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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 1er (Chapitre 1 - section 1 : Amélioration de la performance énergétique des bâtiments)


Amendements proposant un article additionel avant l'article 1er : n° 262 n° 472 n° 477

Cet article introduit plusieurs dispositions visant à améliorer la prise en compte de la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants.

I. - 1° b) La conception d'un bâtiment énergétiquement très performant impose qu'au stade du dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage ait déjà pris des engagements en matière de conception énergétique du futur bâtiment. Depuis le 1er janvier 2008, la réalisation d'études de faisabilité énergétiques avant le dépôt de la demande de permis de construire est déjà obligatoire pour les bâtiments de plus de 1 000 m² de surface hors oeuvre nette. Le maître d'ouvrage doit pouvoir attester de la réalisation de cette étude au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Par ailleurs, la vérification de conformité à la réglementation thermique est généralement réalisée en deux étapes : la première en phase conception afin de vérifier que le bâtiment prévu devrait être conforme à la réglementation thermique et la seconde à réception, après prise en compte des éventuelles modifications intervenues en phase réalisation, donnant lieu à l'établissement de la synthèse d'étude thermique standardisée permettant de justifier du respect de la réglementation thermique.

Actuellement, cette synthèse d'étude thermique standardisée est exigée à réception du bâtiment, notamment par la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique (DPE) à la construction.

Afin de s'assurer que la définition des caractéristiques énergétiques du projet de bâtiment a bien été prévue dès les phases amont de conception, il est demandé que le maître d'ouvrage atteste de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;

a) et Les actuels articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation permettent d'imposer des exigences de performance énergétique et de créer des labels de performance énergétique pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments existants faisant l'objet de rénovations énergétiques.

Il est nécessaire de le compléter pour pouvoir introduire des exigences environnementales dans les labels, en plus des exigences énergétiques qui ont déjà une base législative.

Inspiré de l'actuel label « haute qualité environnementale » (HQE), le présent article permettra de définir un futur label devant être fondé sur des exigences de performances environnementales globales portant sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, et prenant notamment en considération : les ressources nécessaires en énergie, en eau, les émissions équivalentes de CO2 et de polluants, la qualité de l'air intérieur, les déchets produits.

Il n'est pas envisagé à l'heure actuelle d'imposer réglementairement des exigences environnementales supplémentaires aux bâtiments ;

et Création d'une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux.

Actuellement, seul le maître d'ouvrage s'engage formellement sur le respect des règles de construction lors de la signature de la demande de permis de construire. Le DPE, document produit obligatoirement à la fin des travaux de construction par un « diagnostiqueur », est un document à vocation informative sur le niveau de consommation du bâtiment, d'un niveau de détail ne permettant pas de justifier du respect de la réglementation thermique.

La mesure visée consiste donc à mettre en place un engagement de la responsabilité d'un acteur de la construction sur le respect de la réglementation thermique, par l'introduction d'une obligation de produire une attestation de performance énergétique à la fin des travaux, attestation jointe à la déclaration d'achèvement des travaux aussi bien dans le cas de bâtiments neufs que dans le cas de bâtiments existants. Elle sera délivrée dans le cadre d'un contrôle technique ou par une personne habilitée à délivrer des DPE.

L'introduction d'une attestation de performance énergétique à la fin des travaux peut se faire en deux étapes :

- à court terme : instauration, par la voie législative, de l'obligation de fournir à l'autorité qui a délivré le permis de construire ou l'autorisation de travaux, un document certifiant que les éléments effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment correspondent aux données utilisées pour le calcul réglementaire ou l'application d'une solution technique réglementaire ;

- à partir de 2010 : mise au point d'une méthodologie pour permettre d'obtenir, à un coût abordable, une vérification du bâtiment réalisée par rapport à la réglementation thermique, incluant une vérification de la conformité de la note de calcul à la réglementation thermique.

