La séance est ouverte à 10 heures.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission examine d'abord, sur le rapport de M. Philippe Houillon, le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature (n° 2266).
La réforme constitutionnelle de 2008 a modifié l'article 65 de la Constitution relatif à la composition et aux missions du Conseil supérieur de la magistrature – le CSM. Pour entrer en vigueur, cette modification exige l'adoption du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution : ce texte, adopté par le Sénat en octobre et par notre Commission le 16 décembre, sera examiné en séance publique par l'Assemblée nationale les 23 et 24 février.
Toutefois, le mandat des membres actuels du CSM expirant le 3 juin 2010, il ne sera pas possible de procéder dans les délais à l'élection des nouveaux membres selon la nouvelle composition prévue par l'article 65 de la Constitution. De fait, la promulgation de la loi organique ne pourra intervenir qu'après l'adoption définitive du texte et le contrôle du Conseil constitutionnel, alors que l'élection des magistrats membres du CSM exige un délai d'au moins trois mois.
Il est donc proposé de proroger le mandat des membres actuels du CSM pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la loi organique, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2011 – date à laquelle il doit être procédé à des désignations de magistrats qu'il n'est pas concevable de confier au Conseil actuel.
Je vous suggère donc d'adopter en l'état le texte qui nous est proposé, sur lequel notre Commission n'a, du reste, été saisie d'aucun amendement.
La Commission procède à l'examen de l'article unique du projet de loi organique.
Article unique : Prorogation du mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature
La Commission adopte l'article unique du projet de loi organique sans modification.
Nous examinerons la semaine prochaine deux propositions de loi en vue de la séance d'initiative parlementaire du groupe SRC. Bien que l'idée ait été émise d'examiner ensemble des propositions de loi portant sur des thèmes analogues, il me semble que le sens même de l'ordre du jour réservé invite à n'examiner lors des séances prévues à cet effet que les propositions de loi déposées à ce titre par le groupe concerné.
Ainsi, s'agissant de la garde à vue, puisque seule la proposition de loi n° 2295 a été inscrite à l'ordre du jour de la séance publique, sur la proposition du groupe SRC, dans le cadre de sa séance d'initiative parlementaire, c'est cette proposition-là qu'il nous revient d'examiner, et il n'y a donc pas lieu d'y joindre d'autres propositions de loi concernant le même sujet.
Il n'y a pas d'opposition….
Il en est ainsi décidé.
Puis, la Commission examine, sur le rapport de M. Éric Diard, le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental (n° 1891).
Le projet de loi organique soumis aujourd'hui à notre examen constitue la deuxième étape de la réforme du Conseil économique et social – désormais Conseil économique, social et environnemental –, engagée lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette entreprise de modernisation sera poursuivie par l'adaptation des textes réglementaires dans des délais contraints, puisque nous avons prolongé le mandat des membres du Conseil jusqu'au 30 septembre 2010 par le vote de la loi organique du 3 août 2009. Il reviendra ensuite au Conseil nouvellement constitué d'adapter son règlement intérieur en conséquence des modifications de la loi organique et de ses textes d'application.
Le projet de loi offre une traduction aux trois axes de modernisation décidés lors de la révision constitutionnelle : l'élargissement de la compétence du Conseil aux questions environnementales, la création d'une saisine parlementaire et l'instauration d'une saisine par voie de pétition.
Les articles 1er à 3 du projet de loi organique adaptent les missions du Conseil à sa nouvelle compétence environnementale. L'article 1er précise qu'il assure la participation des principales activités du pays à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation et peut faire part des adaptations qui lui paraissent nécessaires dans ces trois domaines, pour lesquels l'article 3 mentionne qu'il contribue à l'évaluation des politiques publiques.
L'article 2 tire pour sa part les conséquences de la création, lors de la révision constitutionnelle, de nouvelles saisines. En plus des saisines déjà prévues par le texte en vigueur, le Conseil devra obligatoirement être saisi sur les projets de loi de programmation à caractère environnemental et pourra l'être sur tout problème à caractère environnemental et sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques.
Le même article précise la mise en oeuvre de la nouvelle saisine parlementaire. Comme cela avait été évoqué lors de la révision constitutionnelle, il est proposé que la saisine du CESE se fasse par l'intermédiaire des présidents de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Le rapprochement du CESE et des assemblées parlementaires se traduit également par l'adaptation de plusieurs autres dispositions de l'ordonnance de 1958, visant à permettre aux présidents des assemblées de demander des études aux sections du CESE, d'obtenir la tenue de séances spéciales et d'être destinataires des procès-verbaux des séances tenues pour répondre à une saisine parlementaire.
L'article 12 du projet de loi organique s'inscrit dans la même démarche de rapprochement des assemblées parlementaires et du Conseil en proposant que, comme les membres du Gouvernement, les parlementaires puissent avoir accès à l'assemblée du Conseil et aux sections et y être entendus lorsqu'ils le demandent.
Le troisième axe de la réforme consiste à rapprocher le Conseil des citoyens, par la mise en oeuvre d'une saisine par voie de pétition prévue par l'article 69 de la Constitution et la réactualisation de la composition du Conseil pour le rendre plus représentatif.
Les modalités fixées par l'article 4 du projet de loi organique pour la mise en oeuvre du droit de pétition se caractérisent par leur souplesse. Elles reposent sur les capacités d'organisation des acteurs de la société civile, à qui est confiée la collecte des 500 000 signatures, et donnent au CESE l'entière responsabilité de l'ensemble de la procédure. Le droit de pétition sera largement ouvert, puisque pourront être signataires toutes les personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Cette procédure étant entièrement nouvelle dans notre droit, il est pour l'heure impossible d'avoir une idée précise de l'usage qui en sera fait. Il me paraît donc nécessaire de ne pas l'enfermer dans un cadre trop strict et de laisser le Conseil développer les procédures les plus adaptées au vu de l'expérience des premières pétitions.
L'article 6 du projet de loi organique fixe la nouvelle composition du Conseil et instaure une règle de parité. Conjuguées avec la limitation à deux mandats consécutifs prévue par l'article 8, ces dispositions se traduiront par un renouvellement du Conseil beaucoup plus important qu'auparavant.
Comme cela avait été évoqué dès l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, deux nouvelles catégories de membres font leur apparition au Conseil : d'une part, les jeunes et les étudiants ; d'autre part, les associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement. Le Constituant ayant, sur la proposition vertueuse de notre président, plafonné dans la Constitution le nombre de membres du CESE, d'autres catégories de membres voient leur représentation réduite. C'est en premier lieu le cas des entreprises publiques, des Français établis hors de France, du logement et de l'épargne, dont la représentation est supprimée. Un effort important est également consenti par les représentants du monde agricole, dont la représentation est réduite de cinq sièges au titre des exploitants agricoles et de six sièges au titre de la mutualité et des coopératives agricoles.
Dans ce contexte, peu de catégories parmi celles qui sont déjà représentées au CESE voient leur représentation augmenter. C'est toutefois le cas des professions libérales, qui passent de trois à quatre sièges, et des associations autres que les associations familiales et environnementales, qui passent de cinq à huit sièges.
