21. | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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22. | « En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ; |
23. | b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ; |
24. | 8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé : |
25. | « Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural. |
26. | « Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ; |
27. | 8° bis À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ; |