Le présent article ouvre la possibilité de répondre à ces deux étapes, par l'intermédiaire de modalités précisées par décret et affinées dans le temps en fonction des possibilités ;

Création d'une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à l'achèvement des travaux dans les bâtiments neufs.

La mesure visée consiste à renforcer les responsabilités des maîtres d'ouvrage par l'introduction d'une obligation de produire une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à la fin des travaux, jointe à la déclaration d'achèvement des travaux des bâtiments neufs ;

et La mesure proposée vise à définir par renvoi à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation les personnes habilitées à délivrer un DPE ;

La mesure proposée vise à renforcer la réalisation du diagnostic de performance énergétique dès la mise en vente ou en location d'un bien immobilier, et à encourager les propriétaires et les candidats acquéreurs ou locataires à considérer la performance énergétique comme un critère de choix d'un bien immobilier ;

La mesure proposée vise à étendre le DPE à tous les contrats de location quel que soit l'usage du local ou du bâtiment (article L. 134-3-1), à l'exception des baux ruraux : baux d'habitation visés par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (les seuls concernés actuellement), baux professionnels et commerciaux, baux visés par le code civil, etc. Les catégories de bâtiments soumis à cette disposition, ainsi que les modalités d'application en fonction du bâtiment et/ou du type de bail, seront précisées par décret ;

10° La mesure proposée vise à rendre obligatoire la réalisation d'un DPE pour tous les bâtiments à chauffage collectif, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. Un décret devra préciser les modalités d'établissement du DPE, et décliner ce délai en différentes phases, selon des catégories de bâtiments à définir.

Il s'agit également de collecter les DPE réalisés pour avoir une exploitation statistique, en vue d'une meilleure connaissance de la performance énergétique du parc de bâtiments français ;

11° Comme les dispositions de l'article L. 271-6 actuel (compétence du « diagnostiqueur ») concernent seulement le DPE vente (article L. 271-4), et comme le DPE location a été ajouté à l'article L. 134-3-1, il est nécessaire de faire le lien entre DPE location (article L. 134-3-1) et les dispositions de l'article L. 271-6 pour les compétences du « diagnostiqueur » ;

12° Il s'agit d'admettre une dérogation au principe d'indépendance des « diagnostiqueurs » pour permettre aux salariés de réaliser eux-mêmes le DPE à afficher dans leurs bâtiments. Cette dérogation ne sera pas valable pour les DPE réalisés lors de la vente ou la location d'un bien immobilier. Cette mesure a été introduite à la demande de villes et acceptée dans son principe par la Commission européenne, et étendue au privé.

II. - Il s'agit de mettre en cohérence d'une part la loi du 6 juillet 1989 précitée et l'article concernant le DPE location pour les bâtiments d'habitation (modification de l'article L. 271-4-1 proposée au 2°), d'autre part, le code de l'environnement, et la mesure sur l'état des risques naturels et technologiques, symétrique à celle du DPE, pour les locations de locaux tertiaires et commerciaux (la rédaction de l'article 22 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction étant identique pour le DPE et l'état des risques).


1.

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 385 n° 40 n° 69

2.

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1627 adopté

3.

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1626

4.

« - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »
9 amendements déposés sur cet alinéa : n° 263 n° 264 n° 265 n° 266 n° 355 n° 390 n° 444 n° 453 n° 533

5.

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

6.

« - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 65 adopté

7.

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 269

8.

2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

9.

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 278 n° 280 n° 292 n° 446 n° 86 adopté

10.

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :

11.

« - les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ; »
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 267 n° 348 n° 445 n° 454

12.

4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

13.

« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 293 n° 87 adopté

14.

5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 271 n° 399 adopté

16.

6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

17.

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.

18.

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

19.

bis La première phrase de l'article L. 134-2 est complétée par les mots : « ,qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. » ;

20.

7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

21.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

22.

« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

23.

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

24.

8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

25.

« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 283 adopté

26.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

27.

bis À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 349 adopté

28.

9° Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

29.

« Art. L. 134-4-1. - Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 268 n° 273 n° 282 n° 303 adopté

30.

« Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.

31.

« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'État.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1603

32.

« Art. L. 134-4-2. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

33.

« Art. L. 134-4-3. - À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 199 n° 388 adopté

34.

10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :

35.

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 134-1 »;
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 276 n° 354 n° 387 n° 401

36.

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

37.

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

38.

11° L'article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ».
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1612

39.

II. - (Non modifié) Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

40.

« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

41.

III. -Le 9° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1603 n° 1612 n° 1626 n° 1627 adopté n° 199 n° 263 n° 264 n° 265 n° 266 n° 267 n° 268 n° 269 n° 271 n° 273 n° 276 n° 278 n° 280 n° 282 n° 283 adopté n° 292 n° 293 n° 303 adopté n° 348 n° 349 adopté n° 353 n° 354 n° 355 n° 385 n° 387 n° 388 adopté n° 390 n° 396 n° 399 adopté n° 40 n° 400 n° 401 n° 444 n° 445 n° 446 n° 453 n° 454 n° 533 n° 65 adopté n° 69 n° 86 adopté n° 87 adopté

Amendements proposant un article additionel après l'article 1er : n° 296 n° 334 n° 337 n° 393 n° 394

2 commentaires :

A propos de l'amendement n°388, le 08/10/2010 à 17:45, Etton hervé a dit :

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L'exposé me semble trés clair , imposer les propriétaires ou les loueurs à effectuer le dossier technique avant la vente ou la location ( date du rapport faisant foi)devrait permettre aux vendeurs ou loueurs de s'impliquer un peu plus dans les rapports de diagnostics. Je démarre une entreprise de diagnostics immobiliers et je m'aperçois que les propriétaires qui vendent ou qui louent ne lisent les rapports que le jour de la signature,je suis également persuadé que certains ne les ont jamais regardés.Il m'arrive de me déplacer dans une agence pour déposer les rapports car la signature est pour le jour meme sans que le propriétaire n'ai reçu la copie.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

A propos de l'amendement n°388, le 09/10/2010 à 02:01, Super-Résistant a dit :

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Il me semble surtout que les professionnel qui établissent ces diagnostiques techniques devraient être plus sévèrement encadrés. Cet amendement ne changera pas grand chose au problème.

Pour des choses comme l'amiante ou les termites, je veux bien croire qu'un professionnel même véreux ne prendra que rarement le risque de ne pas le signaler, mais pour le DPE (diagnostic de performance énergétique) c'est une toute autre affaire... Ce document qui fait partie du dossier technique et qui est aussi obligatoire pour les locations, peut être déterminant pour un potentiel acheteur/locataire, et bizarrement cette pièce importante dans l'argumentaire du vendeur/loueur n'a qu'une valeur informative et peut être totalement cousu de fil blanc !

J'en ai moi même fait les frais :

Un DPE mentionnant une consommation énergétique moyenne (déjà limite), et dans la pratique un logement qui consomme plus du double!!!

Évidemment si les professionnels ne peuvent pas être tenus pour responsables, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient tendance à être faibles devant de "gros clients" comme des agences immobilières... Le client, lui, se rend compte de la supercherie bien trop tard... L'agence, elle, peux faire valoir qu'elle n'est pas responsable des conclusions du diagnostiqueur... J'avais posé la question à des juristes pour voir si je pouvais obliger les propriétaires à faire des travaux. La réponse : En plus du fait que le DPE n'a qu'une valeur informative, il n'y a aucune jurisprudence allant en ce sens... Bref on ne peut donc rien y faire.

Je conseillerais donc une extrême méfiance concernant le DPE qui bien qu'obligatoire n'a manifestement aucune valeur. Voila encore une belle lacune que ne comble pas ce grenelle.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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