Il s'agit de préciser que l'étude d'impact doit analyser les effets « directs ou indirects » du projet sur l'environnement et la santé humaine, conformément à l'article 3 de la directive européenne du 27 juin 1985, lequel dispose que doivent être évalués les effets sur « l'homme, la faune et la flore ; le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage ; les biens matériels et le patrimoine culturel » et bien entendu « l'interaction » entre tous ces facteurs.