Déposé le 29 avril 2010 par : M. Suguenot.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Ce même décret précise les conditions dans lesquelles, pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire pour lesquels la conformité à la réglementation thermique dépend des aménagements ultérieurs et pour lesquels ces aménagements sont soumis à autorisation administrative, le locataire justifie la prise en compte de la réglementation thermique lors de cet aménagement. »
Le projet de loi Grenelle 2 prévoit une obligation d'attester par tierce partie de la prise en compte de la Réglementation Thermique à la réception des travaux.
Pour certaines opérations, des équipements entrant dans le périmètre des énergies conventionnelles de la réglementation thermique sont définis et installés directement par le ou les futurs locataires. Ces équipements peuvent représenter plus de 50% des consommations totales du bâtiment en exploitation.
Le maître d'ouvrage n'en connaît pas nécessairement la nature au stade de la conception voire de la livraison et ne peut ainsi en aucun cas être tenu responsable de la nature de ces équipements.
Il ne peut cependant pas en faire abstraction lors de son étude, les équipements pouvant avoir un impact sur l'ensemble des dispositifs techniques du projet et sur la consommation globale du bâtiment.
Le présent amendement vise à surmonter cette difficulté en indiquant que le Décret responsabilisera le locataire en utilisant l'outil du dossier d'aménagement, celui-ci étant alors tenu de respecter les contraintes ayant servies d'hypothèse au calcul RT du Maître d'Ouvrage que celui-ci lui aura précédemment transmises.
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