Au cours des dernières semaines, j'ai pu mesurer la difficulté qu'il y a à proposer une nouvelle composition à effectif constant et, plus encore, de la tâche qui attend le Gouvernement avec la rédaction des décrets d'application qui devront répartir les sièges entre les organisations.
Le compromis proposé par le Gouvernement peut toujours paraître perfectible. Je relève en particulier qu'il se traduit par une diminution sensible du poids des employeurs au sein du futur conseil, puisque la suppression des dix sièges des entreprises publiques et de cinq des vingt-cinq sièges des exploitants agricoles n'est compensée que par l'augmentation d'un siège pour les professions libérales. La place accordée aux entreprises privées et publiques, à l'artisanat et aux professions libérales, malgré l'augmentation dont ces dernières ont bénéficié, ne me paraît pas totalement correspondre à leur poids dans l'emploi ou dans la production de richesses.
Après y avoir longuement réfléchi et en avoir discuté avec M. Jacques Dermagne, président du Conseil économique, social et environnemental, j'ai cependant le sentiment qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à modifier ce que M. Dermagne a comparé à un château de cartes, dont l'équilibre global est susceptible d'être mis en péril par toute modification. L'augmentation d'une catégorie est en effet susceptible de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories et de relancer les discussions sur la répartition des sièges entre les organisations représentatives de la catégorie concernée.
Je ne vous proposerai donc pas d'amendements modifiant la répartition des sièges entre les différentes catégories, mais je demanderai au Gouvernement de compenser la diminution du poids des employeurs au Conseil en désignant prioritairement parmi les personnalités qualifiées en matière économique des personnes ayant une expérience dans le monde de l'entreprise, de l'artisanat ou des professions libérales.
Les autres dispositions du projet de loi organique consistent en une actualisation de dispositions existantes qui n'appelle pas de commentaire particulier. Selon moi, cependant, la désignation de membres de section par le Gouvernement devra être mieux encadrée qu'elle ne l'est aujourd'hui, afin que la nomination de ces personnalités réponde réellement à un besoin du Conseil.
Je conclus, mes chers collègues, en vous invitant à adopter l'ensemble du projet de loi organique.
Pour ce qui est, tout d'abord, de la composition du Conseil économique, social et environnemental, ou CESE, la proposition formulée par le Gouvernement est certes perfectible, mais la tâche était difficile et les objectifs consistant à prendre en compte les activités environnementales – comme l'ont demandé conjointement un député socialiste et un député de la majorité lors du vote de la réforme constitutionnelle – et à assurer une représentation spécifique des jeunes et des étudiants sont remplis.
Il y a certes, dans la nouvelle composition, des gagnants et des perdants. Il y a un effort du monde agricole mais il est encore largement surreprésenté par rapport à la réalité de la société française, ce que le rapporteur exprime d'une formule remarquable en déclarant que le faible poids démographique des agriculteurs doit être compensé pour tenir compte de leur importance culturelle. Nous n'entrerons pas, cependant, dans le débat sur la composition du Conseil, qui est en effet un « château de cartes » à ne toucher qu'avec prudence. Nous nous félicitons du reste que les organisations syndicales de salariés aient conservé leur représentation, ce qui était pour nous un objectif important.
Quant aux quelques éléments de complexification qui apparaissent dans le domaine de la coopération et qui devront être réglés lors de la rédaction du décret, ils n'appellent pas d'initiative de notre part.
La deuxième innovation importante qu'est la saisine du CESE par le Parlement pose une question de fond : celle de savoir si, dans le contexte de la réforme de la Constitution, les droits nouveaux du Parlement appartiennent à celui-ci dans son ensemble ou aux seuls présidents des deux assemblées – c'est-à-dire à la majorité. Cette conception du législatif est restrictive, alors que l'esprit du texte voudrait que le droit de saisine soit ouvert aux représentants de l'opposition. Nous proposons donc de donner ce pouvoir propre aux présidents des groupes ou, à l'instar de ce qui s'applique pour le Conseil constitutionnel, permettre la saisine du CESE à l'initiative de 60 députés ou sénateurs. Nous gagnerions ainsi en qualité démocratique sans gêner l'exercice du pouvoir par la majorité.
Pour ce qui concerne, en troisième lieu, le droit de pétition – 500 000 personnes pourront saisir le Conseil –, qui est un autre droit nouveau, le texte appelle quelques observations, notamment sur la procédure de recevabilité. Des amendements ont été déposés à cet effet.
En quatrième lieu, la parité. Il est à craindre que, les désignations se faisant par groupe – lesquels comptent souvent, en outre, un nombre impair de membres –, elle ne puisse être atteinte. Nous proposons donc que le Gouvernement rétablisse l'équilibre par la nomination des personnes qualifiées dans les différents groupes, afin d'assurer une parité d'ensemble.
Il faut enfin évoquer le problème des conseillers de section, pour mettre fin à un non-dit ancien. L'article 12 de l'ordonnance permet en effet au Gouvernement de nommer à discrétion, pour une durée indéterminée et pour une rémunération certes faible, mais non nulle, des conseillers de section dont l'activité est inconnue et dont la liste, tous gouvernements confondus, laisse supposer que les liens avec les missions du Conseil sont parfois assez lâches. Le Gouvernement va plus loin en créant, à l'article 9 du projet de loi organique, un dispositif qui lui permet de désigner, outre les personnalités qualifiées dont le nombre et le champ de compétence sont prévus, des personnalités hautement qualifiées, dont le statut est à sa seule discrétion et dont la rémunération ne serait même plus proportionnée à celle des membres du Conseil, mais fixée librement par décret. C'est là, si vous me permettez cette expression peu juridique, un magnifique fromage !
Il n'est pas acceptable de présenter le CESE comme la troisième assemblée de la République et lui appliquer des règles d'une transparence aussi approximative. Il n'y a pas, à ma connaissance, de députés ou sénateurs surnuméraires nommés par le Gouvernement ! Sans vouloir faire de procès d'intention à qui que ce soit, notre assemblée s'honorerait de ne pas inscrire dans la loi ce régime discrétionnaire, qui n'honore guère la démocratie.
Lors du débat sur la réforme constitutionnelle, il a été constamment réaffirmé que les droits nouveaux du Parlement ne sont pas dévolus aux seuls présidents des assemblées, mais également aux groupes parlementaires. La saisine à l'initiative de 60 députés ou sénateurs n'est pertinente que dans le cas de la saisine du Conseil constitutionnel. Pour ce qui est du CESE, c'est bien aux groupes parlementaires et à leurs présidents respectifs que doit revenir cette initiative.
Il faut certes, pour éviter des abus tels que des saisines à répétition, limiter l'exercice de ce droit à quelques saisines par an. Du reste, il serait paradoxal qu'une pétition de 500 000 citoyens suffise à provoquer une saisine du CESE et que l'on refuse cette saisine à un groupe parlementaire qui représente au minimum, pour 15 députés, deux millions de Français.
Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont garants des droits de l'opposition. Comme M. Lagarde, il me semble que la saisine par 60 députés n'est pas adaptée au cas du CESE, afin notamment d'éviter la multiplication des saisines. En revanche, je ne suis pas hostile à la réflexion sur le droit de tirage que propose M. Lagarde dans la perspective de la réunion au titre de l'article 88 du Règlement.
