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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 1er bis (Chapitre 1 - section 1 : Amélioration de la performance énergétique des bâtiments)


Cet article vise à donner aux personnes faisant construire un bâtiment, qui vont se trouver soumises à l’obligation de déposer une attestation de conformité à la réglementation thermique, le moyen d’obtenir de leur prestataire les travaux de correction nécessaires à la bonne finition des travaux pour atteindre la performance requise en termes de perméabilité et d’isolation.

L’article reprend la sanction déjà prévue par l’article L. 152-4 du code de la construction, à savoir 45 000 euros d’amende, et prévoit que la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable dans ce cas, dans la mesure où les faits incriminés ne peuvent être contestés : d’un côté, tout contrat de construction passé par un prestataire doit viser le respect de la réglementation, puisqu’il s’agit d’une condition de validité du contrat ; de l’autre, un défaut de perméabilité et d’isolation peut faire l’objet d’une attestation par un professionnel compétent pour effectuer les mesures nécessaires.


1.

I. - L'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« À l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 relatives à la perméabilité et à l'isolation peuvent être également constatées au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111- 3, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 132 adopté n° 304 adopté n° 402

3.

II. - Après le 10° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

4.

« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation. »

5.

III. - Après l'article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :

6.

« Art. 495-6-2. − Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 132 adopté n° 304 adopté n° 402

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