1. | I. - L'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « À l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 relatives à la perméabilité et à l'isolation peuvent être également constatées au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111- 3, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » |
3. | II. - Après le 10° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé : |
4. | « 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation. » |
5. | III. - Après l'article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé : |
6. | « Art. 495-6-2. − Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. » |