Je suis très ouvert à l'examen, dans le cadre de l'article 88, d'un amendement tendant à attribuer à chaque groupe un droit de tirage en matière de saisine du CESE.
Pour ce qui est des conseillers de section, la position que j'ai défendue en tant que rapporteur de la révision constitutionnelle était la suivante : la modification de la composition du Conseil doit se faire à moyens constants. Nous avons donc plafonné le nombre de membres. Le changement de régime des conseillers de section ne doit pas être l'occasion de contourner le vote du Parlement. Le nombre de ces conseillers est actuellement limité à 70 et je proposerai un amendement, dans le cadre de l'article 88, pour inscrire cette limite dans la loi.
Le Gouvernement a déjà l'intention d'inscrire dans le décret le nombre de 70. Nous n'aurons donc pas de difficulté à nous entendre sur ce sujet.
Il faut veiller à nous préserver, non certes de ce gouvernement, mais d'un gouvernement ultérieur !
L'idée du droit de tirage des présidents des groupes est intéressante. Quelles en seraient les conséquences sur l'ordre du jour ? Une telle possibilité de saisine ne risque-t-elle pas de retarder l'examen des textes ?
Si l'on veut que la réforme s'opère à moyens constants, il convient d'évoquer les indemnités des conseillers de section. Quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière ?
Dans la situation antérieure, cette rémunération était fixée par le règlement du Conseil. Dans le projet qui vous est soumis, elle est fixée par décret, ce qui assure une plus grande transparence. En outre, je n'ai pas entendu dire que cette rémunération doive s'envoler. Ces personnalités doivent être désignées pour une mission spécifique et pour une durée donnée.
L'intention du Gouvernement est donc que leur rémunération soit fixée par décret et non par le règlement, mais qu'elle reste au même niveau.
Monsieur Perben, la saisine du CESE par les parlementaires ne portera pas sur des projets de texte. Il n'y a donc pas de conséquences sur l'ordre du jour législatif.
La Commission procède alors à l'examen des articles du projet de loi organique.
Article 1er (art. 1er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Missions
La Commission examine l'amendement CL 19 du rapporteur.
L'amendement propose de reprendre dans le texte la disposition de l'ordonnance du 29 décembre 1958 qui prévoit que le Conseil favorise la collaboration des représentants des principales activités du pays.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l'article 1er modifié.
Article 2 (art. 2 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Saisines gouvernementales et parlementaires
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 20 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie des amendements CL 38 et CL 39 de M. Alain Vidalies, qui peuvent être soumis à discussion commune.
L'amendement CL 38 tend à permettre aux présidents des groupes parlementaires de saisir le CESE. Il pourrait faire l'objet, conformément à la proposition de M. Lagarde, d'un sous-amendement qui limiterait cette pratique en instaurant un droit de tirage.
L'amendement CL 39, qui tend à permettre la saisine à l'initiative de 60 députés ou 60 sénateurs, est un amendement de repli pour le cas où le CL 38, pourtant préférable, ne serait pas adopté.
Monsieur Vidalies, je vous invite à retirer ces amendements. En contrepartie, je m'engage à proposer, dans le cadre de l'article 88, un amendement prévoyant un droit de tirage pour les groupes parlementaires.
Les amendements CL 38 et CL 39 sont retirés.
La Commission adopte ensuite l'article 2 modifié.
Article 3 (art. 3 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Autosaisines
La Commission est saisie de l'amendement CL 21 du rapporteur.
Dans un souci de cohérence rédactionnelle, cet amendement propose de simplifier la rédaction de l'article 3 en faisant simplement référence aux réformes qui paraissent nécessaires au CESE.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 3 modifié.
Article 4 (art. 4 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Saisines par voie de pétition
La Commission est saisie de l'amendement CL 18 du rapporteur.
L'amendement tend à conserver l'article 4 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, qui prévoit que « chaque année, le Premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil économique et social ». De fait, la suppression de cette disposition a été perçue par le CESE comme une marque d'indifférence.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est ensuite saisie des amendements CL 40 de M. Alain Vidalies et CL 22 du rapporteur, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement tend à préciser les rôles respectifs du bureau du CESE et du Conseil en matière de contrôle de la recevabilité des pétitions.
L'amendement CL 22 répond au même souci, mais il est moins restrictif, puisque son objet ne se limite pas au seul contrôle par le bureau des signatures produites devant le Conseil. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il ne doit pas y avoir d'examen en opportunité, mais le bureau doit pouvoir contrôler le respect de l'ensemble des conditions prévues par la loi organique, notamment la présence d'un mandataire unique et le caractère économique, social ou environnemental de la pétition.
Nous divergeons sur les principes. Si les précisions qu'apporte l'amendement CL 22 représentent une amélioration, le caractère économique, social ou environnemental de la pétition ne saurait être vérifié par le bureau, car ce serait lui permettre de porter une appréciation sur le fond.
Tous les groupes sont représentés au sein du bureau. En outre, il ne serait pas cohérent que le CESE débatte en assemblée de questions qui ne relèvent pas de son champ de compétence constitutionnel.
La Commission rejette l'amendement CL 40, puis adopte l'amendement CL 22.
Puis elle examine l'amendement CL 23 du rapporteur.
L'amendement précise que le mandataire qui a adressé une pétition au président du CESE doit être informé de la décision du bureau du CESE sur la recevabilité de la pétition.
La Commission adopte cet amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 24 du rapporteur.
L'amendement a pour objet d'ajouter le mandataire de la pétition à la liste des destinataires de l'avis du CESE sur les suites qu'il propose de donner à la pétition.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte alors l'article 4 modifié.
Article 5 (art. 6 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Études
La Commission examine l'amendement CL 3 de Mme Marie-Jo Zimmermann.
Je me félicite que le mot « paritaire » apparaisse dans un texte.
La délégation aux droits de femmes et la délégation pour l'Union européenne du CESE étant devenues des structures pérennes, elles doivent pouvoir réaliser elles aussi des études. Tel est l'objet de cet amendement.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de conséquence CL 4 de Mme Zimmermann, l'amendement de précision CL 25 du rapporteur et l'amendement de conséquence CL 5 de Mme Zimmermann.
Puis elle adopte l'article 5 modifié.
Article 6 (art. 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Composition
La Commission est saisie des deux amendements identiques CL 1 de M. Émile Blessig et CL 6 de M. Bertrand Pancher.
Il s'agit de clarifier le contenu de l'alinéa 12 de l'article 6 afin d'assurer la cohérence avec la composition actuelle des groupes de la coopération et l'agriculture.
Dans la composition actuelle, les cinq représentants des coopératives agricoles désignés directement par Coop de France siègent au groupe de la coopération : il s'agit des représentants des coopératives agricoles de production et de transformation. Dans le nouveau CESE recomposé, Coop de France souhaite participer en tant que telle au futur groupe de la coopération.
Je rappelle qu'il s'agit là d'un secteur important, qui représente 21 000 coopératives agricoles et non agricoles, ainsi que 900 000 salariés. Il nous faut préserver cette structure, qui joue un rôle social et sociétal.
Avis défavorable. Comme le texte actuellement en vigueur, le texte du projet de loi organique vise l'ensemble des coopératives, agricoles et non agricoles. L'adoption de l'amendement restreindrait ce champ en excluant du CESE les coopératives agricoles qui ne seraient ni de production, ni de transformation.
