Déposé le 3 mai 2010 par : Mme Irles.
I. - Après le 2° du f) du 1. de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un g) ainsi rédigé :
« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble dont le permis de construire a été déposé antérieurement au 1er juin 2001 au titre de la réalisation d'un audit énergétique défini à l'article L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt sera intégralement compensé par affectation supplémentaire de taxe intérieure sur les produits pétroliers. »
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction affectée à l'État de la taxe visée à l'article 265 du code des douanes.
Afin d'inciter à la réalisation d'audit énergétique, potentiel déclencheur de travaux d'amélioration de la performance énergétique de l'habitat, et compte tenu de leur coût important, il convient de rendre éligible cette dépense au crédit d'impôt développement durable prévu par l'article 200 quater du code général des impôts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.