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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 1er - Alinéa 35


32.

« Art. L. 134-4-2. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

33.

« Art. L. 134-4-3. - À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

34.

10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :

35.

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 134-1 »;

36.

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

37.

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

38.

11° L'article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ».

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