16. | 6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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17. | « Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6. |
18. | « Sa durée de validité est fixée par décret. » ; |
19. | 6° bis La première phrase de l'article L. 134-2 est complétée par les mots : « ,qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. » ; |
20. | 7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié : |
21. | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
22. | « En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ; |