2. | 1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :
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3. | a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
4. | « - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; » |
5. | b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
6. | « - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles. |
7. | « - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ; |
8. | 2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé : |