 25, CS 56 et CS 6 n'ont plus d'objet.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CS 86 du rapporteur.
La Commission examine ensuite les amendements CS 87 du rapporteur, CS 57 de Mme Pascale Crozon, CS 58 de Mme Danielle Bousquet, CS 4 de M. Étienne Pinte et CS 26 de Mme Marie-George Buffet, pouvant être soumis à une discussion commune.
Par coordination avec l'amendement CS 92 qui proposera de donner compétence au juge des enfants pour protéger les mineurs menacés d'union forcée ou de mutilation sexuelle, cet amendement précise que le juge aux affaires familiales aura, lui, compétence pour les personnes majeures menacées de mariage forcé, sachant que les mutilations sexuelles ne concernent que des femmes mineures.
Par l'amendement CS 26, je propose d'étendre le bénéfice de l'ordonnance de protection aux femmes victimes de traite, cette ordonnance pouvant déjà être accordée au-delà des violences conjugales.
L'article 706-63-6 du code de procédure pénale créé par l'alinéa 16 permet, de protéger une jeune fille des membres de sa famille menaçant de la marier de force ; mais il ne permet pas de protéger la même jeune fille si ces mêmes personnes menacent de la vendre comme esclave domestique ou à un réseau de prostitution.
Selon l'article 6 de la proposition de loi, les personnes victimes de traite, d'esclavage moderne ou d'exploitation qui bénéficient d'une ordonnance de protection se voient délivrer un titre de séjour par le préfet. Or ces personnes ne sont pas mentionnées à l'article 1er. Dans ces conditions, un titre de séjour ne pourra leur être délivré.
Je suggère que, au titre de la procédure de l'article 88, nous déposions un amendement prenant en compte ces questions.
La Commission adopte l'amendement CS 87.
Les amendements CS 57, CS 58, CS 4 et CS 26 n'ont plus d'objet.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement CS 59 de M. Daniel Goldberg.
Je retire cet amendement car il est redondant avec l'amendement CS 43 précédemment adopté.
Cela dit, je souhaite revenir sur l'amendement CS 85 adopté précédemment. Ce dernier ne permet en effet de prolonger la durée de l'ordonnance de protection que pour les couples mariés, les seuls concernés par une requête en divorce ou en séparation de corps.
L'amendement CS 59 est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement de coordination CS 88 du rapporteur.
L'amendement CS 71 de Mme Pascale Crozon est retiré.
Elle examine ensuite les amendements CS 71 et CS 89 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements CS 89, rédactionnel, et CS 91, de coordination, du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 1er ainsi modifié.
Article additionnel après article 1er (art. 53-1 du code de procédure pénale) : Obligation d'informer la victime quant à la possibilité de demander une ordonnance de protection :
La Commission est saisie de l'amendement CS 41 de Mme Pascale Crozon, portant article additionnel.
Dès lors que l'officier ou l'agent de police judiciaire est la première personne à laquelle sera confrontée la femme victime de violence, il importe que celui-ci l'informe de ses droits, notamment celui de demander l'ordonnance de protection que crée le texte.
L'amendement est intéressant, mais je souhaiterais que soit d'abord crée le dispositif avant de prévoir la manière dont on informera les victimes de son existence. Cet amendement devrait donc être placé, après l'article 1er dans le texte adopté.
Je suis favorable à cet amendement.
Cet amendement est particulièrement important pour les femmes étrangères, qui doivent être informées des suites de leur dépôt de plainte.
La Commission adopte l'amendement CS 41.
Article additionnel après l'article 1er (art. 375-7 du code civil) : Renforcement des pouvoirs du juge des enfants pour prévenir les mariages forcés et les mutilations sexuelles se déroulant à l'étranger :
La Commission examine l'amendement CS 92 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 1er
Le juge des enfants, qui est compétent en matière d'assistance éducative, doit avoir la possibilité de faire inscrire un mineur au fichier des personnes recherchées afin de prévenir toute sortie du territoire en cas de menace de mariage forcé ou de mutilation sexuelle à l'étranger.
Une telle disposition figurait à l'article 1er mais celui-ci confiant dorénavant au juge aux affaires familiales la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection, il s'agit par cet amendement de bien marquer la différence entre ce qui s'adresse aux majeurs et relève du JAF, de ce qui relève du juge pour enfants.
La Commission adopte l'amendement CS 92.
Article 2 (art. 434-41-2 [nouveau] du code pénal) : Sanction de la violation des obligations découlant de l'ordonnance de protection et du contrôle judiciaire
La Commission est saisie de l'amendement CS 93 du rapporteur.
Cet amendement renforce les sanctions prévues en cas de violation des mesures contenues dans une ordonnance de protection, et permet aux forces de police et de gendarmerie de prendre des mesures de contrainte immédiate sur la personne qui viole les obligations qui lui incombent du fait d'un contrôle judiciaire.
Le même dispositif a été adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi tenant à amoindrir le risque de récidive criminelle, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve et les aménagements de peine.
Le titre se référant à la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violence « au sein du couple » me paraît là encore trop restrictif. Ne pourrait-on pas viser les violences « au sein de la famille » ?
Je vous suggère d'adopter l'amendement CS 93 et de présenter dans le cadre de l'article 88 un amendement sur ce point.
La Commission adopte l'amendement CS 93.
L'article 2 est ainsi rédigé.
Article 3 (article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, articles 371-1, 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9 du code civil) : Protection de l'enfant en cas de violences conjugales
La Commission est saisie de l'amendement CS 14 du rapporteur.
Cet amendement inscrit dans le code civil la définition de l'intérêt de l'enfant. La lecture de l'article 371-1 du code civil lors de la cérémonie du mariage sera l'occasion d'évoquer publiquement ce que recouvre cette notion.
La Commission adopte l'amendement CS 14.
L'article 3 est ainsi rédigé.
Après l'article 3 :
La Commission est saisie de l'amendement CS 10 de Mme Martine Billard, portant article additionnel après l'article 3.
Il est indispensable d'assurer le suivi psychologique des enfants témoins de violences au sein du couple. Or, il n'est pas rare que l'un des parents – le père le plus souvent – s'y oppose. On m'a ainsi rapporté le cas concret d'une femme qui séparée de son mari qui la battait, n'a pu obtenir, du fait de l'opposition de ce dernier, la prise en charge psychologique de son fils de neuf ans qui la battait à son tour.
L'article 373-2 du code civil, qui est relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés, contient des dispositions très générales dans lesquelles cet amendement trouve mal sa place. Le premier alinéa de l'article 373-2 du code civil dispose, en effet, que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » Je propose d'en revoir la rédaction pour la réunion au titre de l'article 88.
Il n'est nulle part précisé que l'ordonnance de protection pouvait prendre en compte un quelconque aspect psychologique. Le sujet soulevé par notre collègue Martine Billard mérite donc bien de trouver une solution juridique adaptée.
L'amendement CS 10 est retiré.
Article additionnel après l'article 3 (art 373-2-11 du code civil) : Critères à prendre en compte par le juge pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale :
La Commission examine ensuite l'amendement CS 11 de Mme Martine Billard, portant article additionnel après l'article 3
L'article 373-2-11 du code civil énumère les critères que peut retenir le juge pour fonder sa décision en matière d'autorité parentale. Il me semble important que figure parmi ceux-ci les pressions ou violences à caractère physique ou psychique exercées par l'un des conjoints sur la personne de l'autre.
Avis favorable à condition de remplacer le mot « psychique » par le mot « psychologique ».
La commission adopte l'amendement CS 11 ainsi rectifié.
Article 4 (article 378 du code civil) : Retrait de l'autorité parentale du parent meurtrier
La Commission examine d'abord l'amendement CS 19 du rapporteur qui corrige une erreur matérielle.
Je m'interroge sur la rédaction de l'article 4, même si l'on tient compte de la modification proposée par le rapporteur. Il semblerait en effet que l'un des parents pourrait se voir retirer l'autorité parentale dès lors que l'enfant aurait commis un délit. Je voudrais être sûr qu'un vol de billes par un enfant n'aboutisse pas au retrait de l'autorité parentale de l'un des deux parents.