En outre, la rédaction du projet de loi organique n'a aucune conséquence sur le groupe dans lequel siègent les membres du CESE. Chaque membre du CESE, quelle que soit la catégorie au titre de laquelle il a été désigné et l'organisation par laquelle il l'a été, est libre de faire partie du groupe de son choix.
Avis défavorable du Gouvernement, pour les mêmes raisons que le rapporteur.
La Commission adopte par un seul vote les deux amendements identiques.
Elle adopte ensuite l'amendement de cohérence rédactionnelle CL 26 du rapporteur, puis l'amendement rédactionnel CL 27 du même auteur.
Elle en vient à l'amendement CL 41 de M. Alain Vidalies.
Un moyen d'atteindre la parité au sein du CESE serait que les personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement soient choisies de manière à rééquilibrer, le cas échéant, la composition obtenue après la constitution des différents groupes. Tel est l'objet de cet amendement.
Avis défavorable. Certes, le dispositif retenu ne permet pas de garantir la parité, mais le fait même que le nombre des membres du CESE soit impair interdit d'emblée que le nombre d'hommes y soit égal au nombre de femmes.
Du reste, l'article 1er de la Constitution n'impose nullement que ce soit le cas. Surtout, sur le plan pratique, il faudrait attendre que tous les membres soient désignés pour pouvoir choisir les personnalités qualifiées, ce qui ajouterait une contrainte supplémentaire aux conditions fixées par la loi organique.
Il n'en reste pas moins que nous progressons : le CESE devrait atteindre une proportion de 48 % ou 49 % de femmes, contre 22 % seulement aujourd'hui.
Je précise que, pour les personnalités qualifiées, le projet de loi prévoit la parité. Contrairement à ce que propose M. Vidalies, les nominations de personnalités qualifiées ne doivent pas être la variable d'ajustement de la composition du CESE. L'avis du Gouvernement est donc tout à fait défavorable.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte alors l'article 6 modifié.
Article 7 (art. 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Incompatibilités
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
Article 8 (art. 9 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Limitation du nombre de mandats consécutifs. Remplacement des membres
La Commission est saisie de l'amendement CL 7 de M. Bertrand Pancher.
L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence de rendre les organisations désignant les membres du CESE propriétaires d'un quota de sièges. Ce n'est pas l'esprit de l'institution et la liberté des membres en pâtirait. M. Tardy, président du groupe des entreprises privées a indiqué que l'indépendance d'esprit des membres et leur autonomie par rapport aux organisations sont extrêmement précieuses pour la qualité des travaux du CESE et tout particulièrement pour sa capacité à élaborer des compromis. Un tel amendement permettrait à une organisation d'exclure un de ses membres à seule fin de récupérer un siège pour l'attribuer à une personne plus docile ou plus respectueuse de la ligne officielle. Avis défavorable.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 28 et CL 29 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 8 modifié.
Article additionnel après l'article 8 (art. 11 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Sections :
La Commission est saisie des amendements CL 30 du rapporteur et CL 8 de M. Bertrand Pancher, portant articles additionnels après l'article 8 et pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement CL 30 est de cohérence avec l'élargissement de la compétence du Conseil aux questions environnementales.
Après le retrait de l'amendement CL 8, la Commission adopte l'amendement CL 30.
Article 9 (art. 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Membres de section
La Commission est saisie de l'amendement CL 42 de M. Alain Vidalies.
L'amendement tend à supprimer la pratique consistant à nommer des conseillers de section – rebaptisés d'un autre nom dans le projet de loi organique. La liste des personnalités nommées dans le passé à ces fonctions – par la droite comme par la gauche – est un inventaire à la Prévert. Il faut renoncer à une vision passéiste du rôle du Conseil et prendre en compte la révision constitutionnelle – c'est ce que revendiquent les membres du Conseil eux-mêmes. La transparence est nécessaire. Il y va de la respectabilité de l'institution. Les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités. Il s'agit, de surcroît, d'une mesure d'économie qui s'inscrit bien dans le cadre de la révision générale de politiques publiques.
Les propos de notre collègue Alain Vidalies me font penser à une autre liste, tout aussi baroque, celle des 600 membres du cabinet de l'ancien président de la Polynésie française, Gaston Flosse, parmi lesquels on trouvait des piroguiers, des sportifs, des journalistes, des chanteurs, des Miss Tahiti…, autant de personnes qui n'avaient rien à voir avec la politique mais pour qui la nomination au cabinet constituait une récompense. La même chose se passait hier dans les sections du Conseil économique et social, aujourd'hui du Conseil économique, social et environnemental. Il n'en serait plus de même demain si cet amendement était adopté !
J'indique que ces membres de section perçoivent, il me semble, une rémunération de quelque 1 500 € par mois. Leur suppression, outre qu'elle mettrait un terme à un scandale, procurerait une économie non négligeable.
Je proposerai, dans le cadre de l'article 88, un amendement visant à bloquer à son niveau actuel le nombre de ces membres de section.
La Commission rejette l'amendement CL 42.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 31 du rapporteur.
Elle examine l'amendement CL 37 du rapporteur.
Afin de mieux encadrer les nominations des personnalités chargées d'apporter leur expertise au Conseil et d'éviter la création, comme c'est le cas aujourd'hui, d'une catégorie de « conseillers de second rang », cet amendement précise que celles-ci ne pourront être nommées que pour une mission et une durée précises.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 9 modifié.
Article additionnel près l'article 9 (art. 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Création de délégations permanentes :
La Commission est saisie de l'amendement CL 2 de Mme Marie-Jo Zimmermann.
La délégation aux droits des femmes et la délégation pour l'Union européenne du CESE étant devenues des structures pérennes, il est proposé d'inscrire dans la loi organique le principe de leur existence.
La Commission adopte cet amendement.
Après l'article 9 :
La Commission est saisie de l'amendement CL 9 de M. Bertrand Pancher.
Je comprends bien le souci des auteurs de l'amendement – M. Pancher et M. Geoffroy – qui souhaitent que se développent des relations de long terme entre le Gouvernement, le Parlement et le CESE, et que ce dernier ne soit pas seulement saisi ponctuellement. Toutefois, les relations entre les pouvoirs publics relèvent de la Constitution, selon l'article 71 de la Constitution, la loi organique ne peut que fixer la composition et les règles de fonctionnement du CESE. Si nous adoptions cet amendement, nous interviendrions hors du champ de l'habilitation constitutionnelle, tout en renvoyant la définition des relations entre le Gouvernement, le Parlement et le CESE à une simple charte. Au reste, si le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et le président du CESE voulaient conclure une charte, une mention dans la loi organique ne serait pas nécessaire. Enfin cette proposition serait inopérante, puisqu'il ne se passerait rien si la charte n'était pas conclue dans le délai d'un an prévu dans l'amendement. Veillons à ce que ne figurent dans la loi organique que des dispositions réellement normatives.
Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur. Cet amendement serait totalement anticonstitutionnel.
La Commission rejette l'amendement CL 9.
Article 10 (art. 16 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Tenue de séances spéciales
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 43 et CL 44 de M. Alain Vidalies.
Puis elle adopte l'article 10 sans modification.
Article 11 (art. 18 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Procès-verbaux des séances
La Commission adopte l'amendement de cohérence CL 32 du rapporteur, puis rejette l'amendement CL 45 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte l'article 11 modifié.
Article 12 (art. 19 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Accès des membres du Gouvernement et du Parlement au Conseil
La Commission examine l'amendement CL 33 rectifié du rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer la notion de « commissaires désignés par les assemblées parlementaires », qui n'appartient ni à la terminologie ni aux usages parlementaires. Au Parlement, les commissaires sont simplement les membres des commissions, en quoi ils n'ont rien à voir avec les commissaires du Gouvernement.
La Commission adopte cet amendement.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement de précision CL 46 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte ensuite l'article 12 modifié.
Article 13 (art. 21 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Transmission des avis au Gouvernement et au Parlement
La Commission examine l'amendement CL 34 du rapporteur.
Cet amendement vise à ce que tous les avis du CESE soient systématiquement transmis aux présidents des deux assemblées parlementaires, et pas seulement ceux pour lesquels elles l'ont saisi. Il n'y a pas de raison que l'information du Parlement diffère de celle du Gouvernement.
La Commission adopte cet amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 47 de M. Alain Vidalies.
Elle examine ensuite l'amendement CL 10 de M. Bertrand Pancher.
Cet amendement vise à ce que, chaque année, le Premier ministre rende public un rapport relatif aux suites données aux avis du CESE. J'ai la faiblesse de penser qu'il n'est pas anticonstitutionnel et que le rapporteur y sera donc favorable.
Non, j'y suis défavorable car il est satisfait sur le fond par l'amendement CL 18, adopté à l'article 4, qui rétablit le texte actuellement en vigueur selon lequel le Premier ministre fait connaître chaque année les suites données aux avis du CESE.
L'amendement CL 10 est retiré.
La Commission adopte l'article 13 modifié.
Article 14 (art. 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Indemnités des membres de sections
La Commission examine l'amendement de suppression CL 48 de M. Alain Vidalies.
Par cohérence avec notre souhait qu'il n'y ait plus aucune personnalité nommée discrétionnairement par le Gouvernement au CESE, nous sommes favorables à la suppression de cet article relatif au mode de fixation de leur rémunération. Il ne serait pas mauvais que les propos tenus tout à l'heure par le ministre se traduisent par un engagement au travers d'un amendement examiné dans le cadre de l'article 88.
L'engagement du Gouvernement est sans ambiguïté. Pour le reste, il ne relève pas de la loi organique de fixer un niveau de rémunération.
Le décret précisera la rémunération des conseillers, ainsi que celle des membres de section. Cela n'a pas à figurer dans la loi organique.
Je ne manquerai pas de le faire…à moins que l'Assemblée n'adopte mon amendement tendant à supprimer ces conseillers.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte l'article 14 sans modification.
Article 15 (art. 23 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Budget
La Commission adopte l'article 15 sans modification.
Article additionnel après l'article 15 (art. 27 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Abrogation d'une disposition périmée :
La Commission est saisie de l'amendement CL 35 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 15.
La Commission adopte cet amendement.
Article 16 : Coordination
La Commission adopte l'amendement de précision CL 36 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 16 modifié.
Elle adopte enfin l'ensemble du projet de loi organique modifié.
Amendements examinés par la Commission
Amendement CL1 présenté par M. Émile Blessig :
Article 6
À l'alinéa 12, après les mots : « coopératives agricoles », insérer les mots : « de production et de transformation ».
Amendement CL2 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Éric Diard, rapporteur :
Après l'article 9
Insérer l'article suivant :
« L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du conseil, pour l'étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d'une section. »
Amendement CL3 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Éric Diard, rapporteur :
Article 5
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , les commissions temporaires et les délégations ». »
Amendement CL4 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Éric Diard, rapporteur :
Article 5
À l'alinéa 2, après le mot : « sections », insérer les mots : « , les commissions temporaires et les délégations ».
Amendement CL5 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Éric Diard, rapporteur :
Article 5
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2 °Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les études sont transmises par le bureau du Conseil, selon le cas, au Gouvernement ou au président de l'assemblée concernée. »
Amendement CL6 présenté par MM. Bertrand Pancher, Guy Geoffroy et Michel Raison :
Article 6
À l'alinéa 12, après les mots : « coopératives agricoles », insérer les mots : « de production et de transformation ».
Amendement CL7 présenté par MM. Bertrand Pancher et Guy Geoffroy :
Article 8
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si, au cours de cette période, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, qualité entendue par l'appartenance ou l'adhésion effective à l'organisation qui l'a désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé dans des conditions fixées par décret. »
II. – Au deuxième alinéa de cet article, le 1° devient le 2°.
III. – Au quatrième alinéa de cet article, le 2° devient le 3°.
IV. – À la première phrase de l'alinéa 5, après les mots : « de démission », insérer les mots : « volontaire ou d'office ».
Amendement CL8 présenté par MM. Bertrand Pancher et Guy Geoffroy :
Après l'article 8
Insérer l'article suivant :
« Au premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, les mots : « activités économiques et sociales » sont remplacés par les mots « activités économiques, sociales et environnementales ». »
Amendement CL9 présenté par MM. Bertrand Pancher et Guy Geoffroy :
Après l'article 9
Insérer l'article suivant :
« L'article 15 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi organique n° du relative au Conseil économique, social et environnemental, une charte définit les relations entre le Gouvernement, le Parlement et le CESE. »
Amendement CL10 présenté par MM. Bertrand Pancher et Guy Geoffroy :
Article 13
Compléter cet article par un second alinéa ainsi rédigé :
« L'article 21 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le premier ministre rend public un rapport relatif aux suites données aux avis du Conseil économique social et environnemental. Un décret en Conseil d'État déterminera la forme du rapport susvisé. »
Amendement CL18 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 4
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« Après l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence : « Art. 4 » la référence : « Art. 4-1 ».
Amendement CL19 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 1er
À l'alinéa 2, après le mot : « Conseil », insérer les mots : « favorise leur collaboration et ».
Amendement CL20 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 2
À la fin de l'alinéa 4, supprimer les mots : « intéressant la République ».
Amendement CL21 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 3
Compléter l'alinéa 2 par les mots : « et les mots : « de nature à favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la présente ordonnance » sont remplacés par le mot : « nécessaires ».
Amendement CL22 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 4
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots : « au regard des conditions fixées au présent article ».
Amendement CL23 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 4
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots : « et informe le mandataire de sa décision ».
Amendement CL24 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 4
Après le mot : « nationale », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 5 : « , au président du Sénat et au mandataire de la pétition. »
Amendement CL25 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 5
Compléter l'alinéa 2 par le mot : « concernée ».
Amendement CL26 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 6
À l'alinéa 19, après le mot : « protection », insérer les mots : « de la nature et ».
Amendement CL27 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 6
À l'alinéa 21, substituer au mot : « libérales, » les mots : « libérales et ».
Amendement CL28 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 8
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au second alinéa, les mots : « au cours de cette période » sont remplacés par les mots : « en cours de mandat » ; ».
