37. | « Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;
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38. | 11° L'article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ». |
39. | II. - (Non modifié) Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
40. | « L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » |
41. | III. -Le 9° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. |