Mon amendement est la reprise exacte de l'actuel article 378 du code civil, qui traite du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
La Commission adopte l'amendement CS 19.
Puis elle examine les amendements CS 27 de Mme Marie-George Buffet, CS 20 du rapporteur et CS 34 de Mme Edwige Antier, pouvant être soumis à une discussion commune.
Il s'agit, par l'amendement CS 27, de prendre en compte non seulement les meurtres, mais toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, c'est-à-dire les actes de torture et de barbarie, les violences, les menaces et les agressions sexuelles.
L'amendement CS 20 a pour objet d'élargir à tous les cas de crime la possibilité ouverte au juge de retirer au parent condamné pour ce motif l'autorité parentale sur ses enfants. Au-delà du meurtre pourront ainsi être visés les cas de violences volontaires ayant entraîné la mort. Cela me conduit à formuler un avis défavorable à l'amendement de Mme Buffet, qui aurait pour conséquence de déborder largement le cadre de notre problématique : dans les atteintes à la personne humaine en effet, figurent les homicides involontaires par négligence ou imprudence, les violences qu'elles donnent lieu à un certificat constatant une incapacité de travail ou pas.
Je souhaite que l'autorité parentale puisse être retirée lorsque des violences, sur la personne du conjoint sont avérées et pas seulement lorsqu'il y a crime.
Il s'agit en l'occurrence de prononcer une peine complémentaire à une condamnation pénale. Le juge civil peut, de son côté, se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Par ailleurs, le terme de « violences avérées » est trop général et englobe, là encore, des violences volontaires pouvant ne pas avoir entraîné d'ITT.
Les amendements CS 27 et CS 34 sont retirés.
La Commission adopte l'amendement CS 20.
L'amendement CS 39 de Mme Danielle Bousquet est retiré.
La Commission adopte l'article 4 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 4 (art.377 du code civil) : Assouplissement des règles de la délégation de l'exercice de l'autorité parentale :
La Commission est saisie d'un amendement CS 21 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 4.
Cet amendement a pour objet d'assouplir les règles en matière de délégation de l'exercice de l'autorité parentale.
La Commission adopte l'amendement.
Article 5 (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification des règles de renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales
La Commission est saisie de l'amendement CS 106 du rapporteur.
Il convient de permettre à une personne étrangère, victime de violences de la part de son concubin ou de son partenaire au titre du PACS, de pouvoir bénéficier de la délivrance ou du renouvellement de son titre de séjour, comme les femmes mariées.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite les amendements CS 28 de Mme Marie-George Buffet, CS 61 et CS 62 de Mme Danielle Bousquet, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement CS 28 vise à permettre aux femmes victimes de violences qui ont mis fin à une communauté de vie avec un ressortissant français, mais qui n'étaient pas mariées avec lui, de bénéficier des mêmes droits que ceux qui sont accordés par le présent article aux femmes conjointes d'un ressortissant français.
Lorsqu'une femme est victime de violence conjugale, le renouvellement de son titre de séjour doit être effectué dans des délais très courts. Les délais d'instruction des demandes de titre de séjour en préfecture étant souvent très longs, l'amendement CS 61 – qui porte sur l'alinéa 2 de l'article – et l'amendement CS 62 – qui porte sur son alinéa 3 – visent à les réduire.
L'amendement CS 28 est retiré.
Je suggère que nous adoptions les amendements CS 61 et CS 62, mais en y déplaçant l'expression « dans les plus brefs délais » après le mot « accorde ».
La Commission adopte successivement les amendements CS 61 et CS 62 rectifiés.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CS 8 de M. Étienne Pinte.
Les personnes pacsées, vivant en concubinage ou en union libre, entrées hors regroupement familial, mariées avec un Français mais entrées irrégulièrement ou n'ayant pas de visa long séjour, ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 5, même si elles sont victimes de violences conjugales.
Le statut de concubin ne donne pas droit à l'obtention d'une carte de séjour « vie privée et familiale ». Pour qu'elle vous soit délivrée, il faut être marié et prouver six ans de vie commune.