Amendement CL29 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 8
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 5 :
« Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée… (le reste sans changement). »
Amendement CL30 présenté par M. Éric Diard, rapporteur, et M. Guy Geoffroy :
Après l'article 8
Insérer l'article suivant :
« Après le mot : « problèmes », la fin du premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance est ainsi rédigée : « de caractère économique, social ou environnemental. » »
Amendement CL31 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 9
À l'alinéa 2, substituer aux mots : « De hautes personnalités » les mots : « Des personnalités associées ».
Amendement CL32 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 11
À l'alinéa 2, substituer au mot : « Gouvernement » les mots : « Premier ministre ».
Amendement CL33 rectifié présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 12
Rédiger ainsi le début de cet article :
« À la première phrase de l'article 19 de la même ordonnance, après le mot : « eux », sont insérés les mots : « ainsi que les membres du Parlement » et les mots : « pour les affaires… (le reste sans changement). »
Amendement CL34 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 13
Rédiger ainsi la dernière phrase :
« Ils sont également adressés au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. »
Amendement CL35 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Après l'article 15
Insérer l'article suivant :
« L'article 27 de la même ordonnance est abrogé. »
Amendement CL36 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 16
Rédiger ainsi le début de cet article :
« Dans toutes les dispositions organiques ou législatives, lorsqu'ils désignent l'institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots … (le reste sans changement). »
Amendement CL37 présenté par M. Éric Diard, rapporteur :
Article 9
Après le mot : « apporter », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 : « leur expertise pour une mission et une durée déterminées. »
Amendement CL38 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Au cinquième alinéa, insérer les mots : « , ainsi que par le président d'un groupe parlementaire de l'une ou l'autre assemblée ».
Amendement CL39 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Au cinquième alinéa, insérer les mots : « , ainsi que par soixante députés ou soixante sénateurs ».
Amendement CL40 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Au quatrième alinéa, rédiger ainsi la deuxième phrase : « Le bureau statue sur la validité des signatures produites devant le Conseil. »
Amendement CL41 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 6
À l'alinéa 22, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, afin que le Conseil économique, social et environnemental compte autant d'hommes que de femmes, la proportion de personnalités qualifiées au sein de l'un ou l'autre sexe vient corriger, le cas échéant, la disproportion, au sein de l'un ou l'autre sexe, des membres des autres catégories définies aux alinéas 3 à 21. »
Amendement CL42 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 9
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l'article 12 de la même ordonnance est supprimé. »
Amendement CL43 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 10
Rédiger ainsi cet article :
« À l'article 16 de la même ordonnance, les mots : ", du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat ainsi que du président d'un groupe parlementaire de l'une ou l'autre des assemblées" sont ajoutés après les mots : "du Gouvernement". »
Amendement CL44 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 10
Rédiger ainsi cet article :
« À l'article 16 de la même ordonnance, les mots : ", du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat ainsi soixante députés ou soixante sénateurs" sont ajoutés après les mots : "du Gouvernement". »
Amendement CL45 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 11
Au deuxième alinéa, insérer les mots suivants : « ou au président du groupe parlementaire qui l'a saisi ».
Amendement CL46 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 12
Après les mots : « pour les affaires qui les concernent », insérer le mot : « respectivement ».
Amendement CL47 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 13
Insérer les mots suivants : « ou au président du groupe parlementaire qui l'a saisi ».
Amendement CL48 présenté par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 14
Supprimer cet article.
Enfin, la Commission examine, pour avis, sur le rapport de M. Éric Diard, le projet de loi, adopté par le Sénat, portant engagement national pour l'environnement (n° 1965) (articles 26, 86 à 95).
La Commission des lois s'est saisie des articles du projet de loi portant engagement national pour l'environnement dit « Grenelle II », qui traduisent l'engagement pris dans la loi dite « Grenelle I », afin que les collectivités publiques soient exemplaires en matière environnementale et que se mette en place une véritable démocratie écologique.
Le « Grenelle I » a fixé plusieurs objectifs : limiter l'empreinte écologique des activités de l'État et des collectivités territoriales ; assurer que l'État et les collectivités territoriales prennent en compte les conséquences écologiques de leurs décisions ; favoriser la participation du public à la prise de décisions, afin que tous les enjeux – économiques, budgétaires, environnementaux, sociaux... – puissent être mis en balance.
Du « Grenelle II », notre commission s'est saisie pour avis de deux séries de mesures : d'une part, l'article 26, qui oblige certaines personnes morales publiques ou privées à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre et qui rend obligatoire les plans climat-énergie territoriaux ; d'autre part, les articles 86 à 95, qui améliorent la participation du public sur les projets de travaux ou d'aménagement et les documents de planification, et qui réforment les procédures d'étude d'impact, d'évaluation environnementale, d'enquête publique et de débat public.
L'article 26 rend obligatoire la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour l'État, les collectivités locales – à l'exception des communes et communautés de communes de moins de 50 000 habitants – et les personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes. Les entreprises de plus de 500 salariés qui exercent leur activité dans un « secteur fortement émetteur » devront également réaliser un tel bilan. Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants seront en outre tenues d'élaborer un plan climat-énergie territorial, regroupant toutes les actions qu'elles envisagent pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Ce plan comprendra aussi bien les actions directes de la collectivité que celles menées auprès d'autres acteurs locaux, comme les politiques d'incitation ou de sensibilisation.
Les articles 86 à 95, pour leur part, réforment les procédures de participation du public pour les rendre plus systématiques et pour faciliter la prise en compte de l'opinion du public. La plupart des modifications apportées visent à mettre notre droit en conformité avec divers textes internationaux et européens, mais aussi notre propre Constitution.
Il convient ainsi de mieux transposer la directive communautaire du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et celle du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Il faut également respecter les engagements pris dans la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
Enfin, la Charte de l'environnement, qui fait désormais partie de notre bloc de constitutionnalité, a créé un nouveau principe constitutionnel de participation des citoyens en matière environnementale. Son article 7 dispose ainsi que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
Le projet de loi renforce donc les garanties de participation du public, notamment en consacrant dans la loi des règles qui n'étaient auparavant fixées que par décret.
Les principales modifications sont les suivantes :
– premièrement, l'obligation d'effectuer une étude d'impact sur un projet ne dépendra plus uniquement des seuils réglementaires, mais fera l'objet d'un examen au cas par cas ;
– deuxièmement, une consultation du public sera obligatoire pour tout projet soumis à étude d'impact ou évaluation environnementale, même lorsque le projet ne fait pas l'objet d'une enquête publique ;
– troisièmement, les documents mis à la disposition du public pour ces procédures de consultation seront plus nombreux, comportant notamment un résumé « non technique » des projets soumis à étude d'impact ;
– quatrièmement, l'administration sera obligée de prendre en considération les résultats de la consultation du public et devra indiquer dans sa décision d'autorisation les mesures à prendre pour éviter, limiter ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ;
– enfin, cinquièmement, des agents publics assermentés pourront inspecter les lieux des travaux à tout moment pour vérifier que les maîtres d'ouvrage respectent leurs obligations.
Les articles 90 à 94 quater, quant à eux, rationalisent les enquêtes publiques. Les régimes d'enquête publique se sont en effet accumulés au fil des lois successives, source de complexité pour les maîtres d'ouvrage. Un même projet peut faire l'objet de plus de dix enquêtes publiques régies par des législations différentes !
