23. | b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;
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24. | 8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé : |
25. | « Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural. |
26. | « Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ; |
27. | 8° bis À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ; |
28. | 9° Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés : |
29. | « Art. L. 134-4-1. - Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement. |