Je suis favorable à cet amendement, à condition d'effectuer par la suite une mise en cohérence avec l'amendement CS 106 et les dispositions de l'article 6.
La Commission adopte l'amendement CS 8.
L'amendement CS 63 de Mme Danielle Bousquet n'a plus d'objet.
Puis la Commission examine l'amendement CS 9 de M. Étienne Pinte.
En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, y compris si cette rupture est due au décès du conjoint français. La possibilité de renouvellement en cas de décès du conjoint est pourtant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial. Il convient d'adopter une formulation similaire pour les conjoints de Français.
Cette question a été soulevée lors des auditions, mais elle sort du champ de la proposition de loi. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 5 ainsi modifié.
Article 6 (art. L. 316-3 et L. 316-4 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Délivrance d'une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales
La Commission examine d'abord les amendements CS 29 de Mme Marie-George Buffet et CS 64 de Mme Danielle Bousquet, pouvant être soumis à une discussion commune.
La carte de résident doit être délivrée de plein droit aux femmes victimes de violences, dès lors que la personne auteur des violences a été condamnée de manière définitive.
S'il suffit que le dépôt d'une plainte entraîne la délivrance d'une carte de résident, c'est la porte ouverte à une entrée massive d'étrangers !
Dans ce cas, c'est remettre en cause la proposition de loi elle-même : qu'est-ce qui prouvera, d'une façon générale, que la femme est victime de violences ?
Il convient de rappeler que la délivrance de plein droit de la carte de résident, concernera des personnes qui résident depuis longtemps sur le territoire.
Le dispositif que nous proposons est calqué sur les dispositions prévues pour les victimes de traite. Celles-ci ne prévoyant pas d'automaticité, adopter un tel amendement créerait une distorsion certaine.
La Commission adopte l'amendement CS 29.
L'amendement CS 64 n'a plus d'objet.
La Commission adopte l'article 6 ainsi modifié.
Article 8 (art. 226-10 du code pénal) : Modification du délit de dénonciation calomnieuse
La Commission examine l'amendement CS 98 du rapporteur.
Il convient de libérer la parole des victimes en les protégeant du risque d'être poursuivies pour dénonciation calomnieuse.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 8 est ainsi rédigé.
Après l'article 8
La Commission examine l'amendement CS 12 de Mme Martine Billard, portant article additionnel après l'article 8.
Le code pénal permet aujourd'hui de poursuivre une personne qui n'informerait pas celui avec qui elle partage l'autorité parentale d'un changement d'adresse. Or, en cas de violences, il convient de protéger la femme qui change de domicile avec ses enfants en lui permettant de tenir secret son nouveau lieu de résidence.
L'amendement fait référence à la notion de « danger imminent », contexte dans lequel c'est l'ordonnance de protection qui s'applique.
L'amendement est retiré.
Article 9 (article 515-9 [nouveau] du code civil) : Éloignement de l'auteur des violences du domicile commun
La Commission examine l'amendement CS 94 du rapporteur.
Cet amendement étend la compétence du juge aux affaires familiales, d'une part, aux anciens conjoints, concubins ou partenaires et, d'autre part, s'agissant de l'éviction du domicile de l'auteur des violences, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux concubins.
La question de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cas de violences exercées sur une femme par ses ascendants ou ses descendants se pose également.
La Commission adopte l'amendement CS 94.
L'article 9 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 9 (art. 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) : Conséquences sur le droit commun de l'expulsion des règles relatives à l'éviction du domicile d'un concubin ou du partenaire d'un PACS :
La Commission examine l'amendement CS 95 du rapporteur.
Il s'agit de tirer les conséquences de l'extension de la procédure d'éviction du domicile du conjoint violent aux pacsés et aux concubins, en garantissant l'exécution de la décision d'éviction par l'institution d'un mécanisme dérogatoire au droit commun de l'expulsion.
La Commission adopte l'amendement.