Pour simplifier le droit applicable, le projet de loi répartit toutes les enquêtes publiques entre deux troncs communs : d'une part, une enquête publique régie par le code de l'environnement, héritière de « l'enquête Bouchardeau » ; d'autre part, une enquête publique, régie par le code de l'expropriation, pour cause d'utilité publique, pour tous les sujets sans enjeu environnemental. L'enquête publique sera organisée selon des modalités plus souples, moins formelles, ce qui devrait limiter les risques d'annulation par le juge administratif.
L'utilisation des nouvelles technologies sera favorisée pour permettre à un maximum de personnes de s'informer et de participer, sans contraintes de distance ni de temps.
Enfin, l'article 95 réforme la Commission nationale du débat public. Il ajoute deux représentants des entreprises et deux représentants des salariés afin d'assurer la représentation de toutes les parties prenantes du Grenelle de l'environnement. Il étend la compétence de la Commission en lui permettant d'organiser des débats sur des options générales en matière de développement durable et de désigner un garant de la concertation pour les projets qui ne font pas l'objet d'un débat public. Enfin, l'article 95 améliore l'articulation entre les différentes procédures de consultation du public en prévoyant que la Commission nationale du débat public doit assurer le suivi d'un projet entre la fin du débat public et le début de l'enquête publique.
Toutes ces modifications devraient rendre les procédures de consultation du public plus effectives, plus interactives et moins formelles.
La Commission procède ensuite à l'examen des articles dont elle s'est saisie pour avis.
TITRE III : Énergie et climat
Chapitre Ier Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre
Article 26 (art. L. 229-25 et L. 229-26 [nouveaux] du code de l'environnement et art. L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) : Réalisation de bilans des émissions de gaz à effet de serre et adoption de plans climat territoriaux :
La Commission examine les amendements identiques CL 11 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, et CL 2 de M. François Vannson.
Cet amendement étend l'obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre à toute entreprise de plus de 500 salariés. Le projet de loi la limite en effet aux « secteurs fortement émetteurs », alors même que toute grande entreprise émet beaucoup de ces gaz. D'ailleurs, toutes les personnes publiques sont astreintes à cette obligation dès lors qu'elles emploient plus de 250 personnes.
La réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre sensibilisera les entreprises à l'incidence de leurs activités sur l'environnement et à leur dépendance énergétique, sans que cela ne représente pour elles une dépense considérable – de toute façon, les PME en seront exemptées. En outre, à bien y regarder, ce bilan représente un investissement puisqu'il leur permettra d'identifier des sources d'économies de fonctionnement potentielles et ainsi d'améliorer leur compétitivité.
Je suis quelque peu réservé. Cela risque d'alourdir encore les démarches et les frais des entreprises.
Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ne coûte que mille euros et permet, à terme, de réaliser des économies en réduisant les consommations énergétiques.
Toutes les entreprises ne recherchent-elles pas déjà en permanence le moyen de réaliser des économies ?
Lorsqu'elles n'exercent pas leur activité dans un secteur « fortement émetteur » de gaz à effet de serre, elles ne sont pas toujours conscientes de leur consommation d'énergie, ni des économies potentielles.
La Commission rejette par un seul vote les deux amendements identiques CL 11 et CL 2.
Elle examine l'amendement CL 12 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Compte tenu du calendrier prévisionnel d'examen du projet de loi, il serait irréaliste d'exiger un bilan des émissions de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2011. Je propose donc de repousser l'échéance au 1er janvier 2012.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 27 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Cet amendement répare un oubli. La collectivité territoriale de Corse, comme les autres régions, devra élaborer un plan climat-énergie territorial.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de coordination CL 13 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, repoussant à 2013 la date d'adoption des plans climat-énergie territoriaux.
Puis elle donne un avis favorable à l'adoption de l'article 26 modifié.
Titre VI - Gouvernance
Chapitre II Réforme des études d'impact
Article 86 (art. L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 [nouveaux], L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-3-1 à L. 122-3-5 [nouveaux] du code de l'environnement) : Champ d'application, procédure, contenu et portée des études d'impact :
La Commission adopte successivement l'amendement de précision CL 14, l'amendement de cohérence CL 15 et l'amendement de précision CL 16 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CL 17 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, et CL 3 de M. François Vannson.
Il s'agit de préciser que l'étude d'impact doit analyser les effets « directs ou indirects » du projet sur l'environnement et la santé humaine, conformément à l'article 3 de la directive européenne du 27 juin 1985, lequel dispose que doivent être évalués les effets sur « l'homme, la faune et la flore ; le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage ; les biens matériels et le patrimoine culturel » et bien entendu « l'interaction » entre tous ces facteurs.
La Commission adopte l'amendement CL 17.
En conséquence, l'amendement CL 3 devient sans objet.
Puis elle adopte l'amendement de cohérence CL 18 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l'amendement CL 19 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, et l'amendement CL 4 de M. François Vannson.
Après que l'amendement CL 4 a été retiré, la Commission adopte l'amendement CL 19.
Elle adopte ensuite l'amendement de cohérence CL 20 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Puis elle donne un avis favorable à l'adoption de l'article 86 modifié.
Article 87 : Dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la réforme des études d'impact :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 87 sans modification.
Article 88 (art. L. 122-4 du code de l'environnement) : Évaluation des plans et programmes ayant une incidence notable sur un site « Natura 2000 » :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 88 sans modification.
Article 89 (art. L. 122-8 du code de l'environnement) : Consultation du public pour toute évaluation environnementale :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 89 sans modification.
Article 89 bis (art. L. 122-12 [nouveau] du code de l'environnement) : Suspension d'un plan, programme ou document d'urbanisme adopté sans évaluation environnementale :
La Commission examine l'amendement CL 21 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Cet amendement supprime une disposition redondante avec l'article L.122-2 du code de l'environnement. La référence aux projets soumis à étude d'impact n'a pas à figurer dans ce nouvel article 89 bis, leur régime de suspension étant déjà prévu à l'article susvisé L.122-2 du code de l'environnement.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle donne un avis favorable à l'adoption de l'article 89 bis ainsi modifié.
Chapitre III Réforme de l'enquête publique
Article 90 (art. L. 123-1 à L. 123-19 du code de l'environnement) : Réforme des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement :
La Commission examine l'amendement CL 5 de M. François Vannson.
Le périmètre de l'enquête publique ne peut pas se réduire à la commune d'implantation du projet ou de réalisation des travaux, mais être étendu à toutes celles dont le territoire est susceptible d'être affecté.
Avis défavorable. Le vote d'un tel amendement alourdirait les procédures d'enquête publique tout en multipliant les risques de contentieux, le juge pouvant estimer qu'une commune a été oubliée. Les garanties proposées sont d'autant moins nécessaires que le projet de loi prévoit de laisser une place beaucoup plus importante à l'information dématérialisée pour que toutes les personnes concernées puissent se renseigner.
Je suis moi aussi assez réticent. Sans apporter plus de droits, ces amendements alourdiraient en effet la procédure. Par ailleurs, la formulation « incidences notables sur l'environnement » est des plus imprécises.
La Commission rejette cet amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette également l'amendement CL 6 de M. François Vannson.