Article 10 (article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement) : Accès au logement pour les femmes victimes de violences
La Commission examine d'abord les amendements CS 65 de Mme Danielle Bousquet, CS 30 de Mme Marie-George Buffet et CS 13 de Mme Martine Billard, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les femmes menacées de mariage forcé ou contraintes de déménager après des menaces de violences ou des violences subies effectivement doivent aussi pouvoir bénéficier des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Avis favorable, à condition de remplacer dans le texte de l'amendement le mot « déménager » par les mots « quitter leur domicile ».
La Commission adopte l'amendement CS 65 rectifié.
Les amendements CS 30 et CS 13 n'ont plus d'objet.
Je déposerai à nouveau mon amendement CS 13 lors de la réunion au titre de l'article 88, car il soulève le problème des personnes propriétaires qui ne peuvent normalement bénéficier d'un logement social.
Puis la Commission est saisie de l'amendement CS 31 de Mme Marie-George Buffet.
Cet amendement prévoit que, dans le cadre d'une convention passée entre l'État et les bailleurs, ceux-ci mettent des logements à la disposition des femmes victimes de violences.
Les bailleurs publics et privés, et pas uniquement les bailleurs sociaux, sont-ils également concernés ?
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 10 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 10 (art. L. 441-1 du code de la construction) : Modalités de la preuve des violences pour l'attribution prioritaire d'un logement :
La Commission adopte l'amendement de coordination CS 96 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 10.
Chapitre II Prévention des violences
Article additionnel avant l'article 11 (art. L. 312-15 et L. 721-1 du code de l'éducation) : Éducation à l'égalité entre les hommes et les femmes :
La Commission est saisie de l'amendement CS 32 de Mme Marie-George Buffet portant article additionnel avant l'article 11.
Cet amendement vise à renforcer les formations en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et de prévention des violences dans le domaine de l'éducation afin de lutter contre les préjugés sexistes dès l'école primaire.
La Commission adopte l'amendement.
Après l'article 11
La Commission examine l'amendement CS 37 de Mme Martine Billard, portant article additionnel après l'article 11.
Afin d'éviter certains dysfonctionnements, il conviendrait de mettre en place une coordination des actions menées par les différentes administrations auprès des personnes victimes de violences.
L'amendement CS 37 est retiré.
Article 12 (article 222-48-1 du code pénal) : Règles applicables au suivi socio-judiciaire des auteurs de violences au sein du couple
La Commission est saisie d'un amendement CS 22 du rapporteur.
L'aggravation des peines prévues par l'article 222-14 du code pénal en cas de violences habituelles, doivent être applicables en cas de violences au sein du couple ou après la dissolution de celui-ci.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement CS 35 de Mme Edwige Antier.
Cet amendement vise à promouvoir le travail de médiation, qui seul permettra de préserver l'équilibre de l'enfant, victime indirecte des violences conjugales.
La médiation familiale est utile dans le cas de difficultés au sein de la famille, mais est totalement inadaptée aux faits de violences susceptibles d'être poursuivies au pénal ; c'est la raison pour laquelle nous avons veillé à ce que cette procédure soit proscrite.
L'amendement CS 35 est retiré.
La Commission adopte l'article 12 modifié.
Article additionnel après l'article 12 (art. 375-7 du code civil) : Continuité du suivi des auteurs de violences :
La Commission examine l'amendement CS 97 du rapporteur.
Cet amendement traduit l'une des préconisations de la mission d'information soulignant le caractère indispensable du suivi et de la prise en charge des auteurs de violences.
La Commission adopte l'amendement.
Article 13 (art. 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 et art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949) : Prévention des violences faites aux femmes dans les médias audiovisuels et dans les publications destinées à la jeunesse
La Commission est saisie de l'amendement CS 33 de Mme Marie-George Buffet.
Cet amendement précise les missions de service public attribuées à la société de programmation France Télévisions et à ARTE-France, en visant également la lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Avis favorable. Sous réserve d'une rectification de forme pour mentionner « de l'égalité ».
La Commission adopte l'amendement CS 33 ainsi rectifié.
L'amendement CS 68 de Mme Danielle Bousquet n'a plus d'objet.