Elle examine ensuite les amendements identiques CL 22 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis, et CL 7 de M. François Vannson.
Pour assurer une complète transposition de la directive du 27 juin 1985, cet amendement prévoit de rendre public, lors d'une enquête publique, l'avis rendu par l'administration compétente en matière d'environnement, en général la direction régionale de l'environnement (DIREN).
Après que l'amendement CL 7 a été retiré, la Commission adopte l'amendement CL 22.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 23 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Cet amendement rétablit une disposition figurant à l'article L.123-10 du code de l'environnement, qui précise que le rapport du commissaire-enquêteur doit mentionner les contre-propositions formulées pendant l'enquête publique et les réponses du maître d'ouvrage. C'est une garantie importante du caractère contradictoire de l'enquête publique. Les observations du public doivent être étudiées, en particulier lorsqu'elles prennent la forme de solutions alternatives. Par ailleurs, la consultation du public présenterait moins d'intérêt si celui-ci restait dans l'ignorance de la suite réservée par le maître d'ouvrage à ses observations.
La Commission adopte cet amendement.
Elle donne ensuite un avis favorable à l'adoption de l'article 90 modifié.
Article 90 bis (art. L. 122-15 et L. 123-16 du code de l'urbanisme) : Interdiction de modifier les documents d'urbanisme pour les rendre incompatibles avec un projet faisant l'objet d'une enquête publique :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 90 bis sans modification.
Article 91 (art. L. 126-1 du code de l'environnement) : Prise en compte de l'étude d'impact par la déclaration de projet :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 91 sans modification.
Article 92 (art. L. 11-1, L. 11-1-1, L. 11-9 et L. 23-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) : Réforme des enquêtes publiques préalable à une expropriation :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 92 sans modification.
Article 93 : Entrée en vigueur du nouveau régime des enquêtes publiques :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 93 sans modification.
Article 94 : Harmonisation des différents régimes d'enquête publique en matière environnementale :
La Commission examine l'amendement CL 25 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Cet amendement tire les conséquences de la suppression de la « notice d'impact » sur les projets non soumis à étude d'impact, l'article 86 du projet de loi supprimant en effet cette procédure d'évaluation.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle donne un avis favorable à l'adoption de l'article 94 modifié.
Article 94 bis (art. L. 350-1 et L. 411-3 du code de l'environnement, art. L. 411-1 du code forestier, art. L. 554-11 et L. 554-12 du code de justice administrative, art. L. 126-5 du code rural et art. L. 146-6 du code de l'urbanisme) : Procédures de mise à la disposition du public en l'absence d'enquête publique :
La Commission adopte l'amendement de précision CL 24 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
Puis elle donne un avis favorable à l'adoption de l'article 94 bis modifié.
Article 94 ter (art. L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. L. 115-4 du code de la consommation, art. L. 321-5-1 du code forestier, art. L. 2411-13 et L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, art. L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 124-5, L. 151-37-1, L. 151-5 et L. 631-10 du code rural, art. L. 145-1, L. 318-2 et L. 318-3 du code de l'urbanisme, art. L. 112-1, L. 114-3, L. 313-4, L. 141-3, L. 151-2, L. 171-7 et L. 171-14 du code de la voirie routière) : Harmonisation des différents régimes d'enquête publique sans considération environnementale :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 94 ter sans modification.
Article 94 quater (art. 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006) : Consultation du public sur les projets augmentant les prélèvements d'eau ou les rejets d'une installation nucléaire :
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de l'article 94 quater sans modification.
Chapitre IV Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation
Article 95 (art. L. 121-3, L. 121-9 et L. 121-10 et art. L. 121-13-1 et L. 121-16 [nouveaux] du code de l'environnement) : Réforme de la commission nationale du débat public et création d'autres modes de concertation :
La Commission examine l'amendement CL 26 de M. Éric Diard, rapporteur pour avis.
La Commission nationale du débat public comprend d'ores et déjà deux parlementaires, deux représentants des associations de protection de l'environnement et deux représentants des consommateurs et usagers. Le projet de loi, dans sa rédaction initiale, prévoit d'ajouter deux représentants des salariés et deux représentants des entreprises. Lors de son examen du texte, le Sénat a ajouté deux représentants des chambres consulaires, ce qui a pour effet de rompre l'équilibre existant entre les parties prenantes de la « gouvernance à cinq » en accordant, de fait, quatre sièges aux représentants des entreprises. Afin d'éviter tout déséquilibre de représentation, cet amendement prévoit que deux membres de la Commission représentent « les entreprises ou les chambres consulaires ».
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 10 de M. François Vannson.
L'article 100 du projet de loi donne au Conseil économique, social et environnemental et aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux un rôle accru dans le débat public environnemental. Afin d'élargir ce débat à tous les citoyens et de l'enrichir avant son appropriation par ces institutions, il est opportun de permettre au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet de saisir la Commission nationale du débat public.
J'y suis plutôt défavorable. La CNDP peut d'ores et déjà être saisie par le maître d'ouvrage, une collectivité territoriale, une association agréée de protection de l'environnement ou dix parlementaires. Il ne me paraît pas opportun d'étendre encore les possibilités de saisine. Par ailleurs, cet amendement, conférant une nouvelle compétence au CESE, risquerait d'être inconstitutionnel, la fixation des compétences de cette institution relevant d'une loi organique. Enfin, il permettrait aux CESER de se substituer aux conseils régionaux dans la prise de décision sur certains projets, alors que le rôle de ces instances n'est que consultatif.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle donne un avis favorable à l'adoption de l'article 95 modifié.
Elle donne enfin un avis favorable à l'adoption de l'ensemble des articles dont elle s'est saisie pour avis ainsi modifiés.
Je souhaite maintenant vous apporter une précision concernant le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du CSM.
Vous savez que depuis le 1er septembre dernier, les projets de loi doivent être accompagnés d'une étude d'impact, en application des dispositions de la loi organique du 15 avril 2009, elle-même prise pour l'application des nouvelles dispositions de l'article 39 de la Constitution. Le texte prorogeant le mandat des membres du CSM est pour la commission des Lois le premier susceptible de se voir appliquer ces dispositions constitutionnelles et organiques. Quand j'ai pris connaissance, sitôt son dépôt, du contenu de l'étude d'impact, j'ai jugé que celle-ci présentait des lacunes et j'ai pris l'initiative d'écrire immédiatement à la Garde des sceaux pour lui demander les compléments nécessaires. En effet, cette étude comporte seulement la liste des personnes dont l'avis a été sollicité, sans que la teneur de leur avis ne soit indiquée. En outre, l'étude ne comporte aucun chiffrage précis.
La réponse de la ministre d'État m'est parvenue tout à l'heure en cours de réunion, alors que nous avions déjà examiné le texte. Sur le premier point, elle nous indique qu'en réalité aucun avis officiel des personnes auditionnées n'a été recueilli et qu'il ne s'agissait que de les informer. Sur le second point, la ministre d'État nous informe que l'organisation en 2010 de deux élections de représentants des magistrats au CSM, au lieu d'une seule, occasionnerait un surcoût d'au moins 200 000 euros.
Je communiquerai sa réponse détaillée au rapporteur afin qu'il lui donne toute la publicité souhaitable.
La séance est levée à 11 heures 30.