La Commission adopte ensuite l'article 13 ainsi modifié.
Article 14 (art. 33-1 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Prise en compte explicite des violences faites aux femmes dans la législation encadrant l'audiovisuel et Internet
La Commission est saisie d'un amendement CS 99 du rapporteur.
Cet amendement, validé par le service juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel, vise à étendre la volonté de lutte contre l'incitation aux violences faites aux femmes, à tous les services de communication audiovisuelle.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 14 ainsi modifié.
Chapitre III Répression des violences
Article 16 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Proscription de la médiation pénale en cas de recours au référé-protection
La Commission examine un amendement CS 103 du rapporteur.
Cet amendement vise à proscrire le recours à la médiation pénale dans les cas de violences au sein du couple, dès lors que la victime sollicite une ordonnance de protection. Le dispositif de médiation pénale, qui a prouvé son efficacité, peut être mis en oeuvre dans le cas d'autres infractions. Cette nouvelle rédaction, issue de notre collaboration avec la Chancellerie, répond en grande partie aux souhaits de nos différents interlocuteurs.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 16 est ainsi rédigé.
Article 17 (art. 222-13-1 [nouveau] du code pénal) : Création d'un délit de violences psychologiques
La Commission est saisie d'un amendement CS 104 du rapporteur.
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les violences psychologiques et le harcèlement au sein du couple. Nous reprenons la référence à la possibilité d'existence de violences psychologiques à l'article 222-14-3 et nous définissons ces violences à l'article 222-33-2-1.
Inscrira-t-on un jour le respect de la dignité de la personne humaine dans notre Constitution. ?
Le Président de l'Assemblée nationale est favorable à une telle démarche. J'ai évoqué cette question avec le Président de la République, qui m'a dit son grand intérêt pour l'idée d'une charte de niveau constitutionnel.
La Commission adopte l'amendement CS 104.
L'article 17 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 17 (art. 132-80 du code pénal) : Application aux contraventions de la circonstance aggravante sanctionnant les crimes et les délits commis au sein du couple :
La Commission examine l'amendement CS 107 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 17.
Actuellement, la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint ou concubin de la victime ne s'applique que pour les seuls délits et crimes. Il convient de compléter l'article 132-80 du code pénal pour qu'il vise également les contraventions. Cette modification figure dans l'article 103 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit, mais paraît avoir davantage sa place dans le présent texte.
La Commission adopte l'amendement.
Article 18 (art. 224-5-3 et 224-5-4 [nouveaux] du code pénal) : Création d'un délit de contrainte au mariage
La Commission est saisie de l'amendement CS 105 du rapporteur.
Nous partagions le souci de la Chancellerie de mieux réprimer les mariages forcés mais nous voulions aller plus loin en tentant de les prévenir. Cet amendement vise à faire de la contrainte à conclure un mariage une circonstance aggravante des violences exercées dans ce but. La dimension dissuasive d'une telle disposition ne fait pas de doute.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 18 est ainsi rédigé.
Après l'article 18.
La Commission examine un amendement CS 69 de Mme Danielle Bousquet.
Si une personne résidant habituellement en France est mariée sous contrainte à l'étranger, les autorités françaises à l'étranger doivent organiser son rapatriement.
L'amendement CS 69 est retiré.
Article 19 (article L. 1153-1 du code du travail, article 222-23 du code pénal, article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CS 76 du rapporteur.
Puis elle est saisie d'un amendement CS 70 de M. Daniel Goldberg.
Les obstacles mis aux différentes mesures envisagées à l'alinéa 13 ne doivent pas aller à l'encontre de la volonté du fonctionnaire, s'il l'a manifestée par écrit.
La Commission adopte l'amendement CS 70 ainsi modifié.
Puis elle adopte l'article 19 ainsi modifié.
Article 20 (article 222-22 du code pénal) : Viol entre époux.
La Commission adopte l'article 20 sans modification.
Article 21
Je rappelle, concernant l'article 21, que le Gouvernement a levé le gage, l'article 21 est supprimé.
Puis elle adopte l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.
La séance est levée à vingt heures dix.